Texte intégral
1
Il est souhaitable de pouvoir comparer les informations obtenues grâce à la tenue d'une
comptabilité, soit d'un exercice à l'autre, soit entre des entreprises ou des groupes d'entreprises.
À cet égard, il est indiqué que, conformément aux dispositions de
l'article L. 123-17 du code de commerce, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d'évaluation retenues ne peuvent
être modifiées d'un exercice à l'autre, à moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation de l'entreprise. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées
dans l'annexe.
Mais, pour que les comptabilités constituent des instruments de comparaison valables, elles
doivent respecter des règles communes, en particulier celles qui sont relatives :
- à une terminologie précise ;
- à un plan de classement logique des faits pris en considération ;
- à une méthode générale pour l'enregistrement des mouvements entre les classes de comptes ;
- et à des règles aussi générales que possible de détermination des valeurs à enregistrer.
Tel a été l'objet de la normalisation des comptabilités résultant :
- de l'élaboration et de la mise en application du Plan comptable général et de plans comptables
professionnels ;
- de dispositions fiscales imposant aux entreprises le respect de définitions et de règles
d'évaluation.
I. Le plan comptable général
A. Objet et contenu du Plan comptable général
10
Le
plan comptable général (PCG) vise à réaliser une normalisation progressive des comptabilités,
conciliant l'homogénéité indispensable aux comparaisons dans le temps et dans l'espace et la souplesse qui est nécessaire pour adapter ses dispositions aux caractéristiques, aux besoins et aux moyens
des entreprises industrielles et commerciales ainsi que tous autres organismes intéressés.
20
À cet effet, le Plan propose :
- une codification des comptes établie suivant le système décimal et d'après un classement des
faits, se référant principalement à des notions économiques et juridiques ;
- une terminologie explicative ;
- des précisions, lorsqu'il est nécessaire, pour l'enregistrement des mouvements de valeurs ;
- des modalités générales d'évaluation des différents éléments de l'actif ;
- des modèles de bilan, de compte de résultat et d'annexe ;
- des méthodes de détermination des coûts, des prix de revient et des résultats.
30
Le plan comptable général comprend :
- un cadre comptable divisé en neuf classes de comptes ;
- des dispositions relatives à la comptabilité générale (classes 1 à 8) ;
Toutefois, la classe 0 reste disponible.
1. La comptabilité générale
40
La comptabilité générale a pour objet d'enregistrer toutes les opérations affectant le
patrimoine de l'entreprise.
Elle permet :
- de dégager le résultat à la fin de l'exercice ou de toute autre période ;
- de présenter la situation comptable des éléments actifs et passifs à la fin de l'exercice ou
de toute autre période.
Elle utilise à ces fins :
- les comptes de bilan (classes 1 à 5) ;
- les comptes de gestion (classes 6 et 7) ;
- les comptes spéciaux (classe 8).
2. Comptes spéciaux
50
La classe 8 regroupe tous les comptes spéciaux qui n'ont pas leur place dans les classes 1 à
7.
Elle est utilisée par l'entreprise pour satisfaire à certaines obligations d'information,
notamment pour l'établissement de l'annexe.
La classe 8 est divisée en trois séries de comptes principaux.
La première série (80) est réservée aux comptes d'engagements (engagements donnés ou reçus par
l'entreprise, contrepartie des engagements).
La deuxième série (88. Résultat en instance d'affectation) peut être utilisée pour
l'affectation du résultat de l'exercice précédent.
La troisième série (89. Bilan) peut être utilisée pour la réouverture et la clôture des
comptes de l'exercice.
B. Application du Plan comptable général
60
Les dispositions du
PCG s'appliquent à toutes les entreprises industrielles et commerciales ainsi que de façon
générale, à toute personne physique ou morale soumise à l'obligation légale d'établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, sous réserve des dispositions qui
leur sont spécifiques (PCG art. 110-1). Le PCG 99 prévoit toutefois le recours aux adaptations professionnelles (PCG art. 531-1/1).
70
Les adaptations sectorielles sont opérées en principe sous la forme de plans comptables
professionnels validés par l'avis de conformité du Conseil national de la comptabilité sous l'égide de l'ancien PCG 82.
80
Fiscalement, en l'absence de règles fiscales incompatibles conformément aux dispositions de
l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts (CGI), l'administration prend en compte les
dispositions d'un plan comptable professionnel.
90
La liste de ces plans, qui sont commentés dans des guides comptables élaborés par les comités
de normalisation, est donnée en annexe au BOI-ANNX-000123.
1. Dispositions obligatoires et facultatives des plans comptables professionnels
100
Les plans comptables professionnels comportent deux catégories de dispositions, à savoir :
- celles qui sont obligatoires (fixant, dans chaque cas, les modalités et délais
d'application) ;
- et celles qui sont simplement recommandées aux chefs d'entreprise (tant pour la comptabilité
générale que pour la comptabilité analytique d'exploitation).
Remarque : Il faut noter que l'application du Plan comptable général aux
établissements publics à caractère industriel et commercial et aux sociétés d'économie mixte est régie par
le décret n° 47-2051 du 22 octobre 1947.
2. Aménagements de caractère général apportés par les plans comptables professionnels
110
Les plans professionnels tiennent compte des dispositions comptables sectionnelles adaptées
aux particularités de structure ou d'activité des entreprises.
Les dispositions des plans professionnels peuvent être reprises dans des guides comptables
professionnels comportant :
- un exposé des problèmes propres à la profession et des solutions comptables retenues, une
description des services que peut rendre la comptabilité face à des besoins concrètement définis ;
- des recommandations sur la manière de tenir, organiser et exploiter rationnellement les
comptes ;
- des exemples relatifs aux avantages qui peuvent résulter des comparaisons entre entreprises
sur la base de données statistiques et comptables sûres.
Les indications fournies en plus du contenu du plan comptable professionnel constituent
uniquement des commentaires ayant valeur de recommandation pour les entreprises du secteur concerné.
120
Exceptionnellement, les adaptations sectorielles sont opérées sous la forme de plans
comptables particuliers (liste non exhaustive figurant au BOI-ANNX-000154). Les plans dits particuliers sont ceux du secteur public dans l'élaboration desquels
l'Administration intervient en raison de la part qu'elle prend dans la gestion ou le contrôle des entreprises auxquelles ils s'appliquent.
Remarque : Les « cahiers de clauses comptables » élaborés pour certains
secteurs d'activité constituent une application réglementaire des dispositions du Plan comptable général et des plans comptables professionnels aux entreprises qui interviennent dans les marchés
publics.
130
Certains aménagements apportés au Plan comptable général par un Plan comptable professionnel,
que les comptes visés soient obligatoires ou facultatifs, tendent à se retrouver dans tous les plans comptables professionnels établis ultérieurement.
Cette tendance procède de trois causes essentielles :
- le besoin d'enregistrer distinctement certaines opérations non prévues par le Plan comptable
général ou dont le caractère spécifique est apparu comme justifiant un traitement comptable particulier ;
- la nécessité de développer la ventilation de certains comptes du Plan comptable général ;
- un souci de rationalisation plus poussée.
135
Le plan comptable général, le recueil des normes comptables, les règlements avis et
recommandations sont accessibles sur le site de l'Autorité des normes comptables. Créée par
l’ordonnance n° 2009-79 du 22
janvier 2009, l'Autorité des normes comptables (ANC) est un organisme professionnel chargé de débattre et de fixer les règles de la
comptabilité française et de prendre position sur les règles internationales. L' ANC a remplacé le CNC (Conseil national de la comptabilité) et le CRC (Comité de la réglementation comptable).
II. Les dispositions fiscales
140
Les dispositions de
l'article 53 A du CGI et celles édictées de
l'article 38 ter de l'annexe III au CGI à
l'article 38 quaterdecies de l'annexe III au CGI prévoient que les entreprises industrielles et
commerciales placées sous un régime de bénéfice réel doivent fournir certains renseignements en même temps que leur déclaration de résultats et se conformer aux définitions et règles d'évaluation
édictées.
A. Les tableaux comptables
150
L'article 53 A du CGI
dispose que les entreprises industrielles et commerciales soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel sont tenues de fournir les documents comptables à annexer à la déclaration des résultats de
chaque exercice sur des imprimés établis par l'Administration.
Le BOI-BIC-DECLA-30-10-10-20 comporte des développements relatifs
à la présentation de ces documents normalisés à laquelle il convient de se reporter.
B. Définitions
160
L'article
38 ter de l'annexe III au CGI donne des définitions (stocks, productions en cours, produits intermédiaires, finis et résiduels, emballages) que les entreprises doivent respecter alors même que
celles figurant dans les plans comptables seraient différentes.
L'article
38 quater de l'annexe III au CGI renvoie au Plan comptable général pour les autres définitions, mais dans la mesure seulement où elles ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour
l'assiette de l'impôt.
Bien que le texte ne le prévoie pas formellement, ces définitions s'entendent de celles
données dans les plans comptables professionnels puisque ces derniers sont établis en vue d'adapter le Plan comptable général à des conditions particulières distinctes.
Ainsi, le Conseil d'État a jugé que, pour l'enregistrement des recettes, l'entreprise doit
se conformer aux règles fiscales, même si elles ne sont pas en harmonie avec les définitions résultant du Plan comptable et les recommandations du Conseil supérieur de la comptabilité
(CE, arrêt du 5 novembre 1975 n° 95015).
C. Règles d'évaluation
170
Ces règles concernent les immobilisations, les valeurs mobilières, les stocks, les productions
en cours. Elles sont édictées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI à
l'article 38 undecies de l'annexe III au CGI.
En matière d'évaluation également, les règles prévues par le Plan comptable général peuvent
être admises, du point de vue fiscal, dans la mesure où elles ne sont :
- ni contraires à celles posées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI à l'article
38 undecies de l'annexe III au CGI. ;
- ni incompatibles avec d'autres règles applicables pour l'assiette de l'impôt.
D. Sanctions
180
Les infractions aux définitions et règles d'évaluation résultant des dispositions de
l'article 38 ter de l'annexe III au CGI à
l'article 38 undecies de l'annexe III au CGI peuvent être sanctionnées par l'amende fiscale prévue à
l'article 1729 B du CGI, à moins qu'elles ne soient de nature à donner lieu à l'application d'une sanction proportionnelle plus importante.
Toutefois, l'inobservation des prescriptions des décrets ne peut en aucun cas être invoquée
pour justifier le rejet de la comptabilité de l'entreprise.