Texte intégral
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Les situations de concours de créanciers peuvent se présenter en cas de pluralité de saisies des
rémunérations sur les mêmes sommes ou de concours entre une ou plusieurs saisies des rémunérations et d’autres voies d’exécution. Des situations de concours peuvent également exister avec des cessions
de salaires.
I. Concours de saisies des rémunérations
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A. La procédure d'intervention d'un autre créancier
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En application de l’article R.
3252-30 du code du travail (C. trav.), le créancier muni d’un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie en cours des sommes dues à titre
de rémunération, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.
En outre, un créancier qui a obtenu le recouvrement d’un principal peut, par
voie d'intervention, réclamer les intérêts et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie
(C.trav., art. R. 3252‑33).
C'est ainsi qu'un comptable de la direction générale des finances publiques
(DGFiP) peut intervenir à la saisie dont il a pris lui-même l'initiative, pour obtenir, par exemple, paiement de sommes non liquidées dans le titre exécutoire initial, telles que des intérêts de
retard complémentaires.
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L’article R. 3252-31 du C.
trav prévoit une vérification du montant de la créance en principal, intérêts et frais par le juge. Le greffier notifie ensuite l’intervention au débiteur ainsi qu’aux créanciers qui sont déjà
dans la procédure. Lorsqu'il s'agit d'une première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements seront désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du
tribunal d'instance.
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L’intervention d’un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de
saisie (C. trav., art. R. 3252-32).
B. La répartition des sommes versées par l'employeur
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En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous
réserve des causes légitimes de préférence (C. trav., art. L. 3252-8).
La répartition qui est faite par le greffe, tient compte par conséquent du
caractère privilégié ou non de la créance et de son rang de privilège. Après paiement des frais de justice, viennent les créances privilégiées selon leur rang, la répartition entre les créanciers
chirographaires se faisant ensuite au prorata de chacune de ces créances.
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Au moins une fois tous les six mois, le greffier notifie l'état de répartition
à chaque créancier accompagné du paiement des sommes lui revenant (C. trav., art. R. 3252‑34 et
C. trav., art. R. 3252‑35).
Cet état peut être contesté dans un délai de quinze jours à compter de sa
notification (C. trav., art. R. 3252‑36). Cette contestation doit être portée devant le tribunal d'instance selon les règles de la
procédure ordinaire (C. trav., art. R. 3252‑8) et non selon la procédure applicable devant le juge de l'exécution. La saisine du
juge doit, dans ce cas, être faite par voie d'assignation ou déclaration au greffe si le montant de la prétention le permet (code
de procédure civile, art. 829).
II. Concours d'une ou plusieurs saisies des rémunérations avec d'autres voies d'exécution
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A. Saisie des rémunérations et SATD pour créances privilégiées du Trésor
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En application de
l’article R. 3252-37 du C. trav., la notification à l’employeur d’une SATD relative à une créance garantie par le privilège du
Trésor public, conforme à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF), suspend le cours de la saisie des
rémunérations jusqu’à l’extinction de l’obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.
L'employeur doit informer le comptable public de la saisie des rémunérations
en cours. Le comptable public doit alors indiquer au greffe du tribunal la date de la SATD et celle de sa notification au redevable. Le greffier avise les créanciers de la suspension de la saisie des
rémunérations.
Après extinction de la dette du redevable, le comptable public en informe le
greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.
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Si la saisie des rémunérations est effectuée sur des sommes déjà frappées par
une SATD pour créances privilégiées du Trésor, la saisie des rémunérations est suspendue jusqu'à l'extinction de l'obligation des redevables vis-à-vis du Trésor.
B. Saisie des rémunérations et SATD pour créances non privilégiées du Trésor
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L’article R.
3252-38 du C. trav. dispose que la SATD relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public est assimilée à une intervention.
C. Saisie des rémunérations et paiement direct d'une pension alimentaire
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Le recours à cette procédure confère au créancier d'aliments un privilège sur
les autres créanciers saisissants, conformément aux dispositions de l'article L. 213‑1 du code des procédures
d’exécution (CPC exéc.) et de l'article L. 213-2 du CPC exéc..
Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois
impayés des pensions alimentaires, ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier, peut être poursuivi sur l’intégralité de
la rémunération. Il est d’abord imputé sur la fraction insaisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction saisissable (C. trav., art.
L. 3252-5).
Dans tous les cas, est laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération une somme
correspondant au montant du revenu de solidarité active, fraction totalement insaisissable (BOI‑REC‑FORCE‑20‑20‑10, III-B-3-a § 200).
III. Concours entre une saisie des rémunérations et une cession des rémunérations
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A. Définition de la cession des rémunérations
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La cession des rémunérations est un acte volontaire au terme duquel un
débiteur consent à un créancier la cession de la portion cessible de ses salaires jusqu’à extinction de sa dette.
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La cession des rémunérations obéit aux mêmes règles que la saisie en ce qui
concerne la nature des rémunérations protégées et la quotité saisissable ou cessible (C.trav., art. L. 3252-2).
La cession s'opère par déclaration du débiteur au greffe du tribunal
d'instance de son domicile (C.trav., art. R. 3252-45).
En application de l’article
R. 3252-46 du C. trav., le greffe notifie, à la demande du cessionnaire, la cession à l'employeur. Cette notification la rend opposable aux tiers et est dénoncée au débiteur. À défaut de
notification dans le délai d’un an, elle est périmée.
À compter de la notification, l'employeur verse directement la fraction saisissable au
bénéficiaire de la cession (C. trav., art. R. 3252-47).
B. Règlement de la situation de concours
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En application de
l’article R. 3252-47 du C. trav., le greffier notifie l'acte de saisie des rémunérations au cessionnaire, l'informe qu'en
application de l'article L. 3252-12 du C. trav., il vient en concours avec le créancier saisissant pour la répartition des sommes
saisies et l'invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû. Il informe l’employeur que les versements sont désormais effectués à l’ordre du régisseur.
Conformément aux dispositions de
l'article L. 3252-8 du C. trav., le règlement des créanciers en concours s'effectue en fonction des causes légitimes de préférence.
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Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu’il tenait de
l’acte de cession (C. trav., art. R. 3252-49).