CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Contrôle des comptabilités informatisées
BOI-CF-IOR-60-40
Texte intégral
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La conservation des données informatiques a notamment pour objet leur réutilisation pour le
contrôle des comptabilités tenues au moyen de systèmes informatisés, par la simple remise de fichiers dématérialisés et également par la réalisation de traitements informatiques complexes par le
contribuable lui-même ou par l'administration.
Par application combinée des dispositions de
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de
l'article 54 du code général des impôts (CGI), si l'original de chaque document obligatoire a été établi par un procédé
informatique, ces documents informatiques immatériels doivent être conservés et présentés sur un support informatique.
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Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est envoyé avant le
1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du LPF prévoit que le contribuable peut satisfaire à son
obligation de représentation de la comptabilité en remettant une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par
l'article A. 47 A-1 du LPF.
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Pour les contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé à compter du
1er janvier 2014, le I de l'article L. 47 A du LPF, dans sa rédaction issue de
l'article
14 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, prévoit que les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette
dernière est tenue sous cette forme. Cette obligation vaut pour tous les contribuables soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables.
La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s'effectue par la remise, au
début des opérations de contrôle, d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté. Les dispositions de cet arrêté sont codifiées à
l'article A. 47 A-1 du LPF.
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S'agissant des modalités pratiques de réalisation des traitements informatiques prévues par le
II de l'article L. 47 A du LPF, il appartient au contribuable de choisir la modalité pratique qu'il entend retenir pour
mettre en œuvre le traitement informatique demandé par l'administration parmi les options suivantes :
- soit le contribuable autorise l'administration à effectuer le contrôle sur le
matériel de l'entreprise ;
- soit le contribuable décide d'effectuer lui-même le traitement informatique et
dans ce cas l'administration lui précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer ;
- soit le contribuable demande que le contrôle ne soit pas effectué sur le
matériel de l'entreprise et il met alors à disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis au contrôle.
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Conformément aux dispositions du III de
l’article L. 47 A du LPF, au cours d’un contrôle inopiné, l’administration peut emporter une copie des fichiers
informatiques et les utiliser, sous conditions, pour réaliser des tris, classements, calculs et des traitements informatiques.
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Seront successivement examinés :
- les règles relatives à la présentation de la comptabilité par la remise
d'une copie des fichiers des écritures comptables (section 1, BOI-CF-IOR-60-40-10) ;
- le format obligatoire des fichiers des écritures comptables (section 2,
BOI-CF-IOR-60-40-20) ;
- les règles relatives à la mise en œuvre de traitements informatiques
(section 3, BOI-CF-IOR-60-40-30) ;
- les règles relatives à la copie et l'emport de fichiers lors d'un contrôle
inopiné (section 4, BOI-CF-IOR-60-40-40).