ANNEXE - RSA - Régime fiscal comparé des indemnités versées aux salariés des quartiers généraux et des centres de logistique, ainsi qu’aux salariés « impatriés »
BOI-ANNX-000065
Texte intégral
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 10 avril 2025 au 10 mai 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.Nature des indemnitésRégime fiscalIndemnités et remboursements de frais professionnelseffectivement utilisés conformément à leur objetIndemnités de surcoût de logement et « tax equalization » et autres indemnités (= suppléments de salaires)Régime de droit communExonérés (sauf si frais réels)(code général des impôts [CGI], art. 81, 1°)Imposables (CGI, art. 79).Régime des quartiers généraux (QG) et des centres de logistique (CL)(BOI-RSA-GEO-50)Exonérés (sauf si frais réels)(CGI, art. 81, 1°)Indemnités de surcoût de logement et « tax equalization » : exonérés (CGI, art. 79) :si pas domicile fiscal en France les cinq années civiles précédant l’arrivée pour l’activité et est employé en France pour six ans maximum ;et si le QG ou le CL a opté pour l’IS en lieu et place de l’IR du salarié.Autres indemnités (suppléments de salaires) : imposables (CGI, art. 79).Régime des impatriésExonérés (sauf si frais réels)(CGI, art. 81, 1°)Exonération jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue avant le 6 juillet 2016 ou jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle de la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue à compter du 6 juillet 2016 (CGI, art. 155 B ; BOI-RSA-GEO-40-10) :Conditions préalables cumulatives liées au domicile fiscal :si pas domicile fiscal en France les cinq années civiles précédant celle de l’arrivée pour y exercer l’activité ;et si fixation du domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du CGI.Conditions d’exonération du supplément de rémunération lié à l’impatriation :si indemnité directement liée à l’exercice de l’activité en France et est préalablement fixée ou déterminable sans ambiguïté au vu du contrat de travail, d’un avenant, du mandat social, en fonction de critères objectifs ;exonération du montant réel ou, sur option, exonération forfaitaire égale à 30 % de la rémunération nette des cotisations sociales ;limite : la rémunération imposable doit être au moins égale à celle d’un salarié non impatrié pour des fonctions analogues en France ;Condition d’exonération de la fraction de la rémunération pour activité exercée à l’étranger :si dans l’intérêt direct et exclusif de l’entreprise d’origine ou d’accueil en France ;exonération de toute l’indemnité avec plafonnement sur option :soit plafonnement global des exonérations pour activité en France et activité à l’étranger, à 50 % de la rémunération nette totale ;soit plafonnement de la seule exonération pour activité à l’étranger, à 20 % de la rémunération imposable pour activité en France ;ou option pour le régime des salariés détachés à l’étranger (CGI, art. 81 A, II ; BOI-RSA-GEO-10) : si conditions remplies. Exonération non limitée à huit ans. Taux effectif (CGI, art. 197 C).