Texte intégral
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L'examen des documents fiscaux ou comptables, produits par les contribuables, ne permet pas
toujours de déceler certaines infractions ou dissimulations.
Les agents des impôts sont donc autorisés à procéder à des contrôles portant sur des objets ou
marchandises détenus par les contribuables, lorsque la fabrication, la production, la détention, la circulation, le commerce ou la consommation de ces biens a une incidence sur les impôts, droits ou
taxes ou est soumis à une formalité.
Ces contrôles matériels sont effectués :
- soit dans le cadre d'une procédure de vérification de la sincérité des énonciations portées
dans les déclarations souscrites par les contribuables ;
- soit, en ce qui concerne les impôts, droits ou taxes qui ne sont pas liquidés au vu d'une
déclaration produite selon une périodicité fixe et régulière, en application de dispositions spécifiques qui habilitent les agents des impôts à intervenir sur la voie publique et, dans certains cas,
dans les locaux professionnels ou d'habitation des personnes.
Par ailleurs,
l'article L16 B du LPF accorde aux agents des impôts, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, un droit de visite et
de saisie concernant la recherche des infractions en matière d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou en matière de TVA (cf.
BOI-CF-COM-20-20).
Enfin, dans le cadre du droit d'enquête (cf.
BOI-CF-COM-20-10) et du droit de contrôle des entrepôts(cf. BOI-TVA-PROCD), les agents des impôts peuvent procéder à
la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation (LPF, art. L80 K).
I. Contrôles matériels effectués lors des vérifications de comptabilité
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Le droit de procéder, lors des vérifications de comptabilité, à des contrôles matériels portant
sur des marchandises ou biens que les contribuables ont déclaré détenir résulte des articles
L47,
R*13-1 et R13-2 du LPF.
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L'article R*13-1 du LPF prévoit que les
vérifications de comptabilité comportent notamment l'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité, à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à
l'occasion de l'exercice du droit de communication et de contrôles matériels.
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L'article
R13-2 du LPF donne aux agents la possibilité d'effectuer toutes vérifications et tous contrôles nécessaires à
l'assiette et au contrôle de la TVA lorsqu'ils interviennent chez les personnes assujetties à cet impôt à raison d'une activité de production ou de fabrication.
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Ces opérations ne peuvent être effectuées que dans les locaux professionnels affectés :
- soit à la fabrication ou à la production ;
- soit au logement ou à la transformation des marchandises, qu'il s'agisse de marchandises
extraites ou fabriquées par la personne faisant l'objet du contrôle, ou de marchandises reçues par celle-ci, grevées de la taxe, en vue de la revente en l'état.
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Enfin, des constatations matérielles peuvent être opérées en cas de contrôle inopiné visé à
l'article
L47 du LPF (cf. BOI-CF-PGR-20-10-I-B-1-c).
II. Autres contrôles matériels
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Le contrôle d'un certain nombre d'impôts, droits ou taxes spécifiques, assis sur des éléments
matériels (puissance fiscale, etc.) ou rendus exigibles par la réalisation d'une opération déterminée (mise en circulation de marchandises par exemple), nécessite que les agents des impôts soient en
mesure d'apprécier la réalité matérielle de ces éléments ou faits.
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En outre, afin d'éviter que des recettes ou bénéfices soient soustraits à l'impôt,
l'obligation d'établir, de détenir ou de délivrer des documents particuliers (billetterie par exemple) incombe à certaines personnes qui doivent justifier de la régularité de leur situation à cet
égard.
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Ces contrôles matériels peuvent être exercés :
- sur la voie publique et dans les lieux publics ;
- dans les locaux des personnes, lorsque les agents des impôts recherchent des infractions aux
dispositions du III de
l'article
298 bis du CGI et de
l'article
290 quater
du
CGI.
A. Contrôles effectués sur la voie publique et dans les lieux publics
1. Contrôles sur la voie publique
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Les agents peuvent librement exercer leur contrôle de jour et de nuit, sur la voie publique
(routes, rues, chemins, voies ferrées et leurs dépendances telles que les gares et embranchements particuliers, ports, canaux, rivières, etc.), dans les terrains non enclos (prés, bois, jardins,
champs, cours, etc.) et dans les corridors et escaliers constituant les parties communes à plusieurs propriétaires ou locataires.
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Ces dispositions intéressent le contrôle des réglementations suivantes :
- contrôle du respect des obligations incombant aux assujettis qui réalisent des opérations
portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie (art. R24-4 du LPF) ;
- commerce ambulant.
Remarque : Depuis le 1er janvier 1993 la Direction générale des douanes et
droits indirectes est compétente en matière de contributions indirectes. Toutefois, la compétence de la Direction générale des finances publiques a été maintenue pour ce qui concerne la billetterie
des établissements de spectacles soumis à la TVA (CGI, art. 290 quater) et la réglementation définissant les obligations
des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie (CGI, art. 298 bis-III).
2. Interventions dans les lieux publics
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De même, les agents des impôts peuvent intervenir librement, pendant les heures d'ouverture
seulement, dans les lieux et établissements ouverts au public (magasins, cafés, restaurants, salles de spectacles, champs de course, etc.).
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Sont concernées, outre les réglementations citées §100, les dispositions relatives à la
billetterie des établissements de spectacles soumis à la TVA (art. 290 quater du CGI ; cf.
BOI-CF-IOR-60-60 ).
B. Recherche des infractions dans les locaux des personnes
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Lorsqu'ils procèdent au contrôle des obligations résultant du
III de
l'article
298 bis du CGI et de l'application de l'article 290 quater du CGI (opérations portant sur les animaux vivants de
boucherie et de charcuterie et billetterie des établissements de spectacles soumis à la TVA), les agents des impôts sont autorisés à intervenir dans les locaux des contribuables.
Ces interventions sont, dans certains cas, soumises à des formalités.
Remarque : Depuis le 1er janvier 1993 la Direction générale des douanes et
droits indirectes est compétente en matière de contributions indirectes. Toutefois, la compétence de la Direction des finances publiques a été maintenue pour ce qui concerne la billetterie des
établissements de spectacles soumis à la TVA (CGI, art. 290 quater) et la réglementation définissant les obligations des
assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie (CGI, art. 298 bis-III).
1. Interventions sans formalité
a. Champ d'application
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Dans le cadre du contrôle des obligations résultant du
III de
l'article
298
bis du CGI et de l'application de l'article 290 quater du CGI (opérations portant sur les animaux vivants de
boucherie et de charcuterie et billetterie des établissements de spectacles soumis à la TVA), les agents des impôts peuvent intervenir, sans formalité dans les locaux commerciaux ou professionnels des
personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes (cf. BOI-CF-IOR-60-60).
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Ils ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transports.
b. Heures d'intervention
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Sauf dispositions contraires
(LPF, art. L26-1) les agents ne peuvent intervenir dans ces conditions que « pendant le jour », c'est-à-dire dans les
intervalles de temps qui, définis par l'article L27 du LPF, sont les suivants :
- pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à
6 heures du soir ;
- pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7
heures du soir ;
- pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du
soir.
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Les visites qui doivent commencer pendant les heures légales indiquées ci-dessus, peuvent se
poursuivre sans limitation de temps et se terminer à n'importe quelle heure.
2. Interventions avec formalités : droit de visite et de saisie de documents
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Aux termes de
l'article L38 du LPF, les agents habilités à cet effet par le Directeur général des finances publiques disposent d'un
droit de visite et de saisie pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du III de
l'article
298 bis du CGI et de l'article 290 quater du CGI. Ils peuvent en effet effectuer des visites en tous lieux, même
privés, où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant à des infractions sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie.
Ils sont accompagnés d'un officier de police judiciaire.
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Hormis les cas de flagrance, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président
du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, ou d'un juge délégué par ce magistrat.
Les opérations sont placées, aux différents stades de leur déroulement, sous l'autorité et le
contrôle du juge qui a autorisé la visite.
3. Recherche d'infractions particulières
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Il est rappelé par ailleurs qu'en application des dispositions du code de la consommation et
des articles L450-1 et suiv. du code de commerce, les agents de la Direction générale des finances publiques sont compétents pour
rechercher et constater certaines infractions à la réglementation économique (art. L215-1 et suiv. du code de la consommation).
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Enfin, dans le cadre des procédures prévues au livre des procédures fiscales, les agents des
impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L8221-1 du code du travail, dans
les conditions prévues par l'article L8271-7 du code du travail
(LPF, art. L10 A).