Texte intégral
I. Régime de droit commun
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Aux termes du I de
l'article 1399 du code général des impôts (CGI), toute propriété foncière doit être imposée dans la commune où elle est située.
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Dès lors, lorsqu'un immeuble est situé sur deux communes, le propriétaire est passible de la
taxe foncière dans ces deux communes pour la partie se trouvant sur leur territoire respectif (CE, arrêt du 22 février 1965, RO, p. 292).
II. Régime particulier des chutes d'eau
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Les ouvrages hydrauliques relèvent du régime de la concession ou de celui de l'autorisation
préfectorale en fonction de leur puissance.
La
loi n° 80-531 du 15 juillet
1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur a relevé de 500 à 4 500 kilowatts le seuil de puissance au delà duquel les ouvrages hydrauliques sont placés obligatoirement
sous le régime de la concession. Cette disposition conduisait donc à répartir différemment la valeur locative des ouvrages hydrauliques d'une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts selon
qu'ils ont été mis en service avant le 15 juillet 1980 (régime de la concession) ou après cette date (régime de l'autorisation).
L'article 16 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances
rectificative pour 1985 a mis fin à cette distorsion. Les modalités de répartition de la valeur locative des ouvrages hydrauliques concédés sont désormais applicables à tous les ouvrages d'une
puissance supérieure à 500 kilowatts.
A. Ouvrages hydrauliques d'une puissance n'excédant pas 500 kilowatts et placés sous le régime de l'autorisation
préfectorale
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Pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dues par les ouvrages
hydrauliques placés sous le régime de l'autorisation préfectorale et d'une puissance n'excédant pas 500 kilowatts, la valeur locative des diverses immobilisations (notamment celle des terrains de
retenues d'eau, barrages, canaux d'amenée, conduites forcées), déterminée à l'aide du tarif spécial d'évaluation des centrales hydroélectriques (BOI-BAREME-000028), doit
être répartie par application du I de l'article 1399 du CGI.
Selon ce texte, chaque immobilisation doit être imposée dans la commune où elle est située.
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En pratique, la valeur locative des immobilisations est répartie selon le même critère que
celui adopté en matière de contribution foncière des entreprises (CFE). La ventilation des immobilisations dans le cas d'établissements s'étendant sur plusieurs communes est alors effectuée soit
d'après la valeur locative exacte des immobilisations situées sur le territoire de chacune d'elles, soit en fonction de critères forfaitaires tels que la superficie.
La répartition est effectuée par le service des impôts.
B. Ouvrages hydrauliques concédés et ouvrages hydrauliques d'une puissance supérieure à 500 kilowatts
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Le régime d'imposition issu de
l'article 16 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances
rectificative pour 1985 s'applique à tous les ouvrages hydrauliques concédés, quelle que soit leur puissance, et aux ouvrages hydrauliques placés sous le régime de l'autorisation d'une puissance
supérieure à 500 kilowatts.
Peu importent à cet égard la date de leur mise en service et la qualité de leur propriétaire.
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La valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements, utilisés par
ces ouvrages est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés,
compte tenu des éléments ci-après :
- importance des ouvrages définitifs de génie civil ;
- importance des retenues d'eau ;
- puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait
de l'usine.
Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle conformément aux règles
fixées par l'article 317 du l'annexe III au CGI, par
l'article 318 de l'annexe III au CGI, par
l'article 319 de l'annexe III au CGI et par
l'article 320 de l'annexe III au CGI.
Les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la
concession ou dans l'acte d'autorisation et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession.
Pour les ouvrages autorisés d'une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts
(II § 20) et qui ont été mis en service entre le 15 juillet 1980 et le 31 décembre 1985, les pourcentages de répartition sont fixés par un avenant à l'acte d'autorisation.
La valeur locative des ouvrages hydrauliques d'une puissance supérieure à 500 kilowatts qui
ont été mis en service après le 15 juillet 1980 et qui sont soumis au régime de l'autorisation préfectorale doit donc être répartie entre les communes concernées à compter de 1987.
1. Définition des aménagements hydrauliques
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Les aménagements hydrauliques s'entendent, en l'espèce :
- des barrages et prises d'eau ;
- des canaux d'amenée et conduites forcées ;
- des terrains sur lesquels ces installations sont situées.
Remarque : Il n'y a pas lieu de tenir compte des ouvrages de rétablissement des
communications.
En revanche, les bâtiments d'exploitation de l'usine hydroélectrique proprement dite, les
locaux sociaux, les garages, etc. ne sont pas compris dans ces aménagements. Ils doivent, en conséquence, être imposés conformément au droit commun dans la commune où ils sont implantés.
2. Appréciation de l'importance des ouvrages définitifs de génie civil et des retenues d'eau
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Pour chaque commune intéressée, l'importance des ouvrages définitifs de génie civil est
estimée en prenant en considération les ouvrages ou partie d'ouvrages situés sur le territoire de la commune et compte tenu du prix des terrains occupés par ces ouvrages ou parties d'ouvrages.
En ce qui concerne les retenues, le total des éléments entrant en compte (importance du
barrage, des ouvrages annexes et prix des terrains) est réparti uniformément sur la superficie totale constituée par la surface d'emprise du barrage et la surface globale des terrains submergés à la
cote normale de retenue.
La répartition entre les communes intéressées est faite proportionnellement à la partie du
territoire de chacune d'elles occupée par le barrage et les ouvrages annexes, ou submergée par les eaux à la cote normale de retenue
(CGI, ann. III, art. 317).
3. Appréciation de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de
l'usine
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La puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est, pour chaque section des cours d'eau
intéressée par l'aménagement, le produit du débit moyen prélevé par la dénivellation du cours d'eau dans la section considérée.
Pour toute section de cours d'eau située entièrement sur le territoire d'une seule commune, le
produit est compté à cette commune. Pour toute section de cours d'eau séparant deux communes, le produit est partagé par moitié entre ces deux communes.
Pour chaque commune, la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible est la somme des
produits ou demi-produits qui lui sont comptés en application de l'alinéa précédent. Il n'est pas tenu compte de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible pour une commune lorsque le débit
moyen prélevé est inférieur à 10 % du débit moyen annuel du cours d'eau sur la commune considérée (CGI, ann. III, art.
318).
4. Détermination du pourcentage fixant la répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force
motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements
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Le pourcentage fixant la répartition entre les communes intéressées de la valeur locative
visée à l'article 316 de l'annexe III au CGI, est déterminé comme suit :
- un premier calcul des pourcentages a1, a2, a3, etc. est effectué suivant les dispositions
mentionnées à l'article 316 de l'annexe III au CGI et à l'article 317 de l'annexe III au CGI en ce qui concerne le prix des terrains et l'importance des ouvrages
définitifs de génie civil ;
- un deuxième calcul des pourcentages b1, b2, b3, etc. est effectué proportionnellement à la
puissance devenue indisponible dans chaque commune déterminée conformément à l'article 318 de l'annexe III au CGI ;
- le pourcentage final de répartition est obtenu, pour chaque commune, par la formule : p =
0,5 (a + b) (CGI, ann. III, art. 319).
5. Notification des pourcentages de répartition
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Les pourcentages fixant la répartition de la valeur locative entre les communes intéressées
sont, dans le mois qui suit la date de la mise en service, notifiés par l'ingénieur en chef de contrôle à la direction départementale des Finances publiques du département dans lequel se trouve
l'usine qui utilise la force motrice.
Les pourcentages notifiés avant le 1er novembre d'une année sont retenus à partir de l'année
suivante pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est également fait état de ces pourcentages pour établir les impositions dues au titre de l'année de la mise en service
(CGI, ann. III, art. 320).
Remarque : La date limite du 1er novembre, qui tend à éviter un
ajournement de la confection des rôles généraux, est opposable par l'administration aux collectivités ou organismes bénéficiaires des impôts à percevoir, ainsi qu'au concessionnaire. Elle perd
toutefois sa raison d'être dans la mesure où cette confection étant, pour d'autres motifs, en suspens, il est possible, bien que la notification soit tardive, de répondre aux intentions du législateur
en tenant compte des pourcentages dans le calcul des cotisations. Il s'ensuit qu'au lieu de considérer la limite du 1er novembre comme un terme de rigueur, l'administration doit faire état
des notifications postérieures chaque fois que l'état d'avancement des travaux de confection des rôles le permet.
6. Absence de notification des pourcentages de répartition avant le 1er novembre
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Dans le cas où la notification prévue à
l'article 320 de l'annexe III au CGI n'a pas été faite avant le 1er novembre (§ 110, à la
remarque), la valeur locative des installations définies à l'article 316 de l'annexe III au CGI est imposée en
totalité dans la commune où est située l'usine utilisant la force motrice et il est procédé à la répartition des cotisations correspondantes entre les communes visées à cet article.
Si ces communes sont situées dans le même département, la répartition est réglée par arrêté
préfectoral rendu sur les propositions du directeur départemental des Finances publiques et après avis de l'ingénieur en chef du contrôle dans les trois mois suivant celui de la mise en recouvrement
du rôle.
Si les communes intéressées sont situées dans des départements différents, la répartition est
réglée par arrêté du ministre de l'action et des comptes publics et du ministre de l'intérieur, sur les propositions du directeur général des Finances publiques et après avis du ministre de
l'industrie.
L'arrêté préfectoral ou ministériel fixe notamment les conditions de l'attribution, à chacune
des collectivités bénéficiaires, de la part lui revenant dans le produit des cotisations dont il s'agit.
Les impositions dues au titre de l'année de la mise en service sont établies et réparties
selon la procédure définie aux alinéas précédents (CGI, ann. III, art. 321).
7. Inscription des pourcentages de répartition dans le cahier des charges
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Les pourcentages de répartition visés à
l'article 320 de l'annexe III au CGI et à
l'article 321 de l'annexe III au CGI sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou dans l'acte
d'autorisation, ou mentionnés dans un additif au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation et se substituent, le cas échéant, à ceux qui ont été primitivement fixés.
Ils sont révisés s'il y a lieu, en cas de modification de la consistance de la concession ou
de l'autorisation entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges ou à l'acte d'autorisation. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables
(CGI, ann. III, art. 321 B).