Texte intégral
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Les provisions constituées par les entreprises pour le renouvellement de
l'outillage et du matériel dont elles sont propriétaires ne sont pas admises en
déduction du résultat fiscal.
Toutefois, les entreprises tenues par une obligation contractuelle de
renouvellement de biens sont admises à constituer en franchise d'impôt, en
application des dispositions des
vingt-huitième
alinéa et suivants de l'article 39-1-5° du code général des impôts (CGI),
une provision pour renouvellement d'immobilisations (cf.
BOI-BIC-PROV-30-30-20).
I. Définition
générale
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Sauf dispositions particulières, les provisions admises en franchise d'impôt
doivent répondre à la définition générale donnée par
l'article
39-1-5° du CGI.
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Le Conseil d'État a jugé, que les entreprises industrielles et commerciales
peuvent seulement constituer des provisions ayant pour objet de faire face à des
dépenses précises et probables qui, n'augmentant pas la consistance de l'actif
de l'entreprise, constitueront pour elles des charges, ce qui n'est pas le cas
des frais de remplacement de l'outillage et du matériel qui ont pour
contrepartie un accroissement de l'actif (CE, arrêts du 21 décembre 1953, n°
11440, RO, p. 395 et du 21 septembre 1955, n° 21795, RO, p. 388).
De même, la Haute Assemblée n'a pas admis une provision dite « pour
amortissement technique » qui constituait en fait une provision pour
renouvellement de l'outillage et du matériel. La dépense à laquelle elle était
destinée à faire face avait en effet pour contrepartie une augmentation de la
consistance de l'actif et ne pouvait, par suite, être regardée comme une charge
de l'entreprise. La circonstance que la constitution de cette provision et son
inscription à un compte bloqué avaient été imposées à l'entreprise par un arrêté
du ministre de l'Industrie et du Commerce ne pouvait avoir, à cet égard, aucune
influence sur l'application des règles fiscales (CE, arrêt du 30 juin 1954, n°
21310, RO, p. 99).
II.
Conditions de déduction
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Dès lors, une provision pour renouvellement ne saurait être admise en déduction
que dans la mesure où les dépenses auxquelles elle est destinée à faire face :
- apparaîtraient comme prévisibles à la clôture de l'exercice ;
- seraient par nature susceptibles d'amortissement ;
- n'auraient pas pour effet de diminuer l'actif net.
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Ces trois conditions devant être remplies simultanément, les provisions pour
renouvellement ne seraient, en théorie, susceptibles d'être constituées en
franchise d'impôt que par les entreprises locataires ou par les entreprises
concessionnaires. Cette solution a toutefois été étendue à l'ensemble des
entreprises tenues par une obligation contractuelle de renouvellement de biens,
cf. 4 E 2332.