Texte intégral
Actualité liée : 22/04/2020 : BIC - IS - Aménagements du régime
optionnel applicable aux opérations portant sur les brevets et actifs incorporels assimilés prévu aux article 238 et 223 H du CGI (loi n° 2019-1479-1837 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art.
50 et 56) ; Mise à jour suite à consultation publique
1
Conformément aux dispositions de
l'article 223 H du code général des impôts (CGI), la société tête d'un groupe fiscal, au sens de
l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis
du CGI, soumet à une imposition séparée, au taux prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 du CGI, le résultat
net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession des actifs détenus ou pris en concession par une société membre du groupe pour lesquels l'option pour le régime d'imposition prévu à
l'article 238 du CGI est exercée.
Par principe, le dispositif prévu à l'article 238 du CGI s'applique dans le
cadre de l'intégration fiscale dans les conditions et selon les modalités exposées au BOI-BIC-BASE-110.
Toutefois, certaines spécificités au régime de groupe sont détaillées à la
présente section.
Pour plus de précisions sur le régime fiscal des groupes de sociétés, il
convient de se reporter au BOI-IS-GPE.
I. Modalités particulières d'application du régime de faveur au sein du groupe fiscal
10
Dans le cadre de l'intégration fiscale, le régime optionnel prévu à
l'article 238 du CGI s'applique au niveau du groupe et non de chacune des sociétés membres. Ainsi, pour chaque actif ou groupe
d'actifs détenu ou pris en concession par une société membre du groupe pour lequel l'option pour le régime est exercée, le résultat net de cession, de concession ou de sous-concession et le rapport
d'assujettissement au taux réduit correspondant sont calculés au niveau du groupe fiscal.
20
Conformément aux dispositions de
l'article 223 H du CGI, cette option est exercée par la société mère du groupe fiscal dans les mêmes conditions que celles
prévues pour les sociétés non membres d'un groupe fiscal (BOI-BIC-BASE-110-20 au I-B § 60 à 120).
30
Il s'ensuit que les obligations déclarative et documentaire exposées au
I-C § 130 à 280 du BOI-BIC-BASE-110-20 incombent à la société mère.
Toutefois, l'annexe n°
2467-SD (CERFA n° 16007), disponible sur le site
www.impots.gouv.fr, souscrite à l'appui de la déclaration de résultat d'ensemble par la société mère comporte des particularités. Ainsi, elle détaille pour chaque actif, bien ou service ou famille de
biens ou services, le montant de revenu brut perçu (BOI-BIC-BASE-110-30 § 30 à 50) et le montant des dépenses éligibles réalisées
(BOI-BIC-BASE-110-30 § 60 à 140) par chaque société membre du groupe.
II. Détermination du résultat net d'ensemble éligible au régime de faveur
40
Le résultat net d'ensemble imposé en application de
l'article 223 H du CGI est égal au résultat net d'ensemble bénéficiaire de cession, de concession ou de sous-concession des
actifs détenus ou pris en concession par les sociétés membres du groupe fiscal pour lesquels l'option pour le régime d'imposition prévu à
l'article 238 du CGI est exercée après application du rapport d'assujettissement au taux réduit d'imposition du groupe.
Pour plus de précisions sur le champ d'application des actifs éligibles, il
convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-110-10 au II § 10 à 260.
A. Détermination du résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession
50
En application des dispositions du 2 du I de
l'article 223 H du CGI, le résultat net d'ensemble de cession, de concession ou de sous-concession est égal à la différence
entre :
- les revenus, acquis au cours de l'exercice par chaque société du groupe
fiscal cédante, concédante ou sous-concédante, tirés des actifs éligibles ;
- et les dépenses de recherche et de développement (R&D) du même exercice
qui se rattachent directement à ces actifs et sont réalisées par les sociétés membres du groupe fiscal ou externalisées auprès d'entités non membres du groupe, qu'elles soient liées ou non au sens du
12 de l'article 39 du CGI à une société membre du groupe.
Dans la situation où des dépenses de R&D réalisées par une société membre
du groupe fiscal seraient refacturées à la société membre du groupe qui perçoit les revenus, ces dépenses ne sont prises en compte qu'une seule fois pour la détermination du résultat net, à hauteur du
montant refacturé.
Cette précision est sans incidence sur la détermination du résultat fiscal
individuel des sociétés membres du groupe.
60
Il est précisé qu'en cas de sous-concession entre sociétés appartenant au même
groupe fiscal les dispositions prévues au VI de l'article 238 du CGI s'appliquent de manière à prendre en compte les revenus de
concession et de sous-concession sous déduction des redevances dues par la société sous-concédante.
Exemple : Les sociétés A, B et C sont membres d'un groupe
fiscal. La société A détient un brevet dont la licence est concédée à la société B qui, elle même, la concède à la société C.
L'option pour le régime de l'article 238 du CGI par la société mère du groupe
s'applique au revenu de sous-concession déterminé comme suit :
Redevances perçues
Redevances versées
Société A - concédante
1 000
Société B – sous-concédante (1)
1 200
- 1 000
Société C – exploitante (2)
- 1 200
Détermination du revenu de sous-concession
= 1 200
1 000 + 1 200
- 1 000
(1) Au niveau de la société B, la redevance versée est la contrepartie à
l'acquisition d'un revenu d'actif incorporel éligible au régime de faveur.
(2) Au niveau de la société C, la redevance versée correspond à une charge
d'exploitation.
70
Le résultat net d'ensemble mentionné au II-A § 50 est
déterminé par la société mère dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés non membres d'un groupe fiscal.
Pour plus de précisions sur les revenus et les dépenses à prendre en compte,
il convient donc de se reporter au I-A § 30 à 140 du BOI-BIC-BASE-110-30.
80
Selon la ou les options formulées par la société mère
(BOI-BIC-BASE-110-20 au I-B-3 § 90 et 100), le résultat net d'ensemble ainsi déterminé peut être calculé pour chaque actif ou en faisant masse des
actifs concourant à la production d'un bien ou d'un service identifié ou d'une famille de biens ou services.
90
Exemple 1 : Un groupe fiscal, dont les sociétés A et B sont
membres, entame au cours de l'exercice N un programme de R&D qui aboutit en N+2 au dépôt d'un brevet X par la société A.
La société mère du groupe fiscal opte pour le régime prévu à l'article 238 du CGI
au titre de ce même exercice N+2.
Les premiers revenus dégagés par le brevet X sont constatés au titre de
l'exercice N+3.
N
N+1
N+2
option
N+3 (1)
N+4 (2) (3)
N+5
Dépenses de R&D afférentes au brevet X réalisées par la société A
50
50
100
50
50
10
Dépenses de R&D afférentes au brevet X facturées à la société A par la société B
100
100
100
100
50
Revenus du brevet X perçu par la société A
250
250
250
Résultat net afférent au brevet X
-
-
-
-100
=250-(50+100)-(100+100)
50
=250-(50+50)-100
240
=250-10
(1) Au titre de l'exercice N+3, premier exercice de
réalisation d'un revenu éligible, sont déduites du revenu brut non seulement les dépenses de R&D réalisées au cours de l'exercice N+3 mais également les dépenses réalisées antérieurement au cours
des exercices ouverts à compter de l'exercice N+2 au titre duquel l'option pour le brevet X a été exercée.
(2) Pour les exercices ouverts à
compter de N+4, seules les dépenses de R&D engagées au cours l'exercice sont déduites des revenus du brevet X.
(3) Le résultat net déficitaire issu de l'exercice N+3
est imputé sur le résultat net bénéficiaire de l'exercice N+4.
B. Détermination du rapport d'assujettissement au taux réduit du groupe
100
En application des dispositions du 4 du I de
l'article 223 H du CGI, le rapport d'assujettissement au taux réduit du groupe s'entend du rapport existant entre :
- au numérateur, les dépenses de R&D en lien direct avec la création et
le développement de l'actif incorporel (ou du groupement d'actifs) réalisées directement par une société membre du groupe ou par des entreprises sans lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 du CGI avec une société membre du groupe ;
- et au dénominateur, l'intégralité des dépenses de R&D ou d'acquisition
en lien direct avec la création, l'acquisition et le développement de cet actif (ou du groupement d'actifs) et réalisées directement ou indirectement par les sociétés membres du groupe.
Dans la situation où des dépenses de R&D réalisées par une société
membre du groupe fiscal seraient refacturées à la société qui perçoit les revenus, ces dépenses ne sont prises en compte qu'une seule fois pour la détermination du rapport d'assujettissement, à
hauteur du montant ainsi refacturé.
1. Dépenses entrant dans la détermination du rapport d'assujettissement au taux réduit du groupe
110
Les dépenses de R&D à prendre en considération pour la
détermination du rapport d'assujettissement au taux réduit du groupe s'entendent des seules dépenses réalisées par une société membre du groupe pendant la période au cours de laquelle le ou les actifs
pour lesquels l'option pour le régime prévu à l'article 238 du CGI est exercée sont détenus ou sous-concédés par une société
membre du groupe.
Les dépenses sont de même nature que celles retenues pour le calcul du
résultat net d'ensemble (BOI-BIC-BASE-110-30 au I-A-2-a § 80).
Les dépenses sont prises en compte pour leur montant total au titre de
l'exercice au cours duquel elles sont engagées, y compris pour les dépenses immobilisées. Il s'ensuit que les dotations aux amortissements afférentes à ces immobilisations, ultérieurement déduites du
résultat fiscal propre des sociétés du groupe, et, selon l'option choisie par la société mère, éventuellement déduites du résultat net d'ensemble selon les modalités prévues au
I-A-2-c § 130 du BOI-BIC-BASE-110-30, sont sans incidence sur le calcul du rapport d'assujettissement.
Remarque : Les dépenses refacturées sont prises en compte pour
leur montant total marge comprise.
120
Toutefois, ne sont prises en compte au numérateur que les seules dépenses de
R&D réalisées par les sociétés membres du groupe fiscal ou, quel que soit le lieu de leur réalisation, externalisées à des entités non liées à une société membre du groupe au sens du 12 de
l'article 39 du CGI.
Sont donc exclues du numérateur les dépenses d'externalisation de la R&D
à des entités liées à une société membre du groupe fiscal au sens du 12 de l'article 39 du CGI sans être elles-mêmes membres de ce groupe fiscal et les dépenses d'acquisition d'actifs incorporels pour
lesquels une option pour le régime prévu à l'article 238 du CGI est exercée.
Remarque : Les dépenses de R&D externalisées auprès
d'entités non liées à une société membre du groupe fiscal peuvent être considérées comme telles lorsqu'elles ont été payées par l'intermédiaire d'une entité liée et refacturées sans marge par cette
dernière à l'entreprise titulaire de l'actif considéré. L'entreprise devra être en mesure de justifier de cette refacturation sans marge, en produisant les factures émises, d'une part, par l'entité
non liée, et d'autre part, par l'entité liée.
Il est précisé que les dépenses réalisées par un établissement stable
étranger d'une société membre du groupe sont considérées comme des dépenses externalisées auprès d'une entité liée.
Remarque : Dans le cadre de l'intégration fiscale, sont ainsi
prises en compte au numérateur et au dénominateur du rapport d'assujettissement non seulement les dépenses de R&D supportées par la société titulaire de l'actif mais également celles sous-traitées
auprès d'autres sociétés membres du même groupe fiscal.
130
Les dépenses à retenir au dénominateur comprennent l'ensemble des dépenses
figurant au numérateur ainsi que les dépenses d'externalisation de la R&D à des entités liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI à une société membre du groupe et les coûts d'acquisition
d'actifs incorporels éligibles au régime prévu à l'article 238 du CGI. Toutefois, lorsque l'acquisition de tels actifs est effectuée entre sociétés membres du même groupe fiscal, il n'est pas tenu
compte du coût d'acquisition au dénominateur du rapport d'assujettissement calculé par la société mère.
140
Il est précisé que les redevances de concession d'actifs incorporels
éligibles au régime prévu à l'article 238 du CGI dues par une société du groupe sous-concédante ne sont à prendre en compte qu'au seul dénominateur du rapport d'assujettissement. Il est rappelé que
ces redevances sont également à déduire du résultat net d'ensemble comme précisé au I-A-2-a § 60 du BOI-BIC-BASE-110-30.
2. Modalités de calcul
150
Le rapport d'assujettissement au taux réduit du groupe est calculé selon les
mêmes modalités que celles prévues pour les sociétés non membres d'un groupe fiscal. Pour plus de précisions sur ce rapport d'assujettissement au taux réduit, il convient de se reporter au
I-B § 180 à 250 du BOI-BIC-BASE-110-30.
160
Exemple (reprise des données de l'exemple 1 au
II-A § 90) : La société B sous-traite certaines dépenses de R&D refacturées à la société A, à la société C. La société C est détenue à 50 % par la
société mère du groupe fiscal auquel appartiennent les sociétés A et B mais ne fait pas partie de ce groupe fiscal.
N
N+1
N+2
option
N+3
N+4
N+5
Dépenses de R&D afférentes au brevet X réalisées par les sociétés A et B (1)
100
100
150
150
100
10
Dépenses de R&D afférentes au brevet X sous-traitées à la société C
50
50
50
Dépenses du numérateur cumulées
100
200
350
500
600
610
Dépenses du numérateur cumulées retenues après majoration
130
260
455
650
780 plafonnées à 750
793 plafonnées à 760
Dépenses du dénominateur cumulées
150
300
500
650
750
760
Rapport d'assujettissement au taux réduit
Pas de ratio à calculer
Pas de ratio à calculer
91 %
=455/500
100 %
100 %
100 %
(1) Seules les dépenses directement réalisées par les sociétés A
et B constituent des dépenses éligibles portées au numérateur du rapport d'assujettissement.
C. Dérogation exceptionnelle au rapport d'assujettissement au taux réduit
170
La société mère du groupe fiscal peut, sur agrément délivré dans les
conditions prévues au 3 du III de l'article 238 du CGI, substituer au rapport d'assujettissement au taux réduit d'imposition un
rapport de remplacement (BOI-BIC-BASE-110-30 au I-C § 310 et 320).
III. Régime fiscal applicable au résultat net d'ensemble éligible au régime de faveur
180
Le régime fiscal applicable au résultat net d'ensemble, tel qu'il a été
déterminé par la société mère au II-A § 50 à 90, est différent selon qu'il est bénéficiaire ou déficitaire.
A. En cas de résultat net d'ensemble bénéficiaire
190
Lorsque le résultat net d'ensemble est bénéficiaire, il lui est appliqué le
rapport d'assujettissement au taux réduit mentionné au II-B § 100 à 160 ou, le cas échéant, le rapport de remplacement mentionné au
II-C § 170.
Le résultat d'ensemble ainsi obtenu est déduit extra-comptablement du
résultat fiscal d'ensemble du groupe imposable à l'impôt sur les sociétés au taux normal, pour être soumis au taux réduit prévu au deuxième alinéa du a du I de
l'article 219 du CGI.
Ce résultat net d'ensemble bénéficiaire peut aussi, sur décision de gestion de la société
mère, servir à compenser le déficit fiscal d'ensemble de l'exercice. Toutefois, le résultat net bénéficiaire obtenu par application des dispositions de
l'article 238 du CGI est imputé en priorité sur l'éventuel résultat net déficitaire réalisé antérieurement en application de
ces mêmes dispositions.
A interpréter strictement les termes du 4 de
l'article 158 du CGI, du a du I de l'article 219 du
CGI et de l'article 223 C du CGI, la compensation ne peut être faite qu'avec le déficit fiscal de l'exercice même au
cours duquel est apparu le résultat net bénéficiaire, à l'exclusion des déficits, reportables ou non, d'exercices antérieurs. Toutefois il est admis que le résultat net bénéficiaire puisse également
être compensé avec les déficits fiscaux qui demeurent reportables sur les bénéfices de cet exercice.
La compensation ainsi prévue est opérée euro pour euro. Elle est facultative
pour l'entreprise et peut ne porter que sur une partie seulement du déficit fiscal de cet exercice ou des déficits fiscaux reportables.
B. En cas de résultat net d'ensemble déficitaire
200
Lorsque le résultat net d'ensemble est déficitaire, il est imputé sur les
résultats nets d'ensemble bénéficiaires de cession, de concession ou de sous-concession du même actif, du même bien ou service ou de la même famille de biens ou services réalisés au cours des
exercices suivants tant que les actifs concernés sont détenus ou sous-concédés par une société membre du groupe. Les résultats nets d'ensemble bénéficiaires d'imputation s'entendent des résultats nets
d'ensemble avant application du rapport d'assujettissement au taux réduit.
En cas de résultat net d'ensemble déficitaire, aucun retraitement du
résultat fiscal d'ensemble du groupe imposable à l'impôt sur les sociétés au taux normal n'est nécessaire.
Il est précisé par ailleurs que les résultats nets d'ensemble déficitaires
peuvent être reportés sans limitation de durée.
En revanche, le solde de résultat net d'ensemble déficitaire afférent à un
actif, bien ou service ou famille de biens ou services pour lequel le régime prévu à l'article 238 du CGI a cessé de
s'appliquer n'est définitivement plus imputable.
IV. Conséquences des entrées et sorties du groupe fiscal
A. À l'entrée dans le groupe fiscal
210
En application du II de
l'article 223 H du CGI, le résultat net déficitaire de cession, de concession ou de sous-concession d'un actif ou d'un groupe
d'actifs réalisé par une société antérieurement à son entrée dans l'intégration fiscale n'est pas transféré au groupe et n'est donc pas imputé sur le résultat net d'ensemble de cession, de concession
ou de sous-concession réalisé ultérieurement par le groupe.
220
Par ailleurs, il n'est pas tenu compte, pour le calcul du rapport
d'assujettissement au taux réduit du groupe mentionné au II-B § 100 à 160, des dépenses de R&D réalisées par une société avant son entrée dans
l'intégration fiscale.
230
En revanche, conformément aux dispositions du II de l'article 223 H du CGI,
la valeur vénale d'un ou plusieurs actifs détenus par une société à la date de son entrée dans le groupe constitue une dépense d'acquisition et doit donc à ce titre :
- être retenue pour le calcul du résultat net d'ensemble de concession au
titre du premier exercice au cours duquel la société mère exerce l'option ;
- et être prise en compte au dénominateur du rapport d'assujettissement au
taux réduit du groupe.
Remarque : Les dispositions du II de l'article 223 H du CGI ne sont pas
applicables lorsque l'entrée de la société dans le groupe fiscal est intervenue avant le 1er janvier 2019.
240
Exemple : La société A a déposé un brevet qu'elle exploite
depuis l'exercice N et pour lequel elle a exercé l'option pour le régime prévu à l'article 238 du CGI. Elle sous-traite une
partie de ses dépenses de R&D auprès de la société B qui lui est liée. En N+2 la société A devient membre du groupe fiscal auquel appartient la société B. La société mère du groupe exerce l'option
pour le régime prévu à l'article 238 du CGI pour le brevet détenu par la société A dont la valeur est estimée à 300.
N
(1)
N+1
(1)
N+2
Entrée dans l'intégration fiscale et option pour le régime de faveur
(2)
N+3
N+4
N+5
Dépenses de R&D afférentes au brevet X réalisées par la société A
100
50
50
50
10
10
Dépenses de R&D afférentes au brevet X sous-traitées à la société B
100
100
100
100
10
10
Valeur vénale du brevet X
300
Revenus du brevet X perçus par la société A
100
150
200
200
200
200
Calcul du revenu net
-100
=100-(100+100)
-100
=150-(100+50)-100
-250
=200-(50+100+300)
-200
=200-(50+100)-250
-20
=200-(10+10)-200
160
=200-(10+10)-20
Dépenses du numérateur cumulées
100
150
150
300
320
340
Dépenses du numérateur cumulées retenues après majoration
130
195
195
390
416
442
Dépenses du dénominateur cumulées
200
350
450
600
620
640
Rapport d'assujettissement au taux réduit
Pas de rapport à calculer
(rapport théorique de 130/200 = 65 %)
Pas de rapport à calculer
(rapport théorique de 195/350 = 56 %)
Pas de rapport à calculer
(rapport théorique de 195/450 = 44 %)
Pas de rapport à calculer
(rapport théorique de 390/600 = 65 %)
Pas de rapport à calculer
(rapport théorique de 416/620 = 68 %)
70 %
442/640
(1) Au titre des exercices N et N+1 le résultat net et le
rapport d'assujettissement sont calculés au niveau de la société A.
(2) À compter de l'exercice N+2 l'option pour le régime est
exercée par la société mère du groupe fiscal. Les dépenses à prendre en compte, tant pour le calcul du revenu net que pour le rapport d'assujettissement sont celles réalisées pendant la période
d'appartenance à l'intégration fiscale (donc à partir de N+2). Le résultat net déficitaire réalisé par la société A en N+1 n'est pas imputable sur le résultat net d'ensemble du groupe en N+2.
B. En cas de sortie ou de cessation de groupe
250
La sortie du groupe d'une société qui perçoit des revenus directement liés à
un actif incorporel éligible au régime prévu à l'article 238 du CGI entraîne la perte du bénéfice de ce régime pour le groupe
fiscal au titre de cet actif incorporel. Ainsi, les dépenses de R&D directement liées à cet actif incorporel ne peuvent plus être prises en compte dans le rapport d'assujettissement au taux réduit
du groupe fiscal.
260
Pour la société qui sort du groupe fiscal, elle a la possibilité de
bénéficier du régime prévu à l'article 238 du CGI :
- soit en optant en son nom pour ce régime, lorsqu'elle n'avait pas opté
pour ce régime antérieurement à son entrée dans le groupe fiscal. En effet, dès lors que, dans le cadre de l'intégration fiscale, l'option a été exercée par la société mère et non par la filiale,
celle-ci conserve son droit à bénéficier du régime en sortant du groupe ;
- soit en retrouvant le bénéfice de son option, lorsqu'elle avait opté pour
ce régime antérieurement à son entrée dans le groupe fiscal.
Dans ces situations, pour le calcul de son rapport d'assujettissement au
taux réduit, la société qui sort du groupe ne prend toutefois pas en compte les dépenses de R&D réalisées pendant la période d'appartenance au groupe fiscal, lorsque de telles dépenses ont été
prises en compte pendant cette période par la société mère du groupe pour le calcul du rapport d'assujettissement au taux réduit du groupe fiscal
(CGI, art. 223 H, III-al. 2). Ainsi, elle doit prendre en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement, le coût
d'acquisition des actifs incorporels éligibles au régime prévu à l'article 238 du CGI acquis pendant la période d'intégration fiscale auprès d'entreprises membres du même groupe fiscal.
Lorsqu'elle avait opté pour le régime prévu à l'article 238 du CGI
antérieurement à son entrée dans le groupe fiscal, la société qui sort du groupe reprend l'éventuel résultat net déficitaire ainsi que le rapport d'assujettissement afférents aux actifs pour lesquels
elle avait opté, tels que calculés antérieurement à son entrée dans le groupe fiscal.
Exemple (reprise des données de l'exemple au
IV-A § 240) : En N+6, la société A sort de l'intégration fiscale mais continue à exploiter son brevet.
N+6
sortie de l'intégration fiscale
(1)
N+7
Dépenses de R&D afférentes au brevet X réalisées par la société A
10
50
Dépenses de R&D afférentes au brevet X sous-traitées à la société B
10
Reprise du résultat net déficitaire avant intégration fiscale
100
Revenus du brevet X perçus par la société A
200
200
Calcul du revenu net
80
=200-(10+10)-100
150
=200-50
Reprise des dépenses du numérateur avant entrée dans l'intégration fiscale
150
Dépenses du numérateur cumulées
160
=10+150
210
Dépenses du numérateur cumulées retenues après majoration
208
273
Dépenses du dénominateur cumulées
370
=10+10+350
420
Rapport d'assujettissement au taux réduit
56 %
=208/370
65 %
=273/420
(1) La société A reprend le résultat net déficitaire et les
dépenses retenues pour le calcul du rapport d'assujettissement qui étaient les siens avant sa période d'appartenance au groupe fiscal.
270
La cessation du groupe emporte les mêmes effets qu'une sortie de groupe pour
les sociétés qui perçoivent des revenus tirés d'actifs éligibles.