Texte intégral
I. Dispositions communes
A. Dispositions générales
1
Les taux de la réduction d'impôt varient en fonction de la date de réalisation de
l'investissement, du lieu de situation de l'immeuble (métropole ou outre-mer) et de la performance énergétique globale des logements s'agissant des investissements réalisés en métropole à compter du
1er janvier 2011.
B. Évènement à retenir
10
La date de réalisation de l’investissement à retenir pour l’appréciation des taux applicables
est récapitulée dans le tableau suivant :
Nature de l’investissement
Date de réalisation de l’investissement à retenir pour l’appréciation du taux applicable
Acquisition d’un logement neuf achevé
Date de l’acquisition (la date d’acquisition s’entend de la signature de l’acte authentique d’achat).
Acquisition d'un logement qui fait ou qui a fait l'objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un
immeuble neuf au sens de la TVA
Acquisition d’un logement en état futur d’achèvement
Acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation
Acquisition d'un logement réhabilité
Acquisition d’un local en vue de sa transformation, par le contribuable, en logement
Acquisition d'un logement issu de la transformation d'un local affecté à usage autre que l'habitation qui entre ou non
dans le de la TVA
Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement par le contribuable
Construction d’un logement par le contribuable
Date du dépôt de la demande du permis de construire
Souscriptions de parts de SCPI
Date de réalisation de la souscription
Date à retenir
II. Investissements réalisés en métropole
A. Investissements réalisés en 2009 et 2010
20
Pour les investissements réalisés en métropole du 1er janvier 2009 au 31 décembre
2010, le taux de la réduction d'impôt est fixé à 25 %.
Le taux du complément de réduction d'impôt accordé aux investissements dont la location reste
consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale d'engagement de location est fixé à 6 % du prix de revient du logement par période triennale
(BOI-IR-RICI-230-40-10).
B. Investissements réalisés en 2011
1. Modulation du taux de droit commun en fonction de la performance énergétique globale des logements
30
L'article
82 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 module, à compter de 2011, les taux de la réduction d’impôt en fonction du niveau de performance énergétique globale des
logements (cf. II-B-1-a et b § 40 et suivants).
a. Investissements dont le niveau de performance énergétique globale n'est pas supérieur à celui qu'impose la législation
en vigueur
40
Pour les investissements afférents à des logements dont le niveau de performance énergétique
globale n'est pas supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, le taux de droit commun de la réduction d'impôt applicable aux investissements réalisés en métropole du 1er
janvier au 31 décembre 2011 est ramené à 15 %, avant application des dispositions relatives à la réduction homothétique de 10 % de l'avantage en impôt procuré par certains nombre d'avantages fiscaux
(cf. II-B-2 § 100 et suivants).
Toutefois, les logements acquis en l'état futur d'achèvement dont le niveau de performance
énergétique globale n'est pas supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, pour lesquels un acte authentique d'achat a été signé au plus tard le 31 janvier 2011, continuent d'ouvrir droit au
bénéfice de l'avantage fiscal au taux de 25 %, sous réserve que ces investissements aient fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation visé à
l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (CCH) signé et déposé au rang des
minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010.
Cela étant, le taux de droit commun du complément de réduction d'impôt accordé aux
investissements dont la location reste consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale d'engagement de location reste fixé à 6 % du prix de revient du logement par période triennale
quelle que soit la performance énergétique globale du logement concerné (BOI-IR-RICI-230-40-10).
b. Investissements dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur
50
Pour les investissements afférents à des logements dont le niveau de performance énergétique
globale est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, le taux de droit commun de la réduction d'impôt est porté à 25 % avant application des dispositions relatives à la réduction
homothétique de 10 % de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantage fiscaux (cf. II-B-2 § 100 et suivants).
Cela étant, le taux de droit commun du complément de réduction d'impôt accordé aux
investissements dont la location reste consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale d'engagement de location reste fixé à 6 % du prix de revient du logement par période triennale
quelle que soit la performance énergétique globale du logement concerné (BOI-IR-RICI-230-40-10).
Le niveau de performance énergétique globale, les investissements concernés ainsi que les
modalités de justification exigés pour le bénéfice de ce taux majoré sont commentées aux II-B-1-b-1° à 3° § 60 et suivants.
1° Niveau de performance énergétique
60
Le niveau de performance énergétique globale exigé pour le bénéfice de la réduction d'impôt au
taux majoré est défini par le
décret n° 2010-823 du 20
juillet 2010 publié au JO du 22 juillet 2010 (CGI, ann. III, art. 46 AZA octies).
Aux termes de ce décret, sont concernés par le taux majoré de la réduction d’impôt les
logements qui bénéficient du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005" défini au 5° de
l’article
2 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label "haute performance énergétique".
2° Investissements concernés
70
Le taux majoré de la réduction d’impôt concerne :
- les logements acquis neufs ;
- les logements acquis en l’état futur d’achèvement ;
- les logements que le contribuable fait construire ;
- les locaux acquis inachevés en vue de leur achèvement par le contribuable ;
- les souscriptions de parts de SCPI (cf. II-B-1-b-2° § 80).
En revanche, les locaux non affectés à usage d’habitation que le contribuable transforme en
logements ainsi que les logements acquis en vue de leur réhabilitation ne sont pas, en pratique, concernés par le taux majoré de la réduction d’impôt.
80
Précisions s’agissant des souscriptions de parts de SCPI :
Conformément aux dispositions du VIII de
l’article 199 septvicies du CGI, la réduction d’impôt est accordée au titre de souscriptions en numéraire au capital
initial ou aux augmentations de capital de SCPI à la condition que 95 % de ces souscriptions serve à financer un immeuble éligible.
En conséquence, lorsque l’investissement porte sur la souscription de parts de SCPI, le
bénéfice du taux majoré de la réduction d’impôt, qui s’applique aux souscriptions réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2011, est subordonné à la condition que 95 % du montant de la
souscription serve à financer un immeuble bénéficiant du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ». A défaut, le taux de 15% applicable aux investissements dont le niveau de
performance énergétique globale n'est pas supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur s'applique (cf. II-A § 20).
Lorsque la souscription porte sur plusieurs logements, chacun d’entre eux doit bénéficier du
label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » pour ouvrir droit au bénéfice du taux majoré de la réduction d’impôt. A défaut, le taux de 15% applicable aux investissements dont le niveau
de performance énergétique globale n'est pas supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur s'applique (cf. II-A § 20).
Remarque : Pour la détermination du taux de la réduction
d’impôt applicable en cas de souscription de parts de SCPI, c’est toujours la date de réalisation de la souscription par le contribuable qui est retenue. La date de l’acquisition du ou des logements
financés par la souscription ou encore le lancement de la campagne de souscription par la SCPI ne constituent pas des événements qui sont pris en compte pour la détermination du taux de la réduction
d’impôt.
Par suite, lorsqu’une SCPI lance une souscription « à cheval » sur deux années civiles et que,
de ce fait, deux générations de souscripteurs coexistent, le taux applicable pour chacune de ces générations de souscripteurs, qui s’apprécie au titre de l’année de réalisation desdites souscriptions,
peut être différent. Ainsi, lorsqu'une SCPI lance une campagne de souscription qui va se dérouler sur 2010 et 2011, l’ensemble des contribuables ayant réalisé leur souscription en 2010 bénéficiera de
la réduction d’impôt au taux de 25 %. Pour ceux ayant réalisé leur souscription en 2011, le taux de la réduction d’impôt applicable sera de 15%. Ce taux pourra, le cas échéant, être porté à 25% (dans
l’hypothèse où 95 % du montant des souscriptions réalisées en 2011 sert au financement de logements bénéficiant du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 »).
3° Modalités de justification
90
Afin de simplifier et de faciliter les démarches des contribuables, ceux-ci ne sont pas tenus
de joindre à leur déclaration d'ensemble des revenus le justificatif correspondant au bénéfice du taux majoré du taux de la réduction d’impôt.
Cela étant, les contribuables doivent tenir à la disposition de l’administration le document
justifiant que le label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005" a été délivré au logement ou, le cas échéant, au bâtiment dans lequel se situe le logement, pour lequel le bénéfice du taux
majoré a été demandé.
Ce document peut être demandé par l'administration dans le cadre de l’exercice de son droit de
contrôle au plus tôt lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus :
- de l’année au cours de laquelle l’acquisition est intervenue, s’agissant des logements
acquis neufs ;
- de l’année au cours de laquelle l’achèvement de l’immeuble est intervenu, s’agissant des
logements acquis en l’état futur d’achèvement, des logements que le contribuable fait construire ou des locaux inachevés acquis en vue de leur achèvement par le contribuable
(BOI-IR-RICI-230-30-10 au I-B § 10).
A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions des
articles
4 et suivants de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique" mentionné au
II-B-1-b-1° § 60, le label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005" est délivré à la demande du maître d’ouvrage ou de toute personne qui se
charge de la construction du logement, par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l’État et accrédité selon la norme EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout
autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation, ou ECA).
Concernant les logements acquis en l’état futur d’achèvement ou ceux que le contribuable fait
construire en vue de l’obtention du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005", il est précisé que, dans le cas où l’obtention du label nécessite des travaux complémentaires après leur
achèvement, il est admis que la délivrance du label puisse intervenir dans un délai de douze mois suivant l’achèvement.
S’agissant d’une mesure dérogatoire, celle-ci doit être appliquée strictement au regard de
l’appréciation du délai de douze mois. Dans ce cas, le bénéfice du taux majoré doit être également demandé lors du dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année au cours de laquelle
survient le fait générateur de la réduction d’impôt (BOI-IR-RICI-230-30-10 au I-A § 1).
Remarque : Lorsque le contribuable n’est pas
en mesure de justifier que le logement pour lequel l'application du taux majoré a été demandée bénéficie du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005", seule la fraction de la réduction
d’impôt relative à la majoration obtenue est remise en cause. Dans ce cas, le contribuable devra justifier que ce logement respecte la réglementation thermique en vigueur
(BOI-IR-RICI-230-10-30-20 au IV-A § 80 et suivants).
La réduction d'impôt au taux majoré s'applique également aux logements pour lesquels le
contribuable peut justifier du respect par anticipation de la réglementation thermique 2012. A cet effet, le contribuable doit pouvoir présenter, sur demande de l’administration fiscale, l’attestation
à établir à l’achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment, mentionnée à l’article 6 de
l’arrêté
du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de la réalisation d’une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les
bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments.
Pour plus de précisions sur la réglementation thermique 2012, il convient de se reporter au
BOI-IR-RICI-360-10-30 au III-A-1-b-1° et 2° § 110 et 120.
2. Diminution de 10 % des taux de la réduction d'impôt ("rabot 2011")
100
L'article
105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit une réduction homothétique de 10 % ("rabot 2011") des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu compris dans le champ
du plafonnement global prévu à l’article 200-0 A du CGI, sous réserve d’exceptions. A ce titre, le taux de la réduction
d'impôt applicable aux investissements réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2011, font l’objet d’une diminution de 10 %.
Par ailleurs, le taux du complément de réduction d’impôt accordé aux investissements dont la
location reste consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale de l’engagement de location est ramené de 6 % à 5 % du prix de revient du logement par période triennale au titre de
l’application du "rabot 2011" (BOI-IR-RICI-230-40-10).
a. Entrée en vigueur
1° Principe
110
La réduction homothétique de 10 % mentionnée au II-B-2 § 100 s'applique, sous
réserve d'exceptions, aux investissements réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2011.
2° Exceptions (dispositions transitoires)
120
Par exception, le "rabot 2011" ne s’applique pas aux dépenses pour lesquelles le contribuable
justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2010, l’engagement de réaliser un investissement immobilier.
a° Date d’engagement de réaliser un investissement immobilier (hors acquisitions de logements en l’état futur
d’achèvement)
130
La date à retenir pour apprécier l’engagement de réaliser un investissement immobilier
correspond à la promesse d’achat ou de la promesse synallagmatique de vente, s’agissant des investissements prenant la forme d’une acquisition, à la date du dépôt de la demande de permis de
construire, s’agissant des logements que le contribuable fait construire.
140
Modalités de justification : s’agissant des investissements prenant la forme d’une
acquisition, les contribuables doivent tenir à la disposition de l'administration une copie de la promesse d’achat ou de la promesse synallagmatique de vente concernée afin de permettre à
l'administration de s'assurer que l’engagement de réaliser l’investissement est effectivement intervenu au plus tard le 31 décembre 2010.
Pour ce qui concerne les obligations déclaratives relatives aux logements que le contribuable
fait construire, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-230-50.
Lorsque le contribuable n’est pas en mesure de justifier qu’il s’est engagé à réaliser
l’investissement au plus tard le 31 décembre 2010, le taux de la réduction d’impôt applicable à l’opération concernée est soumis à la diminution de 10 % applicable au titre du "rabot 2011".
b° Date d’engagement de réaliser un investissement immobilier (acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement)
150
Pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement, l’engagement de réaliser un
investissement peut prendre la forme d’un contrat préliminaire de réservation visé à l'article L. 261-15 du
CCH signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011, à condition que l’acte authentique d’achat y afférent soit signé au plus
tard le 31 mars 2012.
Le bénéfice de la disposition mentionnée à l’alinéa précédent ne fait pas échec à la
limitation du nombre d’investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt qui reste fixée à l’acquisition d’un seul logement par an (BOI-IR-RICI-230-30-40). Ainsi,
lorsqu’un contribuable acquiert un logement en l’état futur d’achèvement au plus tard le 31 mars 2012, ouvrant droit à la disposition mentionnée à l’alinéa précédent, aucun autre investissement
réalisé au cours de l’année 2012 n’ouvrira droit à la réduction d’impôt.
160
Modalités de justification : les contribuables doivent tenir à la disposition de
l'administration une copie du contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts ainsi qu’une copie de l’acte authentique d’achat
s’y rapportant, afin de permettre à l'administration d’apprécier si la diminution de 10 % de taux de la réduction d’impôt applicable au titre du "rabot 2011" doit ou non s’appliquer.
3. Taux applicables
170
La combinaison de la modulation des taux de droit commun en fonction de la performance
énergétique globale des logements avec la diminution applicable au titre du "rabot 2011" a pour effet de fixer les taux de la réduction d’impôt à :
- 13 % pour les investissements afférents à des logements qui ne bénéficient pas du label
"bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005" défini au 5° de
l’article
2 de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique ». Toutefois, les logements acquis en l'état futur d'achèvement, qui ne
bénéficient pas du "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005", pour lesquels un acte authentique d'achat a été signé au plus tard le 31 janvier 2011, ouvre droit au bénéfice de l'avantage
fiscal au taux de 25%, sous réserve que ces investissements aient fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation visé à
l'article L. 261-15 du CCH signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des
impôts au plus tard le 31 décembre 2010 ;
- 22 % pour les investissements afférents à des logements qui bénéficient du label "bâtiment
basse consommation énergétique, BBC 2005" défini au 5° de l’article 2 de l’arrêté du 3 mai 2007.
Par ailleurs, le taux du complément de réduction d’impôt accordé aux investissements dont la
location reste consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale de l’engagement de location est ramené de 6 % à 5 % du prix de revient du logement par période triennale au titre de
l’application du "rabot 2011" (BOI-IR-RICI-230-40-10).
4. Synthèse
180
Les dispositions mentionnées au II-B § 30 et
suivants sont récapitulées dans un tableau.
Date et modalités de l’engagement de réaliser un investissement immobilier
Date et modalités de la réalisation d’un investissement immobilier
Taux de réduction d’impôt applicable
Scellier classique
Scellier Intermédiaire (1)
Acquisition en l’état futur d’achèvement (régime de la VEFA)
Enregistrement du contrat de réservation au plus tard le 31 décembre 2010
Acte authentique d'achat du 1er janvier au 31 janvier 2011
25% BBC
25 % non BBC
+ 12 % sur 6 ans (2)
Acte authentique d'achat du 1er février au 31 mars 2011
25% BBC
15 % non BBC
+ 12 % sur 6 ans (2)
Acte authentique d'achat du 1er avril au 31 décembre 2011
22% BBC
13 % non BBC
+ 10 % sur 6 ans (3)
Pas d'enregistrement du contrat en 2010
Acte authentique d'achat en 2011
22 % BBC
13 % non BBC
+ 10 % sur 6 ans (2)
Autres acquisitions (hors VEFA)
Promesse synallagmatique ou promesse d’achat au plus tard le 31 décembre 2010
Acte authentique d'achat en 2011
25% BBC
15 % non BBC
+ 12 % sur 6 ans (2)
Promesse synallagmatique ou promesse d’achat à compter du 1er janvier 2011
Acte authentique d'achat en 2011
22% BBC
13 % non BBC
+ 10 % sur 6 ans (3)
Logement que le contribuable fait construire
Dépôt de la demande de permis de construire (4)
Dépôt de la demande de permis de construire en 2011
22% BBC
13 % non BBC
+ 10 % sur 6 ans (3)
Souscription de parts de SCPI
Réalisation de la souscription (4)
Souscription de parts de SCPI en 2011
22% BBC
13 % non BBC
+ 10 % sur 6 ans (3)
Tableau de synthèse
(1) Taux global du complément de réduction d’impôt « Scellier
intermédiaire » (BOI-IR-RICI-230-40-10).
(2) 6 % par période triennale renouvelable une fois.
(3) 5 % par période triennale renouvelable une fois.
(4) Non concerné(e) par les dispositions transitoires.
C. Investissements réalisés en 2012
1. Diminution du taux de droit commun
190
L’article
75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit une diminution des taux de droit commun de la réduction d’impôt.
Le taux de la réduction d’impôt est ainsi ramené à 16 %, avant application de la réduction
homothétique de 15 % de l’avantage en impôt procuré par un certain nombre d’avantages fiscaux (cf. II-C-2 § 200).
Pour les investissements afférents à des logements dont la demande de permis de construire a
été déposée au plus tard le 31 décembre 2011 qui ne justifient pas du respect d’un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, ce taux est fixé à 8
% (BOI-IR-RICI-230-10-30-20 au IV-B-4-a § 300).
Cela étant, le taux de droit commun du complément de réduction d'impôt accordé aux
investissements dont la location reste consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale d'engagement de location reste fixé à 5 % du prix de revient du logement par période triennale
(BOI-IR-RICI-230-40-10).
2. Diminution de 15% des taux de la réduction d'impôt ("rabot 2012")
200
L’article
83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit une réduction homothétique de 15 % ("rabot 2012") des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu compris dans le champ du
plafonnement global prévu à l’article 200-0 A du CGI, sous réserve d’exceptions. A ce titre, le taux de la réduction d'impôt
applicable aux investissements réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2012, font l’objet d’une diminution de 15 %.
3. Taux applicables
210
La combinaison de la diminution des taux de droit commun avec la diminution applicable au
titre du "rabot 2012" a pour effet de ramener le taux de la réduction d’impôt à 13 %.
Pour les investissements afférents à des logements dont la demande de permis de construire a
été déposée au plus tard le 31 décembre 2011, qui ne justifient pas du respect d’un niveau de performance énergétique globale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur, ce taux est fixé à
6 % (BOI-IR-RICI-230-10-30-20 au IV-B-4-a § 300).
Par ailleurs, le taux du complément de réduction d’impôt accordé aux investissements dont la
location reste consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale de l’engagement de location est ramené de 5 % à 4 % du prix de revient du logement par période triennale au titre de
l’application du "rabot 2012" (BOI-IR-RICI-230-40-10).
4. Entrée en vigueur
a. Principe
220
Les dispositions mentionnées au II-C-1 et 2 § 190 à 200 s’appliquent, sous
réserve d’exceptions, aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.
b. Exceptions (dispositions transitoires)
230
Par exception, ces dispositions ne s’appliquent pas aux dépenses pour lesquelles le
contribuable justifie qu’il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011, l’engagement de réaliser un investissement immobilier. Dans ce cas, les investissements ne sont concernés ni par la diminution du
taux de droit commun de la réduction d’impôt ni par celle applicable au titre du "rabot 2012". Ces exceptions sont sensiblement identiques à celles prévues pour l’application du "rabot 2011"
mentionnées au II-B-2-a-2° § 120 et suivants.
Ainsi, pour les investissements prenant la forme d’une acquisition (hors acquisition en
l’état futur d’achèvement), la date à retenir pour apprécier l’engagement de réaliser un investissement immobilier correspond à la promesse d’achat ou de la promesse synallagmatique de vente,
s’agissant des investissements prenant la forme d’une acquisition, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, s’agissant des logements que le contribuable fait construire. Pour
l’application de ces dispositions, les modalités de justification sont identiques à celles mentionnées au II-B-2-a-2°-a° § 140.
Pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement, l’engagement de réaliser un
investissement peut prendre la forme d’un contrat préliminaire de réservation visé à l'article L. 261-15 du
CCH signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011, à condition que l’acte authentique d’achat y afférent soit signé au plus
tard le 31 mars 2012. Pour l’application de ces dispositions, les modalités de justification sont identiques à celles mentionnées au II-B-2-a-2°-b° § 160.
5. Synthèse
240
Les dispositions mentionnées au
II-C § 190 et suivants sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :
Date et modalités de l’engagement de réaliser un investissement immobilier
Date et modalités de la réalisation d’un investissement immobilier
Taux de réduction d’impôt applicable
Scellier classique
Scellier Intermédiaire (1)
Acquisition en l’état futur d’achèvement (régime de la VEFA)
Enregistrement du contrat de réservation au plus tard le 31 décembre 2011
Acte authentique d’achat du 1er janvier au 31 mars 2012
22 % BBC (2)
13 % non BBC (6)
+ 10 % sur 6 ans (3)
Acte authentique d’achat du 1er avril au 31 décembre 2012
13 % BBC (2)
6 % non BBC (6)
+ 8 % sur 6 ans (4)
Pas d’enregistrement du contrat en 2011
Acte authentique d’achat en 2012
13 % BBC (2)
6 % non BBC (6)
+ 8 % sur 6 ans (4)
Autres acquisitions (hors VEFA)
Promesse synallagmatique ou promesse d’achat au plus tard le 31 décembre 2011
Acte authentique d’achat en 2012
22 % BBC (2)
13 % non BBC (6)
+ 10 % sur 6 ans (3)
Promesse synallagmatique ou promesse d’achat à compter du 1er janvier 2012
13 % BBC (2)
6 % non BBC (6)
+ 8 % sur 6 ans (4)
Logement que le contribuable fait construire
Dépôt de la demande de permis de construire (5)
Dépôt de la demande de permis de construire en 2012 (7)
13 % BBC (2)
+ 8 % sur 6 ans (4)
Souscription de parts de SCPI
Réalisation de la souscription (5)
Souscription de parts de SCPI en 2012
13 % BBC (2)
6 % non BBC (6)
+ 8 % sur 6 ans (4)
Tableau de synthèse
(1) Taux global du complément de réduction d’impôt "Scellier
intermédiaire" (BOI-IR-RICI-230-40-10).
(2) Ce taux s’applique également aux logements anciens dont la
performance énergétique globale est supérieure à celle qu’impose la législation en vigueur (BOI-IR-RICI-230-10-30-20).
(3) 5 % par période triennale, renouvelable une fois.
(4) 4 % par période triennale, renouvelable une fois.
(5) Non concerné(e) par les dispositions transitoires.
(6) Investissements relatifs à des logements dont la demande de
permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2011 (BOI-IR-RICI-230-10-30-20 au IV-B-4-a § 300).
(7) Ces logements doivent obligatoirement respecter un niveau de
performance énergétique globale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur (BOI-IR-RICI-230-10-30-20 au IV-B § 190 et suivants).
245
RES N° 2012/4 (FP) du 14 février 2012 : Réduction d'impôt sur le revenu en faveur de
l'investissement locatif, dite « Scellier », prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts. Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements
immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle, dite « Censi-Bouvard » ou« LMNP », prévue à l'article 199 sexvicies du code général des impôts. Taux
de réduction d'impôt applicables aux investissements réalisés en 2012.
Question :
Compte tenu des modifications résultant des articles 75, 76 et 83 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012, quels sont les taux de réduction d'impôt applicables aux investissements immobiliers réalisés en 2012, d'une part dans le secteur de la location nue (dispositif « Scellier »),
d'autre part dans celui de la location meublée non professionnelle (dispositif « Censi-Bouvard » ou « LMNP ») ?
Réponse :
Les
articles
75 et 76 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ont notamment prévu, pour les investissements réalisés en 2012, une baisse des taux applicables respectivement :
- à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif, dite
« Scellier », codifiée sous l'article 199 septvicies du CGI ;
- à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans
le secteur de la location meublée non professionnelle, dite « Censi-Bouvard » ou « LMNP », codifiée sous l'article
199 sexvicies du CGI.
Par ailleurs,
l'article
83 de la loi de finances pour 2012 prévoit l'application d'une réduction homothétique (« rabot ») de 15 % de l'avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu.
Cette réduction homothétique s'applique, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012, notamment aux taux des réductions d'impôt dites « Scellier » et « Censi-Bouvard » ou
« LMNP ».
Cela étant, afin de préserver l'équilibre financier des investissements engagés au plus tard le
31 décembre 2011 mais dont la réalisation effective n'intervient qu'au cours de l'année 2012, des mesures transitoires prévoient le maintien des réductions d'impôt précitées aux taux en vigueur au
31 décembre 2011.
Ainsi, les investissements qui font l'objet d'une promesse d'achat ou d'une promesse
synallagmatique au plus tard le 31 décembre 2011, ne seront concernés ni par le « rabot » de 15 % ni par la diminution des taux des réductions d'impôt.
Il en va de même pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ayant fait l'objet d'un
contrat de réservation enregistré chez un notaire ou au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2011 et donnant lieu à la signature d'un acte authentique d'achat au plus tard le 31 mars 2012.
Les taux des réductions d'impôt « Scellier » et « Censi-Bouvard » ou « LMNP » applicables aux
investissements immobiliers réalisés en 2012, sont récapitulés dans les tableaux figurant aux II-C-5 § 240 et III-D-5 § 340 ainsi qu'au
BOI-IR-RICI-220-30 au III-C-2-b-1° § 290, selon la nature et les caractéristiques de l'investissement concerné et sa date d'engagement.
D. Investissements réalisés du 1er janvier au 31 mars 2013
248
Pour les investissements réalisés du 1er janvier au 31 mars 2013, dans le cadre
de la prorogation sous conditions du dispositif " Scellier " prévue par
l'article
81 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le taux de la réduction d'impôt est celui en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012.
Les taux de la réduction applicables aux investissements réalisés du 1er janvier
au 31 mars 2013 sont détaillés au II-C-3 § 210.
III. Investissements réalisés outre-mer
A. Rappel
250
Le taux de la réduction d’impôt, dans la rédaction de
l’article 199 septvicies du CGI issue de
l’article
31 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012.
B. Aménagements issus de la loi pour le développement économique des outre mer : majoration des taux de la réduction
d’impôt
260
L’article
39 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit une majoration des taux de la réduction d’impôt pour les investissements afférents à des logements
situés dans les départements et collectivités d’outre-mer. Ces taux sont ainsi fixés à :
- 40 % pour les investissements réalisés du 27 mai 2009 au 31 décembre 2011. Toutefois, pour
les investissements réalisés en 2011, ce taux fait l’objet d’une diminution de 10 % compte tenu de la réduction homothétique de l’avantage en impôt prévue par
l’article
105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (cf. III-C-1 § 270).
- 35 % pour ceux réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2012. Toutefois, ce taux
fait l’objet d’une diminution, d’une part, au titre de la baisse des taux de droit commun de la réduction d’impôt prévu par
l’article
75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et, d’autre part, au titre de la deuxième réduction homothétique de 15% de l’avantage en impôt prévue par
l’article
83 de la loi de finances pour 2012 (cf. III-D § 290 et suivants).
Cela étant, le taux du complément de réduction d’impôt accordée aux investissements dont la
location reste consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale de l’engagement de location n’est pas majoré (BOI-IR-RICI-230-40-10).
Précisions s’agissant des souscriptions de parts de SCPI : conformément aux dispositions du
VIII de l’article 199 septvicies du CGI, la réduction d’impôt est accordée au titre de souscriptions en numéraire au
capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI à la condition que 95 % de ces souscriptions servent à financer un immeuble éligible situé en outre-mer.
En conséquence, le bénéfice de la réduction d’impôt aux taux majorés est subordonné à la
condition que 95 % du montant de la souscription serve à financer un ou des immeubles situés dans un département ou une collectivité d’outre-mer.
C. Aménagements issus de la loi de finances pour 2011
1. Diminution de 10 % du taux de la réduction d’impôt (« rabot 2011 »)
270
L’article
105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit une réduction homothétique de 10 % ("rabot 2011") des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu compris dans le champ
du plafonnement global prévu à l’article 200-0 A du CGI, sous réserve d'exceptions. A ce titre, le taux majoré de la
réduction d’impôt "Scellier outre-mer" applicable en 2011 fait l’objet d’une diminution de 10 %.
Le taux de la réduction d'impôt applicable aux investissements réalisés outre-mer en 2011
est ainsi ramené à 36 %.
Le taux du complément de réduction d’impôt accordée aux investissements dont la location
reste consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale de l’engagement de location est, quant à lui, ramené de 6 % à 5 % du prix de revient du logement par période triennale au titre
de l’application du "rabot" (BOI-IR-RICI-230-40-10).
2. Entrée en vigueur
280
Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur du « rabot 2011 » sont identiques à celles
détaillées au II-B-2-a § 110 et suivants.
D. Aménagements issus de la loi de finances pour 2012
1. Diminution du taux de droit commun de la réduction d’impôt
290
L’article
75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit une diminution des taux de droit commun de la réduction d’impôt. Le taux de la réduction d’impôt est ainsi ramené à
29 %, avant application de la réduction homothétique de 15 % de l’avantage en impôt procuré par un certain nombre d’avantages fiscaux mentionnée au III-D-2 § 300 ("rabot 2012").
Cela étant, le taux de droit commun du complément de réduction d’impôt accordée aux
investissements dont la location reste consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale de l’engagement de location reste fixé à 5 %
(BOI-IR-RICI-230-40-10).
2. Diminution de 15 % du taux de la réduction d’impôt (« rabot 2012 »)
300
L’article
83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 prévoit une réduction homothétique de 15 % ("rabot 2012") des avantages fiscaux à l’impôt sur le revenu compris dans le champ du
plafonnement global prévu à l’article 200-0 A du CGI, sous réserve d’exceptions. A ce titre, le taux de la réduction
d’impôt applicable aux investissements réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2012 fait l’objet d’une diminution de 15 %.
3. Taux applicable
310
La combinaison de la diminution du taux de droit commun avec la diminution applicable au
titre du "rabot 2012" a pour effet de ramener le taux de la réduction d’impôt à 24 %.
Par ailleurs, le taux du complément de réduction d’impôt accordée aux investissements dont
la location reste consentie dans le secteur intermédiaire après la période initiale de l’engagement de location est ramené de 5 % à 4 % du prix de revient du logement par période triennale au titre de
l’application du "rabot 2012".
4. Entrée en vigueur
320
Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la diminution du taux de droit commun et
de la diminution applicable au titre du "rabot 2012" sont identiques à celles détaillées au II-C-4 § 220 et suivants.
5. Synthèse
330
Les dispositions mentionnées aux III-B et C § 260
et suivants sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Date de l’engagement de réaliser un investissement immobilier(1)
Date de réalisation de l’investissement (2)
Situation de l’investissement
Respect des plafonds fixés par le décret du 28 décembre 2009 (3)
Taux
Avant le 1er janvier 2011 (1)
Du 27 mai au 30 décembre 2009
Départements d’outre-mer (hors Mayotte)
Oui
40%
Non
25%
Mayotte et collectivités d’outre-mer
Oui
40%
Non
Non applicable
Du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2010
Collectivités d’outre-mer et départements d’outre-mer
Oui
40%
Non
Non applicable
Du 1er janvier au 31 décembre 2011
Collectivités d’outre-mer et départements d’outre-mer
Oui
40%
Non
Non applicable
A compter du 1er janvier 2011 (1)
2011
Collectivités d’outre-mer et départements d’outre-mer
Oui
36%
Non
Non applicable
Tableau de synthèse
(1) Sur la date d’engagement de réaliser un investissement immobilier,
II-B-2-a-2°-a° § 130 et suivants.
(2) Sur la date de réalisation de l’investissement,
BOI-IR-RICI-230-10-20.
(3)
Décret n° 2009-1672 du
28 décembre 2009 adaptant les plafonds de loyer et de ressources des locataires pour les investissements réalisés outre-mer
340
Les dispositions mentionnées au III-D § 290 et
suivants sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
Date et modalités de l’engagement de réaliser un investissement immobilier
Date et modalités de la réalisation d’un investissement immobilier
Taux de réduction d’impôt applicable
Scellier classique
Scellier Intermédiaire (1)
Acquisition en l’état futur d’achèvement (régime de la VEFA)
Enregistrement du contrat de réservation au plus tard le 31 décembre 2011
Acte authentique d’achat du 1er janvier au 31 mars 2012
36%
+ 10 % sur 6 ans (2)
Acte authentique d’achat du 1er avril au 31 décembre 2012
24%
+ 8 % sur 6 ans (3)
Pas d’enregistrement du contrat en 2011
Acte authentique d’achat en 2012
24%
+ 8 % sur 6 ans (3)
Autres acquisitions (hors VEFA)
Promesse synallagmatique ou promesse d’achat au plus tard le 31 décembre 2011
Acte authentique d’achat en 2012
36%
+ 10 % sur 6 ans (2)
Promesse synallagmatique ou promesse d’achat à compter du 1er janvier 2012
24%
+ 8 % sur 6 ans (3)
Logement que le contribuable fait construire
Dépôt de la demande de permis de construire (4)
Dépôt de la demande de permis de construire en 2012
24%
+ 8 % sur 6 ans (3)
Souscription de parts de SCPI
Réalisation de la souscription (4)
Souscription de parts de SCPI en 2012
24%
+ 8 % sur 6 ans (3)
Tableau de synthèse
(1) Taux global du complément de réduction d’impôt "Scellier intermédiaire"
(BOI-IR-RICI-230-40-10).
(2) 5 % par période triennale, renouvelable une fois.
(3) 4 % par période triennale, renouvelable une fois.
(4) Non concerné(e) par les dispositions transitoires.
Pour mémoire, il est rappelé que les taux applicables aux investissements réalisés en 2012
ont fait l’objet d’un rescrit figurant au II-C-5 § 245.
6. Autres précisions
a. Rappel
350
L’article
31 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 avait fixé la période d’application de la réduction d’impôt aux investissements réalisés du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2012.
b. Extension de la période d’application de la réduction d’impôt (pour mémoire)
360
L’article
39 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer avait étendu la période d’application de la réduction d’impôt :
- du 1er janvier au 31 décembre 2013 pour les investissements réalisés dans les
départements et les collectivités d’outre-mer ;
- du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, sous certaines conditions, pour les
investissements réalisés outre-mer dans le secteur intermédiaire.
Toutefois,
l’article
75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 met fin par anticipation au dispositif "Scellier outre mer". En conséquence, l’extension de la période d’application de la
réduction d’impôt n’aura aucune portée effective. Cette disposition est donc simplement rappelée pour mémoire.
Au total, l’ensemble du dispositif "Scellier", ultramarin comme métropolitain, ne sera plus
applicable aux investissements réalisés après le 31 décembre 2012, à l'exception de ceux réalisés du 1er janvier au 31 mars 2013, dans le cadre de la prorogation sous conditions du
dispositif (BOI-IR-RICI-230-70).
E. Prorogation du dispositif issue de l'article 81 de la loi de finances pour 2013
370
L'article
81 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 proroge, sous conditions, le bénéfice de la réduction d'impôt " Scellier " pour les acquisitions de logements neufs ou en l'état
futur d'achèvement réalisées du 1er janvier au 31 mars 2013, sous réserve que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser cet investissement immobilier au plus tard le 31
décembre 2012.
Pour les investissements réalisés outre-mer du 1er janvier au 31 mars 2013, dans
le cadre de cette prorogation, le taux de la réduction d'impôt est celui en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012.
Les taux de la réduction applicables aux investissements outre-mer réalisés du
1er janvier au 31 mars 2013 sont détaillés au III-D-3 § 310.