Texte intégral
Actualité liée : 19/02/2020 : INT - Reconnaissance par les Etats-Unis d'Amérique que la CSG
et la CRDS entrent dans le champ de la convention fiscale franco-américaine
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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude
fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 31 août 1994 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Elle
est assortie d'un protocole et d'un échange de lettres formant partie intégrante de la convention.
Cette convention a remplacé la convention signée le 28 juillet 1967, modifiée par les protocoles
des 12 octobre 1970, 24 novembre 1978, 17 janvier 1984 et 16 juin 1988, y compris les échanges de notes ou lettres annexés.
La
loi n° 95-1318 du 22 décembre 1995 autorisant l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune (ensemble un échange de lettres), signée à Paris le 31 août 1994, et un échange de lettres complétant l'article 29 de ladite convention, signées à Washington les 19 et 20
décembre 1994 (JO du 29 décembre 1995, p. 18848) a autorisé l'approbation de cette convention, qui a été publiée par le
décret n° 96-222 du 15 mars
1996 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un échange de lettres), signée à Paris le 31 août 1994, et un échange de lettres complétant l'article 29 de ladite
convention, signé à Washington les 19 et 20 décembre 1994 (JO du 22 mars 1996, p. 4415 à 4428).
Cette convention est entrée en vigueur le 30 décembre 1995.
L'article 33 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent:
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes,
intérêts et redevances, et les droits d'accise des États-Unis sur les primes d'assurance payées à des assureurs étrangers, aux sommes payées à compter du 1er février 1996 ;
b) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition commençant le
1er janvier 1996, ou après cette date.
c) en ce qui concerne les impôts non mentionnés ci-dessus, aux impositions dont le fait
générateur se situe le 1er janvier 1996 ou après cette date ;
d) Nonobstant ce qui précède:
- les stipulations du e du paragraphe 4 de l'article 10 (dividendes) et celles de l'article 12
(redevances) s'appliquent aux dividendes et aux redevances payés à compter du 1er janvier 1991 ;
- pour les procédures amiables prévues dans le cadre de l'article 26 de la convention, aux cas
soumis aux autorités compétentes à compter du 30 décembre 1995.
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Un avenant à la convention du 31 août 1994 a été signé le 8 décembre 2004 à Washington entre
le gouvernement de la République française et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.
La
loi n° 2006-1251 du 13 octobre
2006 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (JO du 14 octobre 2006 page 15257) a autorisé l'approbation de cet avenant qui a été publié par le
décret n° 2007-78 du 22 janvier
2007 portant publication de l'avenant à la convention du 24 novembre 1978 entre la République française et les Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur les successions et sur les donations, signé à Washington le 8 décembre 2004 (JO du 24 janvier 2007, p. 1343 et rectificatif au JO du 27 janvier 2007).
Cet avenant est entré en vigueur le 21 décembre 2006.
L'article VII de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux montants payés ou
crédités à compter du 1er février 2007 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes d'imposition commençant à compter du
1er janvier 2007.
Toutefois les stipulations du paragraphe 2 de l'article I de l'avenant, à l'exception de
celles qui définissent un « fonds commun de placement » comme un « partnership » pour l'octroi des avantages prévus par la présente convention par les Etats-Unis, s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à tout montant payé ou
crédité à compter du 1er février 1996 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes d'imposition commençant à compter du
1er janvier 1996.
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Un second avenant à la convention du 31 août 1994 a été signé le 13 janvier 2009 à Paris.
La
loi n° 2009-1471 du 2 décembre
2009 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (JO du 3 décembre 2009 page 20882) a autorisé l'approbation de cet avenant qui a été publié par le
décret n° 2010-28 du 8 janvier
2010 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 31 août 1994 et modifiée par l'avenant du 8 décembre 2004 (ensemble un protocole), signé
à Paris le 13 janvier 2009 (JO du 10 janvier 2010 p. 528) et qui est entré en vigueur le 23 décembre 2009.
L'article XVI prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent :
- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes payées à
compter du 1er janvier 2009 ;
- en ce qui concerne les autres impôts, aux périodes d'imposition commençant à compter du
1er janvier 2010 ;
- en ce qui concerne les stipulations des paragraphes 5 et 6 de l'article 26 (procédure
amiable), aux cas soumis aux autorités compétentes au 23 décembre 2009 et après cette date.
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L'article 2 de la convention précise que, s'agissant de la France, les impôts visés sont
notamment l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires et l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette liste n'est pas limitative :
- ainsi, l'utilisation de l'adverbe « notamment » au a du paragraphe 1 permet d'inclure
les impôts sur le revenu en vigueur lors de la conclusion de la convention s'ils respectent la définition générale d'un impôt sur le revenu énoncée par la convention. Tel est le cas de la contribution
sociale généralisée (CSG), prélevée depuis 1991 et considérée par le Conseil Constitutionnel comme une « imposition de toute nature » au sens de
l'article
34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- par ailleurs, la clause d'extension aux impôts futurs identiques ou analogues prévue par le
paragraphe 2 de l'article 2 permet de couvrir la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) de 1996 ainsi que les autres prélèvements fiscaux postérieurs affectés au financement de
la Sécurité sociale mais ne donnant droit à aucune couverture, lesquels doivent également être regardés comme des impositions de toute nature.
En outre, cette clause permet d'inclure dans le champ de la convention l'impôt sur la fortune
immobilière, lequel a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune.
Dans une publication officielle du 19 juillet
2019, l'Internal Revenue Service (IRS), l'agence fédérale américaine chargée du recouvrement de l'impôt, a reconnu que la CSG et la CRDS doivent être prises en compte dans le calcul du
crédit d'impôt déductible de l'impôt américain sur le revenu accordé aux résidents américains percevant des revenus de source française ainsi qu'aux résidents de France soumis à l'impôt américain à
raison de leur nationalité américaine.
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Les développements qui suivent ont pour objet de préciser :
- le régime fiscal applicable aux dividendes de source française payés à des trusts de
retraite ou des organismes sans but lucratif américains (section 1, BOI-INT-CVB-USA-10-10) ;
- le régime fiscal applicable aux « partnerships » américains et aux sociétés de personnes
françaises (section 2, BOI-INT-CVB-USA-10-20) ;
- les règles applicables aux dividendes (et sommes assimilées) et redevances de source
française payés à des résidents des Etats-Unis (section 3, BOI-INT-CVB-USA-10-30)