LETTRE - DJC - Modèle de convention nationale à conclure entre le Conseil supérieur du Notariat et la Direction générale des Finances publiques (dispositif "tiers de confiance ")
BOI-LETTRE-000176
Texte intégral
Entre le Conseil supérieur du Notariat,
d’une part,
Et
La Direction générale des Finances publiques,
d’autre part,
Article 1er
Le Conseil supérieur du Notariat veille à l’adaptation des règles professionnelles en liaison
avec les Chambres des notaires afin que le notaire bénéficiant du statut de tiers de confiance puisse remplir les missions et obligations prévues à
l’article 170 ter du code général des impôts (CGI).
Article 2
La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux conventions :
1 - une convention nationale conclue entre l’organisme représentant au niveau
national les notaires et la direction générale des Finances publiques ;
2 - une convention individuelle conclue entre chaque notaire, personne
physique, ou son délégataire s’il s’agit d’une personne morale, et le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques.
Le Conseil supérieur du Notariat informe les chambres des notaires que le non-respect par
leurs membres de la convention individuelle prévue à l’article 95 ZG de l’annexe II au CGI entraîne sa résiliation.
Article 3
Les modalités de contrôle de l’administration fiscale à l’égard des clients des notaires
exerçant la mission de tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l’article 170 ter du CGI.
Article 4
Le Conseil supérieur du Notariat s’engage à établir, à actualiser et à assurer la publicité
d’une liste nationale des notaires exerçant la mission de tiers de confiance. Cette liste est transmise à la direction générale des Finances publiques avant le 30 avril de chaque année.
Article 5
L’organisme représentant au niveau national la profession définit la politique de contrôle de
qualité des notaires mise en œuvre par les instances locales.
Article 6
La présente convention entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la date de la signature
par les deux parties. Elle est valide jusqu’à sa dénonciation par l’une des parties signataires.