TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Exploitants agricoles et marchands de bestiaux soumis de plein droit à la TVA - Opérations obligatoirement soumises à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture (RSA) - Exploitants agricoles ayant une activité commerciale de négociants en bestiaux, de chevillards, de grossistes en viande, de bouchers ou charcutiers
BOI-TVA-SECT-80-10-20-40
Texte intégral
I. Personnes imposables
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Selon les termes de l'article
298 bis-II-3° du CGI, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, d'acquisition
intracommunautaire , de vente, de commission et de courtage, portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie doivent, lorsqu'elles exercent également des activités agricoles, soumettre
ces dernières à la TVA d'après le RSA.
Remarque : Les livraisons intracommunautaires sont exonérées de la TVA dans les
conditions prévues à l'article 262 ter du CGI.
Cette obligation concerne l'ensemble des opérations agricoles réalisées par les personnes
considérées.
Ces dispositions visent notamment les bouchers et autres professionnels de la viande qui ont des
activités d'élevage.
II. Régime d'imposition
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Relevant du régime général de la TVA pour leur activité commerciale et du RSA pour leurs
activités agricoles, les bouchers, charcutiers, chevillards, fabricants de salaisons, qui élèvent des animaux de boucherie et de charcuterie, devraient normalement constituer deux secteurs distincts
d'activité : l'un concernant les opérations imposables en vertu des articles 256,
256 bis et
256 A du CGI, l'autre englobant les activités agricoles visées à l'article
298 bis-II-3° du CGI (cf. BOI-TVA-SECT-80-10-20-30-II-A).
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Les intéressés peuvent cependant demander au Directeur départemental ou Régional des finances
publiques dont ils relèvent territorialement, l'autorisation de confondre toutes leurs activités en un seul secteur soumis au régime général de la TVA. Cette faculté pourra notamment être utilement
exercée lorsque les livraisons d'un secteur à un autre ne sont pas passibles de la TVA. En effet, dans ce cas, la non-imposition des livraisons du secteur livreur ne permet pas l'imputation de la taxe
afférente aux biens ou services utilisés dans ce secteur. Cette taxe ne pourrait donner lieu à déduction que par voie de remboursement.
Tel serait le cas d'un éleveur de porcs assujetti à la TVA qui se livrerait les porcs de son
élevage comme matières premières d'une entreprise de salaisons. Si les deux secteurs (élevage et entreprise de salaisons) n'étaient pas confondus, les livraisons internes de porcs ne seraient pas
soumises à la TVA et la taxe ayant grevé les biens utilisés pour la nourriture des porcs ne pourrait jamais être imputée.
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Il est signalé, enfin, que les négociants en bestiaux éleveurs relèvent du RSA pour l'ensemble
de leurs opérations d'élevage et de négoce (cf. BOI-TVA-SECT-80-10-20-50).