Texte intégral
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En application du deuxième alinéa du 1 et du 1 quater de
l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du
rachat d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés au I de l'article
150-0 A du CGI, sont susceptibles d’être réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement proportionnel pour durée de détention renforcé, lorsque, notamment, les actions ou parts
de sociétés ou les droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont ceux d'une petite ou moyenne entreprise créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d’acquisition de ces
actions, parts ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts.
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En outre, conformément au troisième alinéa du 1 de l’article 150-0 D du CGI, cet abattement peut
également bénéficier au complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au § 1, quelle que soit la
date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte.
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Cet abattement pour durée de détention s'applique, toutes conditions étant
remplies par ailleurs, lorsque :
- d’une part, les gains nets ou compléments de prix concernés sont retenus dans
l’assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, en application du 2 de l’article 200 A du
CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-20) ;
- d’autre part, les actions, parts ou droits auxquels se rattachent ces gains ou
compléments de prix ont été souscrits ou acquis antérieurement au 1er janvier 2018.
Ces conditions, telles qu’elles résultent de
l’article
28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, s’appliquent aux gains nets réalisés et aux compléments de prix perçus à compter du 1er janvier 2018.
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Par ailleurs, il est précisé que l'abattement s'applique, toutes conditions
remplies par ailleurs, à la plus-value réalisée (ou au complément de prix perçu) pour son montant subsistant après imputation, le cas échéant, des moins-values de même nature.
Pour plus de précisions sur les modalités d'imputation des moins-values sur
les plus-values de même nature, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.
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L'abattement pour durée de détention renforcé ne s'applique qu'en matière d'impôt sur le
revenu, les prélèvements sociaux restant dus sur le montant total du gain net réalisé avant application dudit abattement.
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Le présent chapitre commente :
- le champ et les conditions d'application de l'abattement pour durée de
détention renforcé (section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10) ;
- les modalités d'application de cet abattement (section 2,
BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20).
Remarque : Le dispositif des abattements pour durée de détention
renforcés a été modifié par
l’article
28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de se reporter au BOI-RPPM-20-30-30-20160304 dans sa version
publiée le 4 mars 2016 ou au BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-20150320 s'agissant des dispositions communes dans sa version publiée au 20 mars 2015.