Texte intégral
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Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux
articles 200 et 238 bis du code général des impôts
(CGI) est accordé au titre des dons versés à la Fondation du patrimoine directement ou par l’intermédiaire d’une fondation ou d’une association qui reverse ces dons de manière irrévocable à la
Fondation du patrimoine et aux fondations ou associations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget, en vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument
historique privé.
I. Fondation du patrimoine : remarque liminaire
10
L’avantage fiscal s’applique aux seuls dons consentis pour la réalisation de travaux de
conservation, de restauration ou d’accessibilité des immeubles appartenant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet
exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires, et classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine. En
outre, ces immeubles ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale.
Ces travaux doivent par ailleurs être expressément mentionnés dans une convention conclue, dans
les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15 du
code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d’utilité publique agréées qui subventionnent les
travaux.
Le donateur ou les membres de son foyer fiscal ou les dirigeants ou les membres du conseil
d’administration ou du directoire de la société donatrice ne doivent pas avoir conclu, pour un immeuble leur appartenant, une convention mentionnée aux
articles L 143-2-1 et L 143-15 du code du patrimoine. Ils
ne doivent pas non plus être propriétaires de l’immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de l’immeuble, ni être un conjoint
de ce dernier s’agissant des dons effectués dans le cadre de l’article 238 bis du CGI.
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Si ces conditions sont remplies, la réduction d’impôt prévue aux
articles 200 et 238 bis du CGI s’applique dans les
conditions habituelles.
S’agissant des dispositions prévues à
l’article 200 du CGI, la réduction d’impôt est égale à 66 % du montant des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu
imposable. Lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent cette limite, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et
ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions (cf. BOI-IR-RICI-250-30).
S’agissant des dispositions prévues à
l’article 238 bis du CGI, la réduction d’impôt est égale à 60 % du montant des sommes versées pris dans la limite de 5 ‰ du
chiffre d’affaires. Lorsque les dons et versements effectués au cours d’un exercice excèdent cette limite, l’excédent est reporté successivement sur les cinq exercices suivants, après prise en compte
des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement dudit plafond.
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Il est rappelé que seuls sont éligibles à l’avantage fiscal les versements qui s'analysent
comme de véritables dons, c'est-à-dire qui ne comportent aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur (cf. BOI-IR-RICI-250-20). Les
versements peuvent revêtir la forme de dons en espèces ou, le cas échéant, en nature.
II. Qualité du donateur éligible
40
Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux personnes physiques et aux entreprises qui
répondent aux conditions décrites aux n° 10 à 120 du BOI-IR-RICI-250-10-10.
III. Fondations ou associations collecteurs des dons versés à la Fondation du patrimoine
50
Les dons peuvent être versés à la Fondation du patrimoine, à une fondation ou à une
association qui reverse irrévocablement ces dons à la Fondation du patrimoine ou à d’autres associations ou fondations reconnues d’utilité publique et agréées.
A. Versements à la Fondation du patrimoine
60
Conformément au premier
alinéa du 2 bis de l’article 200 et au premier alinéa du f du 1 de l’article
238 bis du CGI, les dons versés à la Fondation
du patrimoine en faveur de la restauration des monuments historiques privés peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt.
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La Fondation du patrimoine est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise
aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique.
Elle a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du
patrimoine national.
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non
protégé. Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion.
Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non
fait l'objet de mesures de protection (code du patrimoine, art. L 143-2).
Elle apporte également son concours à la conservation des biens qui peuvent faire l’objet
d’une convention prévue à l’article L 143-2-1 du code
du patrimoine (cf. § 370).
B. Versements à des fondations ou associations qui reversent irrévocablement ces dons à la Fondation du patrimoine
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Conformément au premier
alinéa du 2 bis de l’article 200 du CGI et au premier alinéa du f du 1 de l’article 238 bis, les dons versés en faveur de
la restauration des monuments historiques privés à des associations ou à des fondations qui reversent de manière irrévocable ces dons à la Fondation du patrimoine peuvent ouvrir droit à la réduction
d’impôt.
Deux situations sont donc visées à cet alinéa :
1. Première situation
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L’article L 143-9 du code du
patrimoine permet à la Fondation du patrimoine de recevoir des dons qui lui sont versés par l’intermédiaire d’une fondation qu’elle abrite et qui n’a pas la personnalité morale en vue de la
réalisation d'une œuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions. Cette affectation peut être dénommée fondation.
En effet, aux termes de
l’article 122 de la loi n°
2009-526 du 12 mai 2009 peut être dénommée fondation l’affectation irrévocable, en vue de la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une
fondation reconnue d’utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, au cas
particulier la Fondation du patrimoine, sans qu’il soit créé à cette fin une personne morale distincte.
2. Deuxième situation
100
Les dons sont effectués au profit de la Fondation du patrimoine par l’intermédiaire d’une
association ou d’une fondation dotée de la personnalité morale (fondation d’utilité publique).
Dans cette hypothèse, les dons ouvrent droit à la réduction d’impôt seulement s’ils sont
versés à une association ou à une fondation qui les reverse irrévocablement à la Fondation du patrimoine en vue de subventionner des travaux sur des monuments historiques.
Cela suppose donc que l’association ou la fondation intermédiaire qui collecte ces dons les
individualise au sein de sa comptabilité et procède simultanément à leur reversement à la Fondation du patrimoine.
C. Versements à des associations ou fondations reconnues d’utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget
110
Conformément au dernier
alinéa du 2 bis de l’article 200 et au dernier alinéa du f du 1 de l’article 238 bis du CGI, ouvrent également droit à la
réduction d’impôt les dons versés pour la restauration, la conservation ou l’accessibilité de monuments historiques privés classés ou inscrits à d’autres fondations ou associations, à la condition que
ces fondations et ces associations soient reconnues d’utilité publique, qu’elles aient un objet culturel et qu’elles soient agréées par le ministre chargé du budget.
D. Fondations ou associations reconnues d'utilité publique
120
Les fondations ou associations, autres que la Fondation du patrimoine et les associations ou
fondations mentionnées au n° 60 et suiv, doivent être reconnues d’utilité publique. Cette condition s’apprécie au jour du versement du don.
La reconnaissance d'utilité publique est accordée par décret en Conseil d'État. La condition
relative à la reconnaissance d'utilité publique est toutefois réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique (BOI-IR-RICI-250-10-20-20).
E. Fondations ou associations dont l’objet est culturel
130
Les fondations ou associations doivent avoir un objet culturel. Sont considérés comme
associations ou fondations à caractère culturel les organismes dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des œuvres d'art et de l'esprit
sous leurs différentes formes. A ce titre est notamment concernée la sauvegarde du patrimoine immobilier national, régional ou local (cf.
BOI-IR-RICI-10-20-10).
F. Fondations ou associations agréées par le ministre chargé du budget
140
Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique doivent être agréées par le
ministre chargé du budget.
L’agrément est subordonné au dépôt préalable d’une demande rédigée selon le modèle préétabli
au BOI-ANNX-000046. Elle doit être déposée à la Direction des Finances Publiques (Bureau AGR, TELEDOC 957, 86-92, allée de Bercy, 75574 PARIS Cedex 12).
Cette demande est signée par le président de la fondation ou de l’association ou une personne
dûment habilitée, et accompagnée d’une copie des statuts, du décret de reconnaissance d’utilité publique de l’organisme demandeur, ainsi que d’un modèle de convention-type (dont le contenu est précisé
au n° 410) entre l’organisme, les mécènes et les bénéficiaires.
Les associations ou fondations assujetties aux impôts commerciaux doivent également joindre la
copie des bilans comptables établis au titre des trois dernières années civiles.
L’agrément est délivré pour une période de trois ans, renouvelable par période de cinq ans sur
agrément du directeur des finances publiques. La demande de renouvellement rédigée selon le modèle préétabli au BOI-ANNX-000046 est adressée à la direction régionale ou
départementale des finances publiques du siège social de l’association ou de la fondation demanderesse au plus tard six mois avant l’échéance de la précédente décision, accompagnée d’un bilan
d’activité précisant le montant et la nature des opérations financées, et de la copie des conventions signées.
IV. Emploi des fonds reçus
150
Quelle que soit la qualité des organismes intermédiés, l’avantage fiscal s’applique aux seuls
dons consentis pour subventionner des travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité des immeubles, classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la
Fondation du patrimoine et appartenant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion ou la location nue des
immeubles dont elles sont propriétaires.
En outre, ces immeubles ne doivent pas faire l’objet d’une exploitation commerciale.
V. Immeubles concernés
A. Qualité du propriétaire de l’immeuble sur lequel les travaux sont effectués
1. Personnes privées
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Seuls les immeubles détenus en totalité par des personnes physiques, ou par des sociétés
civiles composées uniquement de personnes physiques, peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal sur le fondement du 2 bis de l’article
200 et du f du 1 de l’article 238 bis du CGI.
Il est rappelé que les versements effectués au profit de la Fondation du patrimoine ouvrent
droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 200 et
238 bis du CGI lorsqu’ils sont affectés directement au financement de la restauration de monuments historiques publics ou
indirectement en subventionnant des programmes gérés par l'administration des affaires culturelles ou les collectivités territoriales.
2. Propriétaire personne physique
170
Peuvent bénéficier des dons les personnes physiques propriétaires des immeubles concernés. Le
ou les propriétaires ne doit pas avoir de lien de parenté avec le donateur (cf. BOI-IR-RICI-250-10-10 n°10
à 30) ou les membres de la direction de l’entreprise donatrice (cf. BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 40 à 120).
3. Propriétaire personne morale
180
Peuvent également bénéficier des dons, les sociétés civiles composées uniquement de personnes
physiques qui ont pour objet exclusif la gestion ou la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
Sont dès lors exclues toutes les sociétés commerciales ainsi que les sociétés civiles détenues
par des personnes morales, en totalité ou partie. Sont donc, en pratique, essentiellement concernées les sociétés dont les éventuels revenus locatifs sont imposables, au nom des associés, dans la
catégorie des revenus fonciers.
Les associés ou les membres du foyer fiscal des associés de la société civile propriétaire ne
doivent pas avoir de lien de parenté avec le donateur personne physique (cf. BOI-IR-RICI-250-10-10 n°10 à
30) ni avec la direction de l’entreprise donatrice (cf. BOI-IR-RICI-250-10-10 n° 40 à 120).
4. Indivision et démembrement de propriété
190
Les dons peuvent être versés pour la restauration d’un immeuble :
- détenu en indivision par des personnes physiques et/ou des personnes morales répondant aux
conditions mentionnées aux n° 170 et 190 ;
- dont le droit de propriété est démembré entre des personnes physiques et/ou des personnes
morales répondant aux conditions mentionnées aux n° 170 et 180.
B. Nature des immeubles
200
L’avantage fiscal s’applique aux seuls dons consentis pour la réalisation de travaux sur des
immeubles (1), classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine (2) et qui ne font pas
l’objet d’une exploitation commerciale (3).
1. Immeubles bâtis ou non bâtis
210
Par propriétés bâties, il convient d’entendre toutes les installations qui, fixées au sol à
perpétuelle demeure, présentent le caractère de véritables constructions.
La construction doit être reliée au sol de façon qu'il soit impossible de la déplacer sans la
démolir. Il en est ainsi lorsqu'elle repose sur des fondations ou une assise en ciment ou en maçonnerie incorporées au sol, indépendamment de la nature des matériaux ayant servi à la construction du
bâtiment lui-même.
220
L’avantage fiscal est également accordé aux dons consentis pour la réalisation de travaux sur
des parcs et jardins.
230
Exclusion du mobilier. Les dons ouvrant droit à réduction d’impôt ne peuvent servir à financer
des dépenses de conservation ou de restauration de biens meubles.
Il est toutefois admis que les dons servent à financer des dépenses de conservation ou de
restauration d’objets classés ou inscrits au titre des monuments historiques, à la condition qu’ils soient exposés au public dans un immeuble historique auquel ils sont attachés à perpétuelle demeure,
au sens de l’article 525 du code civil.
Selon les dispositions de l’article précité du code civil, le propriétaire est censé avoir
attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou
sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées être attachées à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont
fixées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les
recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Cela étant, l'interprétation de cet article doit tenir compte des évolutions en matière
d'architecture et de décoration. Ainsi, la circonstance que les glaces soient aujourd'hui fixées directement aux murs par des pattes et qu'elles ne soient plus placées sur les boiseries ne fait pas
obstacle à ce qu'elles soient considérées comme des immeubles par destination. En dehors de ce cas, la jurisprudence ne considère comme immeubles par destination que les objets scellés ou qui, du
moins, font partie d'un ensemble décoratif dont ils sont inséparables.
2. Immeubles classés, inscrits ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine
a. Immeubles classés
240
Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un
intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative (art.
L 621-1 du code du patrimoine).
b. Immeubles inscrits
250
Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de
classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par
décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un
immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques (article L.621-25 du code du patrimoine).
Il est précisé que la présentation d'une demande d'inscription d'un immeuble au titre des
monuments historiques ne suffit pas à faire entrer ce bien dans le champ d'application de l’avantage fiscal.
c. Classement ou inscription partiel
260
Le classement ou l'inscription ne porte qu'exceptionnellement sur la totalité de l'immeuble.
Le plus souvent, ces procédures ne concernent que les parties extérieures des édifices telles que les façades et toitures. Le classement peut aussi se limiter à un ou plusieurs éléments extérieurs ou
intérieurs (quelques salles, escaliers, cheminées...).
Seuls les dons servant exclusivement à financer la restauration ou la conservation des parties
protégées de l’immeuble peuvent bénéficier de l’avantage fiscal. Les dons versés en vue de conserver ou restaurer une fraction non inscrite ou classée d’un immeuble inscrit ou classé partiellement ne
peuvent bénéficier de la réduction d’impôt, y compris lorsqu’ils sont collectés par une association ou fondation reconnue d’utilité publique et agréée.
Toutefois, même en cas de classement partiel, la déduction peut porter sur l'ensemble des dons
subventionnant la réalisation des travaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ceux-ci concernent ou non les parties classées ou inscrites, dès lors qu'ils constituent un ensemble
indivisible nécessaire à la protection de l'ensemble architectural.
d. Immeubles labellisés
270
Sont concernés les immeubles qui font partie du patrimoine national à raison du label qui leur
a été accordé par la Fondation du patrimoine. L’octroi du label est notamment subordonné à la condition que l’immeuble soit visible de la voie publique.
e. Exclusion des immeubles agréés
280
Sont exclus du bénéfice de cet avantage fiscal, les immeubles agréés faisant partie du
patrimoine national en raison de leur caractère historique, artistique ou touristique.
3. Immeubles ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale
a. Exploitation commerciale
290
En application du deuxième
alinéa du 2 bis de l’article 200 du CGI et du f du 1
de l’article 238 bis du CGI, l’avantage fiscal ne concerne pas les dons effectués pour subventionner les travaux
afférents à des immeubles ou parties d'immeubles qui font l’objet d’une exploitation commerciale. La condition d’absence d’exploitation commerciale a pour effet d’exclure du dispositif les immeubles
qui procurent des recettes commerciales à leur propriétaire ou à une tierce personne.
Toutefois, les immeubles, classés ou inscrits, utilisés par leurs propriétaires pour les
besoins d'une entreprise agricole, peuvent faire l’objet de travaux de conservation ou de restauration financés par les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal.
b. Exception en faveur de la billetterie
300
Il est admis que la visite payante du monument ne permet pas de considérer que l'immeuble fait
l'objet d'une exploitation commerciale dès lors que les droits d'entrées perçus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers.
c. Autres activités commerciales
310
Il est également admis que les activités commerciales (vente de denrées alimentaires, buvette
ou restauration, location de salles, réceptions, manèges …) ne font pas obstacle au bénéfice de la réduction d’impôt, si les recettes y afférentes n’excèdent pas 60 000 euros.
La limite de 60 000 euros s’apprécie hors taxes, au titre de l’année civile (et non de
l’exercice comptable) qui précède celle au cours de laquelle le don est versé, en tenant compte de l’ensemble des recettes brutes encaissées (et non du résultat de l’exploitation ou des créances
acquises).
Pour l’appréciation de cette limite, il convient de faire masse des recettes de l’ensemble des
activités réalisées dans l’immeuble ou ses dépendances, sans qu’il soit tenu compte de la personnalité juridique de l’exploitant et de ses liens avec le propriétaire. Ne sont toutefois pas prises en
compte pour l'appréciation de cette limite :
- les recettes de billetterie (cf. n° 300) et celles liées à la
vente de souvenirs ou d’ouvrages sur le patrimoine historique ;
- les recettes exceptionnelles (cessions de matériel, subventions...) ;
- les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année.
En revanche, les recettes provenant de la réalisation de manifestations supplémentaires sont prises en compte pour la détermination de ce seuil.
La condition tenant à l'absence d'exploitation commerciale n'est pas exigée lorsque les dons
ont pour objet le financement des travaux d'accessibilité (cf. n° 340).
VI. Travaux financés
320
Conformément à
l’article L 143-2-1 du code du patrimoine, la convention
conclue avec la Fondation du patrimoine doit avoir pour objet la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d’une fraction des parties protégées des immeubles classés ou inscrits au
titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine.
Par ailleurs, conformément au
dernier alinéa du 2 bis de l’article 200 et du
f du 1 de l’article 238 bis du CGI, la convention
conclue avec les associations et fondations reconnues d’utilité publique et agréées doit avoir pour objet la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d’accessibilité de monuments
historiques classés ou inscrits.
Il est toutefois admis que la convention porte, quel que soit l’organisme, sur les travaux
de conservation, de restauration ou d’accessibilité des immeubles qu’ils soient classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou qu’ils aient reçu le label de la Fondation du patrimoine.
A. Nature des travaux effectués
1. Travaux de conservation et de restauration
330
Les dons doivent avoir pour objet le financement des travaux de réparation et d'entretien
des parties protégées des immeubles mentionnés aux n°s 210 à 310. Ils peuvent également couvrir des dépenses de reconstruction, de restauration et
de remise en état de parties disparues au cours du temps.
Il est en outre rappelé que seuls les dons servant à financer la restauration ou la
conservation des parties protégées de l’immeuble peuvent bénéficier de l’avantage fiscal (cf. n° 260).
2. Accessibilité des monuments historiques
340
Outre le financement des travaux d’accessibilité des immeubles mentionnés aux
n° 210 à 310, il est admis que les dons puissent financer les travaux d’accessibilité sur des parties non protégées de ces
immeubles.
Les travaux d’accessibilité s’entendent des dépenses d’amélioration destinées à faciliter
l’accueil des personnes à mobilité réduite. Le tableau ci-dessous dresse la liste de ces travaux d’accessibilité :
Cheminement extérieur
Élargissement du cheminement du portail d'entrée ;
Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ;
Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ;
Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre
obstacle ;
Amélioration du revêtement de sol ou du sol lui-même en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant ;
Installation de mains courantes ;
Élargissement ou aménagement de places de parking destinées à faciliter l’accueil des personnes
handicapées.
Cheminement intérieur
Élargissement des portes et/ou des couloirs ;
Construction d'une rampe ;
Suppression de murs, de cloisons, de portes, de marches, de seuils, de ressauts, ou d'autres obstacles
;
Amélioration de revêtement de sols ;
Installation de mains courantes, d'un ascenseur ou d'autres appareils permettant le transport des
personnes handicapées (monte-malades, plate-forme ou appareil élévateur par exemple) ;
Modification de divers systèmes de commandes.
Il est également admis que les dons puissent financer des dépenses liées à l’installation de
maquettes tactiles et de panneaux descriptifs en braille destinés à faciliter l’accueil des personnes malvoyantes. Les maquettes tactiles sont des représentations partielles ou globales d’une œuvre,
d’un objet ou d’un monument, qui doivent répondre aux critères de lisibilité tactiles.
3. Autres dépenses
350
Les dons versés pour couvrir d’autres frais ne peuvent ouvrir droit à l’avantage fiscal. Il
en est ainsi notamment des dons ayant pour objet de couvrir les frais de fonctionnement, les travaux d’amélioration hors accessibilité, la rémunération du personnel (y compris ceux qui réalisent
directement certains travaux de conservation), le remboursement de dettes contractées pour la conservation (capital et intérêt), la réparation ou l'amélioration de l’immeuble ou les impositions dues
par le propriétaire.
B. Conséquence sur le régime fiscal des travaux
1. Immeuble historique procurant des recettes imposables
360
Dans le cas d'un immeuble historique procurant des recettes imposables dans la catégorie des
revenus fonciers : Tel est notamment le cas des immeubles loués en totalité ou qui ne sont pas donnés en location mais qui donnent lieu à la perception de recettes (droits d'entrée notamment). Pour
être admises en déduction des revenus fonciers, les charges doivent notamment avoir été effectivement supportées par le propriétaire. Il est également précisé que les dépenses effectivement acquittées
par le propriétaire sont admises en déduction quelle que soit l'origine des fonds utilisés : fonds propres ou sommes mises à la disposition du propriétaire sous forme de prêt, d'avances ou de dons.
En contrepartie, les subventions et indemnités perçues par le contribuable doivent en
principe être comprises dans les recettes brutes imposables. Tel est également le cas des dons reçus de la Fondation du patrimoine ou de fondations ou associations reconnues d'utilité publique et
agréées par le ministre chargé du budget, en vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument historique privé.
2. Immeuble historique ne procurant pas de recettes imposables
Dans le cas d'un immeuble historique ne procurant aucune recette imposable : Tel est
notamment le cas lorsque l'immeuble n'est pas ouvert au public ou lorsqu'il est ouvert gratuitement au public. Dans ces situations, les charges foncières qui se rapportent à ces immeubles sont admises
en déduction du revenu global du propriétaire dans les conditions et proportions fixées par les articles
41 F à 41 J de l'annexe III au
CGI.
Pour les immeubles classés ou inscrits,
l'article 41 F de l'annexe III au
CGI prévoit que les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.
L'article 41 G
de l'annexe III au CGI précise toutefois que lorsque les travaux donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la
mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de leur versement. En contrepartie, la
subvention perçue n'a pas à être comprise dans le revenu imposable de l'année de son versement.
Pour l'application de ces dispositions, les dons reçus de la Fondation du patrimoine ou de
fondations ou associations reconnues d'utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget en vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument historique privé sont assimilés à
des subventions.
Pour les immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine,
l'article 41 I bis de l'annexe III au CGI prévoit que la quote-part déductible des charges est égale à 50 % du
montant des travaux éligibles et à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux
non couverte par une subvention.
Les subventions s'entendent de tous les versements faits à titre définitif par des
collectivités publiques ou des organismes publics ou privés ainsi que ceux faits dans les mêmes conditions par la Fondation du patrimoine. Tel est le cas des dons reçus de la Fondation du patrimoine
ou de fondations ou associations reconnues d'utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget en vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument historique privé.
C. Travaux prévus dans le cadre d’une convention conclue dans les conditions prévues aux articles L 143-2-1 et L 143-15
du code du patrimoine
370
Les dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à
l’une des conventions rendues publiques (cf. n° 470 à 490).
Cette affectation demeure facultative. Dès lors les organismes intermédiés doivent
préalablement à la collecte des dons et à leur reversement, quelle que soit leur qualité, conclure avec les propriétaires des monuments historiques une convention dans les conditions prévues aux
articles
L 143-2-1 et
L 143-15 du code du patrimoine. Toutefois, les fondations ou associations qui reversent irrévocablement les dons à la Fondation
du patrimoine (cf. n° 80 à 100) ne sont pas soumises à cette condition.
380
L’article
L 143-2-1 du code du patrimoine prévoit que la Fondation du patrimoine conclut avec les propriétaires privés d’immeubles
classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label prévu à l’article
L 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d’une fraction des parties
protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques. Les conventions doivent respecter les conditions prévues
au II à V de l’article L 143-2-1 précité.
L’article
L 143-15 du code du patrimoine prévoit que les fondations ou associations reconnues d’utilité publique et agréées concluent
avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux
II à V de l’article L 143-2-1 du code du patrimoine,
sous réserve de remplacer les mots : “la Fondation du patrimoine” par les mots : “la fondation ou l’association”.
VII. Caractéristiques des conventions
A. Parties aux conventions
390
La loi prévoit que la convention est conclue entre les propriétaires de l’immeuble et :
- la Fondation du patrimoine ;
- ou la fondation ou association reconnue d’utilité publique agréée par le ministre chargé
du budget.
400
Conventions publiées. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques. Cette
condition permet de s’assurer que les projets sont préalablement déterminés et connus des mécènes. Elle permet également à chaque organisme donataire de s’assurer que la condition tenant à l’absence
de conclusion de convention par le donateur ou les membres de son foyer fiscal est satisfaite (cf. BOI-IR-RICI-250-10-10 ).
Les conventions sont publiées au bulletin officiel du ministère de la culture et de la
communication et accessibles sur son site internet. L'existence de ces conventions et de leur publication est mentionnée sur l'affichage de l'autorisation de travaux devant figurer, en application du
code du patrimoine ou du code de l'urbanisme, sur le terrain.
B. Contenu des conventions
410
Les conventions prévues aux
articles L 143-2-1 et
L 143-15 du code du patrimoine précisent :
- les dates et références de la décision qui a, selon le cas, classé ou inscrit l'immeuble
ou certaines parties de l'immeuble au titre des monuments historiques ou accordé le label prévu à l'article
L 143-2 du code du patrimoine ;
- lorsque les dons sont collectés par une fondation ou une association reconnue d'utilité
publique agréée, autre que la « Fondation du patrimoine » ou une fondation ou association qui affecte irrévocablement ces dons à la « Fondation du patrimoine », les références de l'agrément délivré
par le ministre chargé du budget en application du 2 bis de l'article
200 ou du f du 1 de l'article 238 bis du code général
des impôts ;
- l'identité et l'adresse du propriétaire, personne physique ou morale, de cet immeuble
ainsi que toutes informations nécessaires à la vérification des conditions fixées au troisième alinéa du 2 bis de l'article
200 et du f du 1 de l'article 238 bis du code général
des impôts ;
- la description détaillée des travaux de restauration, de conservation ou d'accessibilité
envisagés sur cet immeuble ainsi que l'estimation de leur coût et les coordonnées des entreprises qui les réaliseront ;
- le plan de financement, l'échéancier de la réalisation des travaux ainsi que le calendrier
de leur paiement ;
- la date et les conditions de versement des subventions.
VIII. Engagements du propriétaire
420
Le propriétaire doit souscrire un engagement de conservation du bien et d'ouverture au
public. Ces engagements ne concernent pas les dons affectés aux propriétaires d'immeubles ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine.
A. Engagement de conserver l'immeuble ou les parts
430
L'immeuble doit être conservé pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des
travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée.
Lorsqu'une même personne possède plusieurs immeubles, l'engagement doit être pris
distinctement pour chaque immeuble.
B. Absence de cession
440
L'engagement de conservation de l'immeuble suppose que le propriétaire ne cède pas
l'immeuble pendant la période couverte par l'engagement, que ce soit sous la forme d'une vente, d'un démembrement de la propriété, de la cession d'un droit indivis, d'une donation (donation simple,
donation-partage avec ou sans réserve d'usufruit), d'un échange ou d'un apport en société (voir toutefois en cas de transmission à titre gratuit, n° 460).
C. Engagement d'ouverture au public
450
Les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux doivent être ouvertes au public
dans des conditions fixées par décret, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.
La condition d'ouverture au public ne porte que sur la partie protégée du bien qui a fait
l'objet d'une convention avec la fondation ou l'association.
Sont réputées ouvertes au public, les parties protégées qui ont fait l'objet des travaux de
conservation, restauration ou d'accessibilité et que le public est admis à visiter soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables au cours des mois d'avril à septembre inclus, soit
quarante jours par an pendant les mois de juillet, août et septembre.
Lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par
des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à
l'article L 227-4 du
code de l'action sociale et des familles, ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur, sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous
contrat d'association avec l'État ou les structures précitées, cette durée minimale d'ouverture au public peut être réduite, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours
desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants.
Dans cette hypothèse, la déclaration annuelle de conditions d'ouverture mentionnée à
l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts est accompagnée de la liste des établissements
scolaires ou universitaires et des dates de visites ayant eu lieu l'année précédente.
Il est admis que la condition d'ouverture au public ne soit pas satisfaite l'année au cours
de laquelle les travaux sont achevés, si la date d'achèvement est postérieure au 1er avril.
En outre, le propriétaire doit, sur demande des services chargés des monuments historiques,
participer aux opérations organisées à l'initiative du ministère chargé de la culture ou coordonnées par lui et destinées à promouvoir la connaissance et la valorisation du patrimoine auprès du
public.
La condition d'ouverture au public peut être de fait remplie lorsque la partie protégée
ayant fait l'objet des travaux est visible de la voie publique (façade d'un monument historique par exemple). Tel est nécessairement le cas pour les immeubles ayant reçu le label de la Fondation du
patrimoine. En effet, l'octroi du label par la Fondation du patrimoine est notamment subordonné à la condition que l'immeuble soit visible de la voie publique.
La notion de visibilité de la voie publique est précisée au
BOI-RFPI-SPEC-30-10 . Ainsi, depuis la voie publique, l'immeuble doit présenter la majorité de ses parties les plus intéressantes au plan architectural (pour un immeuble
habitable, sa façade principale doit impérativement être visible) qui doivent pouvoir être appréciées à une distance raisonnable (perception des détails). Cette condition n'est pas satisfaite lorsque
la visibilité nécessite un accès à la propriété entourant l'immeuble. Le terme « voie publique » s'entend d'une voie ouverte au public (ex : chemins de grande randonnée labellisés GR, même s'ils sont
situés sur des terrains privés).
IX. Non-respect des engagements
460
En cas de non-respect des engagements de conservation de l'immeuble ou d'ouverture au public
pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux (prévus au III de l'article
L 143-2-1 du code du patrimoine) ou en cas
d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le V de l'article
L 143-2-1 du code du patrimoine prévoit que le propriétaire est tenu de reverser à la « Fondation du patrimoine » ou aux
autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les
engagements ont été respectés.
Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, les héritiers, légataires ou donataires
peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission. Aucune exception n'est prévue en cas de mutation à titre onéreux de tout ou
partie du bien.
Les sommes restituées devront être réaffectées conformément aux dispositions du
2 bis de l'article 200 du code général des impôts et du f
du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.
X. Affectation des dons
470
Les fondations ou associations mentionnées aux n°
50 à 100 reçoivent, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions, les dons versés directement par les
donateurs.
480
La Fondation du patrimoine ou les fondations et associations reconnues d'utilité publique
agréées sont en principe libres d'affecter les dons aux projets qu'elles souhaitent financer. Toutefois, le donateur peut avoir, au jour de leur versement, affecté prioritairement les sommes qu'il
verse à l'une des conventions rendues publiques.
Il s'agit seulement d'une affectation prioritaire ; ainsi en cas de résiliation de la
convention, l'organisme pourra librement réaffecter le don vers d'autres projets. En outre, le donateur ne peut pas affecter son don au financement de travaux qui n'ont pas encore fait l'objet d'une
convention rendue publique.
La condition d'affectation des dons implique une comptabilisation distincte des dons pour
chaque monument bénéficiaire afin de garantir la bonne affectation des fonds.
490
La loi prévoit expressément qu'au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à
subventionner les travaux. Le reliquat peut notamment être affecté au financement des frais de gestion de la Fondation du patrimoine ou de l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique
agréée.
XI. Forme des financements
500
Les modalités de versement par les organismes collecteurs sont libres. La Fondation du
patrimoine ou l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique agréée peut :
- soit reverser le don au bénéficiaire, propriétaire du monument historique, qui doit alors
l'utiliser pour l'un des objets figurant dans la convention ;
- soit payer directement, au nom et pour le compte de ce propriétaire, les travaux aux
entrepreneurs ;
- soit, lorsque les travaux sont exécutés directement par le service des monuments
historiques, verser, au nom et pour le compte de ce propriétaire, une participation sous la forme d'un fonds de concours ou rembourser une partie des dépenses.
XII. Délivrance des attestations
510
La Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique
agréées délivre pour le bénéfice de la réduction d'impôt, l'attestation prévue au 5 de l'article
200 du CGI. Cette attestation doit être conforme au modèle fixé par
arrêté du 26 juin 2008 (J.O. du
28 juin 2008).
En cas de dons reçus par une association qui affecte irrévocablement ces dons à la Fondation
du patrimoine ou par une fondation abritée par la Fondation du patrimoine, seule la Fondation du patrimoine est habilitée à délivrer le reçu fiscal (cf. n°s
80 à 100).