Texte intégral
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Les règles énoncées sous le présent paragraphe ne concernent pas les portions de domaine public
faisant l'objet de concessions.
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L'une des conditions d'application de l'exonération permanente de taxe foncière sur les
propriétés non bâties aux propriétés publiques autres que les routes, chemins et places visés au 1° de l'article 1394 du code
général des impôts (CGI) est l'improductivité de revenus.
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À cet égard, conformément à la décision ministérielle du 20 juin 1904 citée dans la circulaire
n° 1036 du 25 juin 1904, il n'y a pas lieu de considérer comme productives de revenus les parties du domaine public de l'État, des départements et des communes qui produisent des fruits naturels
susceptibles d'être vendus ou amodiés ou qui donnent lieu à des jouissances privatives temporaires moyennant perception de redevances.
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Le motif de cette décision tient en particulier à la considération du fait :
- d'une part, que l'administration tirant parti des produits du domaine public non utilisés
directement et autorisant des jouissances privatives sur certains terrains, ne se trouve pas dans la situation d'un propriétaire foncier ordinaire, les biens dont il s'agit ne pouvant, de par leur
nature, faire l'objet d'une exploitation normale et régulière et n'étant pas susceptibles de location ;
- d'autre part, que les occupants ne peuvent être assimilés à de véritables locataires, les
droits d'occupation qu'ils peuvent avoir sur les terrains ou emplacements étant précaires et révocables à toute époque pour des motifs d'intérêt général.
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La décision ministérielle du 20 juin 1904 susvisée s'applique, en particulier :
- aux produits de la chasse et de la pêche sur les dépendances du domaine public (cours d'eau
domaniaux, canaux de navigation, étangs servant de réservoirs pour l'alimentation des canaux, etc.) ;
- au produit de la récolte des herbes, osiers, roseaux, etc., sur les talus ou accotements des
routes nationales et autres voies de communication (talus, digues, francs-bords ou chemins de halage des canaux de navigation et des rivières canalisées) ;
- au produit des autorisations de pâturage, etc., sur les terrains faisant partie des rivages
de la mer ;
- au produit de la récolte des arbrisseaux, buissons, halliers, osiers, roseaux, etc., sur les
atterrissements en voie de formation dans les cours d'eau navigables et flottables ;
- au produit de la récolte des herbes et des locations pour le pacage des troupeaux. etc., sur
les fortifications et leurs dépendances (remparts, glacis, esplanades, etc.) ;
- aux autorisations accordées pour les installations de toute nature sur les routes nationales
et autres voies de communication, sur les rues, boulevards et places publiques et sur les quais et autres dépendances des ports maritimes ;
- aux autorisations accordées pour l'installation d'établissements de pêche, d'élevage (parcs
à huîtres et à coquillages, bouchots à moules) ou d'emmagasinage (viviers, réservoirs à poissons, etc.) sur les rivages de la mer ;
- aux autorisations accordées pour l'installation de cabines de bains pour particuliers et à
la location de plages pour l'exploitation de bains de mers.
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En revanche, la décision ministérielle ne s'applique pas aux parcelles « sans affectation
aéronautique spéciale » des aérodromes données en location (BOI-IF-TFNB-10-40-10-50 au II-A § 40 à 70) ainsi qu'aux terrains militaires
faisant l'objet d'une amodiation (BOI- IF-TFNB-10-40-10-60 au III § 340).