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La juridiction gracieuse telle qu'elle est définie par
l'article L247 du LPF est compétente pour l'examen des demandes présentées :
- soit par les contribuables en vue d'obtenir une mesure de bienveillance portant abandon ou
atténuation des impositions ou des pénalités mises à leur charge ;
- soit par les personnes mises en cause, à titre de responsables légaux, pour le paiement
d'impositions dues par un tiers, et désireuses d'obtenir la décharge totale ou partielle de leur responsabilité ;
- soit par les comptables publics en vue d'être dispensés d'effectuer de leurs deniers
personnels le versement des impositions dont ils n'ont pu assurer le recouvrement.
Par ailleurs, la juridiction gracieuse peut, dans certaines limites et sous certaines
conditions, prendre d'office des décisions portant abandon ou atténuation d'impositions ou de pénalités.
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La présente division est ainsi consacrée aux :
- demandes gracieuses de transaction, modération ou remise (titre 1, cf.
BOI-CTX-GCX-10) ;
- décisions gracieuses prises d'office (titre 2, cf.
BOI-CTX-GCX-20) ;
- demandes gracieuses des tiers mis en cause (titre 3, cf.
BOI-CTX-GCX-30).
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Les demandes en décharge de responsabilité présentées par les comptables publics sont étudiées
dans la série REC.