BICBénéfices industriels et commerciaux12 septembre 2012
BIC – Cession ou cessation d'activité- Détermination du bénéfice imposable - Régime simplifié d'imposition
BOI-BIC-CESS-30-30
Texte intégral
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La base de l'imposition après cession ou cessation totale ou partielle d'entreprise se détermine
comme sous le régime du bénéfice réel, sous réserve, toutefois, d'un dispositif de taxation atténuée des plus-values réalisées par les entreprises placées par option sous le régime simplifié
d'imposition.
L'article 39
octodecies-I du Code général des impôts (CGI) permet en effet aux exploitants, qui optent pour la première fois pour un régime réel d’imposition, de constater en franchise d'impôt les plus-values
acquises à la date de prise d'effet de cette option par les éléments non amortissables de leur actif immobilisé .
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Toutefois, en cas de cession ou cessation d'exploitation moins de cinq ans après l'acquisition
ou la création de l'entreprise, le II de l'article 39 octodecies du CGI prévoit que les plus-values réalisées lors de
la cession des éléments non amortissables réévalués doivent être calculées en tenant compte du prix de revient d'origine des éléments cédés, et non de leur valeur réévaluée.
Il en est de même pour les plus-values résultant de la cession de tout ou partie des éléments
réévalués, lorsque cette opération est suivie de la cession ou de la cessation de l'entreprise dans les cinq ans du début de l'exploitation. Mais dans ce cas, les impositions supplémentaires en
résultant ne doivent être assorties d'aucune majoration ou intérêt de retard.
Les dispositions susvisées ne s'appliquent pas lorsque la cession ou la cessation d'entreprise
résulte du décès de l'exploitant moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de celle-ci. Dans cette hypothèse, les plus-values afférentes aux éléments précédemment réévalués doivent être
déterminées en tenant compte de la valeur comptable retenue lors de l'option pour le régime simplifié (ou pour le régime réel, cf. BOI-BIC-CESS-30-10 ).