IS - Aménagements du régime des sociétés mères et filiales (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 29 et 36) - (Entreprise - publication urgente - Rectificatif)
ACTU-2016-00143
Texte intégral
Série / Division :
IS - BASE
Texte :
Les deux documents publiés ce jour annulent et remplacent les versions mises
en ligne le 7 juin 2016. Les autres documents publiés le 7 juin 2016 ne sont pas concernés par le présent rectificatif.
L'article
29 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a mis des dispositions du régime des sociétés mères et filiales, tant en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés
que la retenue à la source, en conformité avec le droit européen :
- en admettant la détention des titres de participation en nue-propriété ;
- en transposant la
directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 qui instaure une clause anti-abus relative au régime fiscal
des sociétés mères et filiales.
Pour maintenir l'unité du régime des sociétés mères et filiales, les dispositions présentées et
adoptées par le Parlement font application de ces deux règles y compris hors du champ de la directive (distribution entre deux personnes morales établies en France et distributions en provenance
d'Etats tiers à l'Union européenne) :
- en abaissant à 5 % le taux de détention minimal de capital requis pour obtenir l’exemption de
retenue à la source, lorsque la société mère située dans un autre Etat membre de l’Union européenne (UE) est privée de toute possibilité d’imputer la retenue à la source ;
- en étendant l’exonération de retenue à la source dans les mêmes conditions que pour les
sociétés établies dans l’UE, aux sociétés mères d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue
de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Cet article vise aussi, d’une part, à rétablir les exclusions particulières du régime
d’exonération supprimées en conséquence de la
décision
n° 2014-708 DC du 29 décembre 2014 et, d’autre part, à tirer les conséquences de la
décision
n° 2014-437 QPC du 20 janvier 2015 dans laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que l’exclusion du régime d’exonération portant sur les dividendes distribués par une société située dans un
Etat ou territoire non coopératif (ETNC) était conforme à la Constitution sous réserve que la société mère puisse apporter la preuve que la prise de participation correspond à "des opérations réelles
qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de bénéfices" dans un tel Etat ou territoire.
Ces dispositions entrent en vigueur pour les exercices
clos à compter du 31 décembre 2015 à l'exception de la clause anti-abus reprise de la directive (UE) 2015/121 du Conseil
du 27 janvier 2015, qui ne s'applique qu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
Par ailleurs,
l’article
36 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 aménage le régime des sociétés mères en l’étendant, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, à
certaines sociétés détenant 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la filiale, à condition que les titres de participation soient conservés pendant une durée de cinq ans au lieu de deux ans
pour le régime général. La société mère détentrice des titres doit être contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de
l'article
206 du CGI.
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Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale