IF - Dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de certains propriétaires de logements sociaux à raison des travaux d’économie d’énergie - Modification du champ des dépenses éligibles et des modalités de calcul du dégrèvement (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art. 45) - Jurisprudence ( CE, décision du 2 juillet 2014 n° 368070)
ACTU-2016-00170
Texte intégral
Série / Division :
IF - TFB
Texte :
1 - Conformément à l’article 1391 E
du code général des impôts (CGI), un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties peut être accordé à certains propriétaires de logements sociaux à raison des dépenses de travaux
d’économie d’énergie payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Le V de
l’article
45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 modifie ce dispositif :
- le champ des dépenses éligibles est recentré sur les dépenses d’acquisition et d’installation
d’équipements et de matériaux éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du 1 du IV de
l’article 278 sexies du CGI ;
- les subventions perçues, le cas échéant, pour financer ces travaux ne sont plus comprises dans la base de
calcul du dégrèvement. Le dégrèvement est ainsi accordé à raison des dépenses de travaux nettes de ces subventions.
Ces modifications s'appliquent à compter des impositions dues au
titre de 2015.
2 - Par ailleurs, le Conseil d’État dans sa décision du 2 juillet 2014
(CE, décision du 2 juillet 2014 n°
368070, ECLI:FR:CESSR:2014:368070.20140702)
a considéré, pour l’application du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties précité, qu'un acompte sur situation versé à titre de paiement partiel venant en déduction du paiement
total d’un marché, revêt le caractère d’une dépense payée.
En conséquence, des précisions sont apportées sur les modalités de prise en compte des paiements partiels
pour la détermination du montant du dégrèvement.
Ces dispositions s’appliquent à compter des impositions dues au
titre de 2015.
3 - Enfin, les commentaires relatifs aux dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties codifiés
sous les articles 1391 C du CGI, 1391 D du CGI
et 1391 E du CGI, regroupés jusqu'à la présente publication sous le seul document BOI-IF-TFB-50-20-20 sont désormais
individualisés au sein de trois sous sections distinctes, soit les BOI-IF-TFB-50-20-20-10, BOI-IF-TFB-50-20-20-20 et BOI-IF-TFB-50-20-20-30.
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Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale