Texte intégral
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En matière fiscale, les instances devant le tribunal administratif peuvent être présentées par
les contribuables ou par l'Administration.
Il est rappelé que la liste des tribunaux administratifs figure à
l'article R 221-3 du code de justice
administrative (CJA).
I. Présentation des instances par les contribuables
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En ce qui concerne tant les impôts directs que les taxes sur le chiffre d'affaires ou les taxes
assimilées, les contribuables peuvent introduire une instance devant le tribunal administratif :
- contre les décisions rendues par l'Administration sur les réclamations
contentieuses (LPF, art. R*190-1 et suiv.), lorsque ces décisions ne leur donnent pas entière satisfaction
(LPF, art. L199, 1er al.) ;
- contre les décisions rendues par l'Administration sur les demandes relatives au remboursement
des frais de constitution de garanties ou au paiement d'intérêts moratoires (LPF, art. L208)
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Les contribuables peuvent au surplus saisir directement le tribunal administratif lorsque, ayant
présenté une réclamation contentieuse, ils n'ont pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois suivant la date de présentation de cette réclamation
(LPF, art. R*199-1).
Le tribunal administratif ne peut en définitive être saisi que s'il y a eu une réclamation
contentieuse préalable adressée au service des impôts,
L'obligation de la réclamation préalable subsiste notamment dans le cas de saisine de la
commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Dans ce cas, en effet, les contribuables qui entendent contester l'imposition établie à la suite de la décision du
service de consulter cette commission ou de l'avis émis par cette dernière, doivent également introduire une réclamation au service des impôts avant de porter, le cas échéant, le différend devant le
tribunal administratif.
Remarques : Il est rappelé que les contestations relatives au recouvrement de
l'impôt (opposition aux poursuites) pour lesquelles les contribuables ont également la faculté d'introduire une instance devant le tribunal administratif après la décision du service des impôts
préalablement saisi ou, à défaut de décision prise par ce service à l'expiration du délai imparti pour statuer, sont étudiées au BOI-REC-EVTS-20 ;
Les demandes des contribuables relatives à la constitution ou à la dispense de garanties en cas
de sursis de paiement et qui sont soumises au juge du référé administratif statuant en matière fiscale et, en appel, au Président de la cour administrative d'appel font l'objet d'une étude spécifique
(cf. BOI-CTX-ADM-10-90).
II. Présentation des instances par l'Administration
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L'Administration a la faculté de soumettre d'office au tribunal administratif toute
réclamation contentieuse qui lui a été adressée et sur laquelle il lui appartient normalement de statuer (LPF, art.
R*199-1, 3e al.). La réclamation initiale du contribuable vaut alors requête devant le tribunal.
En vertu de ces mêmes dispositions, l'Administration doit informer le contribuable de cette
saisine d'office.
En ouvrant la faculté de soumettre d'office toute réclamation contentieuse au jugement du
tribunal compétent, le législateur a eu pour but d'accélérer la procédure dans le cas, notamment, où une décision ne paraît pas susceptible de mettre fin au litige.
La procédure de renvoi, qui n'est jamais obligatoire, peut donc notamment être utilisée
lorsqu'un litige analogue relatif à une autre année est déjà pendant devant le tribunal ou lorsque, dans une affaire importante, l'étude du dossier donne à penser que le contribuable a la ferme
intention de soumettre le litige aux tribunaux.
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Lorsque l'Administration s'aperçoit, au cours d'une instance, qu'elle a omis de réclamer des
droits ou pénalités, elle doit agir en émettant un avis de mise en recouvrement et non en présentant directement des conclusions devant le tribunal administratif.
Toutefois, l'Administration peut, en cours d'instance, opposer les compensations utiles aux
dégrèvements reconnus justifiés (LPF, art. L203 et
art. L204) ou présenter des conclusions reconventionnelles tendant à l'annulation ou à la réformation de la décision
prise sur la réclamation primitive (LPF, art. R*200-15).
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Par ailleurs, l'Administration dispose de la faculté de demander au tribunal administratif,
dans les matières qui relèvent de sa compétence, de prononcer les sanctions dont le taux est laissé à l'appréciation du tribunal.
III. Introduction des instances : Dépôt de la demande
A. Principe
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Conformément aux dispositions des
articles R413-1, R413-2,
R413-3, R413-4,
R413-5 et R413-6 du CJA (CJA), les
demandes doivent être adressées au greffe du tribunal administratif ou elles sont enregistrées.
L'article R226-1
du CJA prévoit qu'un greffe se situe au siège de chaque tribunal administratif.
Les requêtes sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre
indiquant la date de leur arrivée.
Le greffier en chef délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée au greffe de la
requête. Sur leur demande, il certifie le dépôt des différents mémoires.
Après enregistrement au bureau du greffe, les demandes sont notifiées en copie aux parties et
notamment à l'administration lorsqu'elles émanent de contribuables (CJA, art. R 611-3).
B. Demandes adressées à divers destinataires
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Requête déposée auprès du service des impôts.
Une requête adressée par erreur au service des impôts dans le délai de recours prévu par
l'article R*199-1 du LPF mais transmise après ce délai au greffe du tribunal administratif est entachée de forclusion.
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Requête déposée auprès de la préfecture.
Une demande introductive d'instance qui a été adressée, non pas au tribunal administratif,
mais au préfet est recevable dès lors qu'elle est effectivement parvenue au greffe du tribunal administratif avant l'expiration du délai légal.
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Requête déposée auprès d'un tribunal matériellement incompétent.
Dans le cas où le contribuable a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement qui lui a
été notifié, et où cette opposition contient assignation non devant la juridiction administrative, seule compétente, mais devant le tribunal civil, cette circonstance conserve au profit dudit
contribuable le bénéfice du délai du recours contentieux, lorsque l'instance a été introduite avant l'expiration de ce délai ; l'intéressé est donc encore recevable à se pourvoir jusqu'à l'expiration
du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction appelée à se prononcer s'est déclarée incompétente.
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Requête déposée auprès d'un tribunal territorialement incompétent.
La circonstance qu'une demande portant le litige devant le tribunal administratif a été
adressée à un tribunal territorialement incompétent n'est pas de nature à rendre la demande irrecevable dès lors qu'elle y a été enregistrée dans le délai légal.
Il est rappelé qu'une procédure de règlement des questions de compétence au sein de la
juridiction administrative a été mise en place par les
articles
R 351-1 à R 351-9 du CJA (cf. BOI-CTX-ADM-10-10-30).