DJC - Les professionnels de l'expertise comptable - Demande d’autorisation consécutive à un retrait
BOI-DJC-EXPC-20-10-30
Texte intégral
I. Conditions cumulatives à remplir
1
Le professionnel de l’expertise comptable dont l’autorisation est devenue caduque en vertu de
l’article 371 bis J de l’annexe II au code général des impôts (CGI), ne peut déposer une nouvelle demande
d’autorisation qu’à condition qu’il ne fasse plus l’objet d’une suspension ou qu’il soit de nouveau inscrit au tableau de l’ordre ou à sa suite dans le cas où il en avait été radié.
10
Le professionnel de l’expertise comptable dont l’autorisation a été retirée pour cause de
sanction disciplinaire ne peut réitérer sa demande d’autorisation qu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de retrait de l’autorisation
(CGI, annx II, art. 371 bis K).
II. Forme de la demande
20
La nouvelle demande d’autorisation doit être adressée par écrit au commissaire du gouvernement
près le conseil régional de l’ordre des experts comptables (CROEC) dans le ressort duquel ce professionnel de l’expertise comptable est inscrit et, en cas de pluralité d’établissements, dans le
ressort du CROEC de son établissement principal.
III. Instruction du dossier
30
Le commissaire du gouvernement diligente une enquête de moralité relative au comportement fiscal
du professionnel de l’expertise comptable conformément aux dispositions ci-dessus, qu’il s’agisse d’un expert-comptable ou des dirigeants et administrateurs d’une société d’expertise comptable, d'une
succursale d'expertise comptable ou d’une association de gestion et de comptabilité (AGC).
Lorsque ses conclusions sont favorables, le commissaire du gouvernement délivre l’autorisation
mentionnée à l’article 1649 quater L du CGI.
IV. Notification de la décision
40
Le commissaire du gouvernement notifie la décision relative à l’autorisation mentionnée à
l’article 1649 quater L du CGI par lettre recommandée avec avis de réception au professionnel de l’expertise
comptable.
Il informe, par lettre simple, le CROEC lorsqu’il s’agit d’un expert-comptable, une société
d’expertise comptable ou une succursale d'expertise comptable, ou la commission nationale d’inscription lorsqu’il s’agit d’une AGC.
Il annote la liste mentionnée au
BOI-DJC-EXPC-20-10-10 au III § 100.