BICBénéfices industriels et commerciaux4 janvier 2017
BIC - Profits réalisés par les marchands de biens et assimilés
ACTU-2017-00006
Texte intégral
Série / Division :
BIC - CHAMP
Texte :
L'application des dispositions du 1° du I de l'article
35 du code général des impôts requiert la réunion de trois conditions :
- les opérations doivent consister en achats (ou souscriptions) suivis de ventes ;
- elles doivent porter sur des biens limitativement énumérés : immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés
immobilières ;
- les opérations doivent être habituelles et les achats ou souscriptions être effectués dans l'intention de la revente.
La jurisprudence du Conseil d'Etat rappelle que l'intention spéculative s'apprécie au moment de l'achat ou de la
souscription et non au moment de la revente.
Dés lors, la présomption d'intention spéculative tirée du caractère habituel des opérations réalisées est supprimée. Il en
est également ainsi de la présomption d'intention spéculative qui était établie pour les biens cédés moins de quinze ans après leur construction.
Actualité liée :
X
Document lié :
BOI-BIC-CHAMP-20-10-10 : BIC - Champ d'application - Revenus imposables par détermination
de la loi - Profits réalisés par les marchands de biens et assimilés - Opérations imposables
Signataire du document lié :
Jean-Luc Barçon-Maurin, Chef du Service juridique de la fiscalité