BA - Base d'imposition - Régime des micro-exploitations - Détermination des plus-values
BOI-BA-BASE-15-20
Texte intégral
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Conformément au quatrième alinéa du I de
l'article 64 bis du code général des impôts (CGI), les plus ou moins-values provenant de la cession de biens affectés à
l'exploitation par un exploitant soumis au régime des micro-exploitations agricoles (régime "micro-BA") sont déterminées et imposées dans les conditions de droit commun du régime réel d'imposition.
I. Définition des biens affectés à l'exploitation
10
Les exploitants soumis au régime des micro-exploitations ne sont pas astreints à la tenue d'une
comptabilité hormis la tenue d'un livre des recettes.
En conséquence, les biens affectés à l'exploitation sont ceux qui sont utilisés en tout ou
partie pour les besoins de l'exploitation.
II. Détermination des plus ou moins-values de cession
20
La plus-value résultant de la cession d'un élément de l'actif immobilisé s'obtient en
retranchant de la valeur de réalisation (prix de cession ou, le cas échéant, valeur réelle de l'élément lorsque celui-ci est transféré sans contrepartie dans un patrimoine autre que celui constituant
l'actif de l'entreprise) sa valeur nette fiscale. Celle-ci s'entend du prix de revient dudit élément diminué du montant des amortissements. A cet égard, l'abattement forfaitaire applicable aux
recettes du régime micro est réputé tenir compte des amortissements calculés selon le mode linéaire.
Il y a moins-value lorsque le prix de cession (ou la valeur réelle) est inférieur au prix de
revient éventuellement diminué des amortissements susvisés.
30
Le prix de cession est déterminé selon les modalités présentées au
BOI-BIC-PVMV-10-20-10.
Il est précisé que, les plus et moins-values étant déterminées et imposées séparément du
résultat ordinaire dans les conditions du régime réel, les éventuels frais de cession ne sont pas considérés comme inclus dans l'abattement forfaitaire de 87 % et peuvent être déduits du prix de
cession.
40
Le prix de revient qu'il y a lieu de prendre en considération pour le calcul de la plus-value
(ou de la moins-value) réalisée (ou subie) à l'occasion d'une cession, est constitué par le prix d'acquisition dudit élément.
Dans la mesure où les exploitants relevant du micro-BA ne sont astreints à la tenue ni d'une
comptabilité ni d'un livre des achats, il leur appartient de conserver les factures et pièces justificatives permettant de justifier la valeur et la date d'acquisition de l'élément cédé.
Les précisions relatives à la détermination du prix de revient sont présentées au
BOI-BIC-PVMV-10-20-20.
50
La valeur nette fiscale est obtenue en retranchant du prix de revient le montant des
amortissements linéaires. Conformément au quatrième alinéa du I de l'article 64 bis du CGI, l'abattement mentionné au
deuxième alinéa de ce même article est en effet réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
Les modalités de calcul des amortissements linéaires sont présentées au
BOI-BIC-AMT-20-10 au II § 110 et suivants. Les taux d'amortissement fiscalement admis sont précisés au
BOI-BIC-AMT-10-40-30 et au BOI-ANNX-000100.
60
Exemple : Un exploitant, soumis en matière de TVA au régime simplifié de
l'agriculture, acquiert le 1er juillet N une machine pour un montant de 12 000 € HT. La durée d'usage fiscalement admise pour ce type de bien est de 10 ans, d'où un amortissement linéaire annuel de
10 %. Cette machine est cédée le 1er janvier N+3 pour un montant de 9 500 € HT.
Le montant des amortissements réputés inclus dans l'abattement forfaitaire de 87 % entre le 1er
juillet N et le 31 décembre N+2 est de :
12 000 x 10 % x (0,5 +2) = 3 000 €.
La valeur nette fiscale de la machine cédée est donc de 12 000 - 3 000 = 9 000 €.
La plus-value taxable est de 9 500 - 9 000 = 500 €.
III. Imposition des plus ou moins-values professionnelles
70
Les plus et moins-values ainsi déterminées sont imposées dans les conditions de droit commun
du régime réel d'imposition exposées au BOI-BA-BASE-20-20-30.