TVA - Mise à jour des listes des compagnies aériennes réputées remplir la condition de l'exonération de TVA (CGI, art. 262, II-4°)
ACTU-2015-00106
Texte intégral
Séries / Divisions :
TVA - CHAMP, ANNEXE
Texte :
Le 4° du II de l'article 262 du code général des impôts
(CGI) prévoit que sont exonérées de TVA les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur des aéronefs utilisés par des
compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent au moins 80% des services qu'elles exploitent.
La condition d'éligibilité est appréciée au vu des déclarations souscrites par
les compagnies aériennes auprès de leur ministère de tutelle. Afin de simplifier cette obligation, sont réputées satisfaire à cette condition :
- les compagnies aériennes françaises mentionnées au
BOI-ANNX-000215 ;
- les compagnies aériennes étrangères à l'exception de celles mentionnées au
BOI-ANNX-000216 pour lesquelles l'administration fiscale ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de garantir qu'elles remplissent la condition des 80 % de leur trafic réalisé
à l'international.
Les autres compagnies aériennes doivent remettre à leurs fournisseurs une
attestation établie sous leur responsabilité certifiant qu'elles remplissent les conditions prévues au 4° du II de l'article 262 du CGI.
Actualité liée :
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Documents liés :
BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-20 : TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations -
opérations afférentes aux aéronefs
BOI-ANNX-000215 : ANNEXE - TVA - Liste des compagnies aériennes françaises réputées
remplir les conditions du 4° du II de l'article 262 du CGI et pouvoir bénéficier de la dispense d'attestations auprès de leurs fournisseurs
BOI-ANNX-000216 : ANNEXE - TVA - Liste des compagnies aériennes étrangères réputées ne
pas remplir la condition de l'exonération prévue au 4° du II de l'article 262 du CGI
Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale.