Texte intégral
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L'article
68 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a instauré la mission de tiers de confiance.
Le dispositif de tiers de confiance défini par
l’article 170 ter du code général des impôts (CGI) autorise les contribuables assujettis à l’obligation de dépôt d’une
déclaration annuelle de revenus (BOI-IR-DECLA), qui sollicitent le bénéfice de déductions de leur revenu global, de réductions ou de crédits d’impôts, à remettre les
pièces justificatives des charges correspondantes à un tiers de confiance choisi parmi les membres des professions réglementées d’avocat, de notaire ou de l’expertise comptable et ayant signé avec
l’administration fiscale une convention individuelle.
La mission du tiers de confiance, ainsi que les droits et obligations de chaque
partie, sont définis par un contrat ou une lettre de mission conclu entre le tiers de confiance et son client ou adhérent agissant au nom du foyer fiscal.
Les conditions d'application de ce nouveau dispositif sont précisées dans le
décret n° 2011-1997 du
28 décembre 2011.
Le terme générique de « profession réglementée de l’expertise comptable » est
utilisé pour désigner les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité.
I. Le dispositif de tiers de confiance
A. La définition de la mission du tiers de confiance
1. Le contenu de la mission
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La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d’un
contrat ou d’une lettre de mission spécifique :
- à réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le
contribuable à l’appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d’impôts mentionnés à
l’article 95 ZN de l’annexe II au CGI ;
Remarque : Les charges déductibles du revenu brut global sont
étudiées au BOI-IR-BASE-20. Les réductions et crédits d'impôts en matière d'impôt sur le revenu sont traités au BOI-IR-RICI.
- à établir la liste de ces pièces ainsi que les montants y figurant ;
- à attester l’exécution de ces opérations : le tiers de confiance atteste de
l’existence des pièces justificatives ainsi que de la conformité et inaltérabilité des éditions, dispensant ainsi les contribuables de leur dépôt auprès de l’administration fiscale à l’appui de la
concernée (déclaration annuelle de revenus et ses annexes) ;
- à assurer la conservation de ces pièces sous format papier ou sous forme
dématérialisée jusqu’à l’extinction du délai de reprise de droit commun de l’administration fiscale et à les transmettre à cette dernière sur sa demande. Le recours à un tiers de confiance ne dispense
pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration fiscale.
20
La mission du tiers de confiance prend effet à la date de signature du contrat
ou de la lettre de mission, conclu avec le client ou l’adhérent.
2. Les engagements du tiers de confiance
30
Dans le cadre d’une convention individuelle conclue avec l’administration
fiscale, le tiers de confiance s’engage :
- à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de
l’article 1649 quater B ter du CGI, les déclarations annuelles de revenus et leurs annexes pour les clients ou
adhérents ayant donné leur accord à cet effet dans les conditions fixées par l’article 95 ZD de l’annexe II au
CGI. Cette obligation ne porte pas sur les déclarations à souscrire au titre des revenus perçus au cours de l’année durant laquelle la mission du tiers de confiance s’est achevée ;
- à communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, sous forme
dématérialisée ou sous format papier les pièces justificatives afférentes aux déductions du revenu global, réductions ou crédits d’impôts demandés par leurs clients ou leurs adhérents et la liste
récapitulative de ces pièces ainsi que les montants y figurant, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l’administration. Dans le cas où la transmission est
effectuée sous forme électronique, elle doit comporter des éléments d’authentification tels que la signature électronique ;
- à respecter ses obligations fiscales déclaratives et de paiement, ainsi que
celles de ses dirigeants et administrateurs pour les personnes morales.
3. Les professionnels concernés
40
Le statut de tiers de confiance est réservé aux personnes membres des
professions réglementées d’avocat, de notaire et de l’expertise comptable établis en France ou dans d’autres États de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE) et qui n’ont pas
d’établissement en France.
S'agissant du régime fiscal applicable aux avocats et aux notaires, il
convient de se reporter au BOI-BNC-CHAMP-10-10-10.
S'agissant de l'étude des professionnels de l'expertise-comptable, il convient
de se reporter au BOI-DJC-EXPC.
B. Le périmètre de la mission du tiers de confiance
50
Le périmètre du dispositif est limité au domaine fiscal et à la sphère des
particuliers.
1. La déclaration concernée
60
Seule est concernée par le dispositif du tiers de confiance la déclaration
annuelle de revenus des contribuables assujettis à l’obligation de dépôt dans les conditions prévues au 1 de l’article 170 du
CGI qui sollicitent le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d’impôt et qui sont clients ou adhérents auprès du membre de la profession réglementée d’avocat, de
notaire ou de l’expertise comptable.
2. Les pièces justificatives concernées par le dispositif
70
La liste des déductions du revenu global, des réductions ou crédits d’impôt
est fixée par décret en conseil d’État (CGI, annx II. art. 95 ZN).
80
Les pièces justificatives sont celles relatives aux déductions du revenu
global, aux réductions ou aux crédits d’impôts pour lesquels le bénéfice du tiers de confiance peut être sollicité et qui sont prévus aux
articles 199 quater C, 199 quater F,
199 septies, 199 decies I,
199 decies E, 199 decies EA,
199 decies F, 199 decies G,
199 decies H, 199 undecies A,
199 undecies B, 199 undecies C
et 199 undecies D, aux I à VI de
l’article 199 terdecies-0 A, au VI bis de
l’article 199 terdecies-0 A, au VI ter de
l’article 199 terdecies-0 A à
l’article 199 terdecies-0 B,
199 sexdecies, aux articles
199 tervicies, 199 sexvicies,
199 octovicies, 200,
200 quater, 200 quater A,
200 quater B et 200 decies A du CGI
et à l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI.
Ces dispositifs sont pour l'essentiel présentés au
BOI-IR-RICI.
90
Le tiers de confiance conserve sous format papier ou sous forme dématérialisée
les pièces justificatives attachées aux déductions, réductions ou crédits d’impôts mentionnées à l’article 95 ZN de
l’annexe II au CGI.
Les pièces conservées sous forme dématérialisée doivent pouvoir être éditées à
tout moment dans le délai de conservation tel que précisé au I-B-2 § 110. Le tiers de confiance garantit la parfaite conformité et inaltérabilité de ces éditions.
100
Bien qu’ayant recours à un tiers de confiance, le contribuable doit conserver
un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration fiscale.
110
Les pièces justificatives sont conservées par le tiers de confiance jusqu’à
l’extinction du délai de reprise de droit commun de l’administration au regard de l’avantage fiscal accordé au contribuable.
120
Le tiers de confiance est tenu de transmettre aux services fiscaux demandeurs
les pièces justificatives, ainsi que leur liste récapitulative et les montants y figurant, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande.
II. Les modalités de mise en œuvre du dispositif
130
La mise en œuvre du dispositif est fondée sur la conclusion de deux
conventions au niveau national et individuel et de la signature d’un contrat ou lettre de mission avec le client ou l’adhérent.
A. Les conventions nationales
140
Une convention nationale telle que prévue à
l’article 95 ZF de l’annexe II au CGI est conclue, selon un modèle défini par
arrêté du 1er mars 2012 du
ministre du budget, entre la Direction générale des Finances publiques et les organismes représentant au niveau national les professions concernées :
- le Conseil national des barreaux pour les avocats (modèle figurant au
BOI-LETTRE-000175) ;
- le Conseil supérieur du notariat pour les notaires (modèle figurant au
BOI-LETTRE-000176) ;
- le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables pour les membres de
la profession réglementée de l’expertise comptable (modèle figurant au BOI-LETTRE-000177).
150
La convention nationale entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit la
date de la signature par les deux parties et demeure valide jusqu’à sa dénonciation par l’une des parties signataires.
160
Le Conseil national des barreaux en liaison avec les ordres, le Conseil
supérieur du notariat en liaison avec les chambres départementales ou interdépartementales des notaires, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables en liaison avec les conseils régionaux
de l’ordre des experts-comptables, doivent veiller à l’adaptation des règles professionnelles pour que le membre de la profession réglementée d’avocat, de notaire ou de l’expertise comptable puisse
remplir les missions et obligations prévues à l’article 170 ter du CGI.
170
Le Conseil national des barreaux, le Conseil supérieur du notariat et le
Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables s’engagent, chacun pour leur profession, à établir, actualiser et assurer la publicité d’une liste ou répertoire national des professionnels
exerçant la mission de tiers de confiance, par exemple par la mise en ligne sur internet.
La liste ou répertoire national des professionnels exerçant la mission de
tiers de confiance devra être transmis à la Direction générale des Finances publiques avant le 30 avril de chaque année, par courrier au bureau chargé de la tutelle des professionnels de l’expertise
comptable.
180
Le Conseil national des barreaux, le Conseil supérieur du notariat et le
Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables définissent la politique de contrôle de qualité des membres des professions réglementées d’avocat, de notaire ou d’expertise comptable mise en œuvre
par les instances locales.
190
Le Conseil national des barreaux en liaison avec les ordres, le Conseil
supérieur du notariat en liaison avec les chambres départementales ou interdépartementales des notaires, le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables en liaison avec les conseils régionaux
de l’ordre informent leurs tiers de confiance que le non-respect de la convention individuelle souscrite conformément aux dispositions de
l’article 95 ZG de l’annexe II au CGI entraîne sa résiliation.
B. Les conventions individuelles
200
La convention individuelle prévue à
l’article 95 ZG de l’annexe II au CGI est conclue entre, d’une part, le membre de la profession réglementée
d’avocat, de notaire ou d’expertise comptable qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance, ou son délégataire s’il s’agit d’une personne morale, et, d’autre part, le directeur départemental
ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques, selon un modèle défini par
arrêté du 1er mars 2012 du
ministre chargé du budget.
210
Les parties signataires de la convention individuelle peuvent inclure dans
celle-ci toute disposition complémentaire pour l’adapter aux conditions particulières d’exercice des professionnels concernés, sans toutefois pouvoir déroger aux dispositions générales.
220
La convention individuelle précise les obligations et les engagements du
professionnel souhaitant exercer la mission de tiers de confiance.
230
Un modèle de convention individuelle à conclure avec un membre de la
profession réglementée d'avocat figure au BOI-LETTRE-000178.
Un modèle de convention individuelle à conclure avec un membre de la
profession réglementée de notaire figure au BOI-LETTRE-000179.
Un modèle de convention individuelle à conclure avec un membre de la
profession réglementée d'expertise comptable figure au BOI-LETTRE-000180.
1. Le dépôt de la demande
240
Le professionnel qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance demande
par écrit la signature d’une convention individuelle auprès du directeur de la direction départementale ou régionale des Finances publiques dans le ressort de laquelle il est établi ou, en cas de
pluralité d’établissements, dans le ressort de la direction départementale ou régionale dont relève son établissement principal.
250
Le tiers de confiance qui n’a pas d’établissement en France adresse sa demande
au directeur général des Finances publiques, par courrier au bureau chargé de la tutelle des professionnels de l’expertise comptable.
2. L’instruction de la demande
260
Dans le mois qui suit la notification de la demande de conventionnement, le
directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques statue sur la demande après avoir examiné la situation du demandeur, ainsi que
celle des dirigeants et des administrateurs s’il s’agit d’une personne morale, au regard de ses obligations fiscales durant les cinq dernières années qui précédent la demande.
270
Cet examen n’a pas lieu d’être renouvelé si un contrôle de même nature a été
réalisé dans les six mois précédant la demande.
280
Conformément aux dispositions de
l'article 95 ZH de l'annexe II au CGI, le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le
délégataire du directeur général des Finances publiques peut refuser de conclure la convention si, dans la période de cinq ans qui précède la demande, il a été constaté à l’encontre du demandeur et
des dirigeants et administrateurs s’il s’agit d’une personne morale :
- des manquements aux obligations fiscales déclaratives ou de paiement ;
- l’application de pénalités prévues à
l'article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI, de
l'article 1730 du CGI à l'article 1734 du CGI et à
l'article 1737 du CGI ;
- une condamnation définitive pour fraude fiscale en application de
l'article 1741 du CGI, de l'article 1743 du CGI, de
l'article 1746 du CGI et de l'article 1747 du CGI ou
pour escroquerie à la TVA ou autre impôt ou taxe, ainsi que pour complicité à ces infractions ;
- l’application de sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une
interdiction définitive d’exercer ;
- l’application d’une amende fiscale prononcée par un tribunal.
290
Le délai pour statuer sur la demande de conventionnement peut être porté à
trois mois en cas de difficulté à obtenir les éléments nécessaires au directeur départemental ou régional des Finances publiques ou au délégataire du directeur général des Finances publiques pour se
prononcer. Le professionnel qui souhaite exercer la mission de tiers de confiance est avisé des difficultés rencontrées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception
(CGI, ann. II, art. 95 ZH).
3. La décision administrative
300
La décision est rendue par le directeur départemental ou régional des Finances
publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques au vu des éléments en sa possession.
310
L’absence de réponse du directeur départemental ou régional des Finances
publiques ou du délégataire du directeur général des Finances publiques dans les délais prévus au II-B-2 § 260 vaut rejet de la demande.
320
En cas d’acceptation, le directeur départemental ou régional des Finances
publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques adresse au demandeur une convention individuelle conforme au modèle figurant dans
l’arrêté du
1er mars 2012. La convention est datée et signée par le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques et par le tiers de
confiance ou une personne habilitée pour le représenter.
330
Chacune des parties conserve un exemplaire de ce document.
340
Le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le
délégataire du directeur général des Finances publiques informe l’organisme représentant au niveau national la profession dont le tiers de confiance est membre ou auprès duquel il est inscrit de
toutes les décisions qu’il a prises concernant la convention individuelle.
350
Afin d’actualiser et d’assurer la publicité de la liste ou du répertoire
national des professionnels qui exercent la mission de tiers de confiance, une copie de la convention individuelle datée et signée par chacune des parties doit être systématiquement communiquée par le
directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques à l’organisme représentant au niveau national la profession concernée.
360
Les modalités d’ordre pratique pour la signature des conventions
individuelles sont laissées à l’appréciation du directeur départemental ou régional des Finances publiques ou du délégataire du directeur général des Finances publiques :
- envoi par courrier simple de la convention pour signature du
professionnel, à charge pour lui de la retourner après signature au directeur de la direction départementale ou régionale des Finances publiques ou au délégataire du directeur général des Finances
publiques. Un double de la convention datée et revêtue des deux signatures est ensuite transmise par courrier au professionnel concerné ;
- signature en présence des intéressés dans les locaux de la direction
départementale ou régionale des Finances publiques ou du bureau chargé de la tutelle des professionnels de l’expertise comptable. Chaque partie conserve un exemplaire de la convention.
370
En cas de refus de conventionnement, la décision doit être motivée et
notifiée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Le courrier adressé au demandeur doit mentionner la possibilité de déférer le refus au tribunal administratif compétent dans le délai
de deux mois suivant la réception de la décision.
4. Entrée en vigueur et durée d’effet de la convention individuelle
380
La convention individuelle entre en vigueur le premier jour ouvré qui suit
la date de la signature par les deux parties. Elle est conclue pour une période de trois ans, conformément aux dispositions de
l’article 95 ZJ de l’annexe II au CGI.
390
Elle est renouvelable une fois par tacite reconduction pour la même durée,
sauf dénonciation par l’une des parties signataires trois mois au moins avant la date d’expiration de la convention en cours.
400
La convention signée par le professionnel en qualité de tiers de confiance
n’est ni cessible ni transmissible.
410
En cas d’incapacité temporaire ou définitive d’exercer son activité, de
démission ou de décès du professionnel, s’il s’agit d’une personne physique ou en cas de cessation ou de cession d’activité du professionnel, s’il s’agit d’une personne morale, l’administrateur
provisoire désigné doit demander par écrit la signature d’une convention individuelle auprès du directeur départemental ou régional des Finances publiques ou du délégataire du directeur général des
Finances publiques, selon les modalités fixées à l’article 95 ZG de l’annexe II au CGI.
Le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le
délégataire du directeur général des Finances publiques statue sur cette demande et informe l’administrateur provisoire de sa décision dans les conditions prévues à
l’article 95 ZH de l’annexe II au CGI.
L’administrateur provisoire dont la demande est rejetée en informe ses
clients ou adhérents et leur restitue l’ensemble des pièces justificatives qu’il détient dans les trois mois qui suivent la notification du refus du directeur départemental ou régional des Finances
publiques ou du délégataire du directeur général des Finances publiques.
5. Le renouvellement de la convention individuelle
420
La convention individuelle est renouvelable une fois par tacite reconduction
pour la même durée (cf. II-B-4 § 380).
430
Elle peut être ensuite renouvelée pour la même durée de trois ans selon la
procédure prévue à l'article 95 ZG de l'annexe II au CGI et à
l'article 95 ZH de l’annexe II au
CGI et décrite au II-B-1 § 240, sur demande présentée trois mois au moins avant la date d’expiration de la convention en cours.
440
Le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le
délégataire du directeur général des Finances publiques statue sur la demande et informe le demandeur de sa décision dans les conditions prévues à
l'article 95 ZG de l'annexe II au CGI et à
l'article 95 ZH de l’annexe II au
CGI et décrites aux II-B-2 et 3 § 260 et suivants.
450
Le tiers de confiance dont la convention n’est pas renouvelée ou qui ne
souhaite pas son renouvellement en informe ses clients ou adhérents et leur restitue l’ensemble des pièces justificatives qu’il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la
décision de non-renouvellement ou d’échéance de la convention.
6. La résiliation de la convention individuelle
460
Conformément aux dispositions de
l'article 95 ZK de l'annexe II au CGI, le directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le
délégataire du directeur général des Finances publiques peut résilier la convention individuelle s’il constate que le tiers de confiance ou la société dans laquelle il exerce sa profession et, dans ce
dernier cas, les dirigeants ou administrateurs, ont fait l’objet :
- de manquements au respect des obligations fiscales déclaratives ou de
paiement ;
- de pénalités prévues à
l'article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI, de
l'article 1730 du CGI à l'article 1734 du CGI et à
l'article 1737 du CGI ;
- d’une condamnation définitive pour fraude fiscale en application de
l'article 1741 du CGI, de l'article 1743 du CGI, de
l'article 1746 du CGI et de l'article 1747 du CGI ou
pour escroquerie à la TVA ou à un autre impôt ou taxe ainsi que pour complicité à ces infractions ;
- de sanctions disciplinaires comportant une suspension ou une interdiction
définitive d’exercer ;
- d’une amende fiscale prononcée par un tribunal ;
- de manquements à l’une des obligations stipulées dans la convention
individuelle prévue à l’article 95 ZG de l’annexe II au CGI.
470
Avant de prendre sa décision, le directeur départemental ou régional des
Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques doit mettre le tiers de confiance en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés.
480
La décision motivée de résiliation est notifiée au tiers de confiance par le
directeur départemental ou régional des Finances publiques ou le délégataire du directeur général des Finances publiques par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le courrier adressé au
tiers de confiance doit mentionner la possibilité de déférer cette décision au tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois suivant sa réception.
490
Le tiers de confiance dont la convention est résiliée en informe ses clients
ou ses adhérents et leur restitue l’ensemble des pièces justificatives qu’il détient dans les trois mois qui suivent la date de notification de la résiliation.
500
La résiliation, comme le non renouvellement de la convention, entraîne
automatiquement la déchéance du contrat ou de la lettre de mission spécifique.
510
Une nouvelle demande de convention ne peut être déposée par le membre de la
profession réglementée d’avocat, de notaire ou d’expertise comptable qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de résiliation ou de caducité, sous réserve qu’il ne fasse plus
l’objet d’une suspension et qu’il soit toujours membre de l’ordre ou de l’organisme représentant la profession dont il dépend au niveau national ou auprès duquel il est inscrit.
520
La demande de nouvelle convention est soumise à la procédure prévue à
l'article 95 ZG de l'annexe II au CGI et à
l'article 95 ZH de l’annexe II au
CGI telle que décrite aux II-B-1 à 3 § 240 et suivants.
530
Si une nouvelle demande de conventionnement est acceptée, le tiers de
confiance doit conclure un nouveau contrat ou une nouvelle lettre de mission avec ses clients ou adhérents.
C. Le contrat ou la lettre de mission
540
Le tiers de confiance qui a conclu avec l’administration fiscale la
convention individuelle prévue à l’article 95 ZG de l’annexe II au CGI signe avec son client ou son adhérent un
contrat ou une lettre de mission qui définit sa mission et précise les droits et les obligations de chaque partie :
- le tiers de confiance conserve sous format papier ou sous forme
dématérialisée les pièces justificatives des charges correspondant aux déductions du revenu global, aux réductions ou aux crédits d’impôts. Les pièces conservées sous forme dématérialisée doivent
pouvoir être éditées à tout moment dans le délai de conservation tel que précisé au I-B-2 § 110 et le tiers de confiance garantit la parfaite conformité
et inaltérabilité de ces éditions ;
- le tiers de confiance transmet les pièces justificatives ainsi que leur
liste récapitulative et les montants y figurant dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l’administration ;
- le tiers de confiance transmet à l’administration fiscale par voie
électronique, pour le compte de ses clients ou adhérents, les déclarations annuelles de revenus et leurs annexes. L’obligation de télétransmission du tiers de confiance ne porte pas sur les
déclarations à souscrire au titre des revenus perçus au cours de l’année durant laquelle s’achève la mission de tiers de confiance.
550
Le client ou l’adhérent d’un tiers de confiance qui souhaite bénéficier de
ce dispositif s’engage dans le contrat ou la lettre de mission à donner son accord pour permettre la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus.
560
Dans le contrat ou la lettre de mission, le client ou l’adhérent reconnaît
avoir été informé par le tiers de confiance :
- que les modalités de contrôle de l’administration fiscale à son égard ne
sont pas modifiées par le dispositif prévu à l’article 170 ter du CGI ;
- qu’il doit conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de
répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.
570
La mission du tiers de confiance prend effet à la date de signature du
contrat ou de la lettre de mission conclu avec le client ou l’adhérent.
580
Le contribuable mentionné au I de
l’article 170 ter du CGI est regardé, pour une année donnée, comme client ou adhérent d’un tiers de confiance s’il est lié
avec lui par un contrat ou une lettre de mission conclu au plus tard lors du dépôt par le professionnel concerné de la déclaration annuelle des revenus.
III. Le contrôle par les organismes représentant la profession au niveau national
590
Les règles de déontologie des professionnels concernés par le statut de
tiers de confiance sont adaptées pour tenir compte de cette nouvelle mission. Ainsi :
-
l’article
9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 modifié relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat est complété par un
article
9-1 ;
-
l’article
14 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l’application du statut du notariat est complété par un
article
14 A ;
-
l’article
151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'activité d'expertise comptable comprend un 5ème alinéa.
Ces articles prévoient qu’un contrat ou une lettre de mission précise les
engagements de chacune des parties et, le cas échéant, les conditions financières de la prestation. Dans ce contrat ou la lettre de mission, le client ou l’adhérent donne son accord au professionnel,
en sa qualité de tiers de confiance, pour procéder à la télétransmission de sa déclaration annuelle de revenus et ses annexes et s’oblige à lui remettre l’ensemble des justificatifs mentionnés à
l’article 170 ter du CGI.
600
Le contrôle du respect des engagements pris par le professionnel tiers de
confiance à l’égard de ses clients ou de ses adhérents dans le contrat ou la lettre de mission et à l’égard de l’administration dans la convention individuelle doit également être prévu et organisé
par l’organisme représentant au niveau national chaque profession concernée. Chacun de ces organismes définit la politique des contrôles de qualité mise en œuvre par ses instances locales.
610
Il appartient à chacun de ces organismes d’organiser régulièrement, au moins
une fois tous les trois ans, un contrôle de nature à garantir la fiabilité des travaux réalisés par les professionnels dans le cadre de leur mission de tiers de confiance. Ce contrôle sera effectué
pour les avocats et les notaires par les instances locales, à savoir les ordres et les chambres, seuls compétents pour contrôler directement les professionnels. Pour les membres de la profession
réglementée de l’expertise comptable, ce contrôle sera effectué selon les règles définies par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables.
IV. Les conséquences du dispositif sur le contrôle des contribuables
620
L’administration peut demander au tiers de confiance, tout comme au
contribuable, les pièces justificatives mentionnées au I-B-2 § 70 et suivants. Le tiers de confiance est alors tenu de lui transmettre sous forme dématérialisée ou par format
papier les pièces justificatives correspondant aux déductions du revenu global, réductions ou crédits d’impôts demandés par leurs clients ou leurs adhérents, ainsi que la liste récapitulative de ces
pièces accompagnée des montants qu’elles comportent dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande de l’administration. Dans le cas où la transmission est effectuée sous
forme électronique, celle-ci doit comporter des éléments d’authentification tels que la signature électronique.
630
Les modalités de contrôle de l’administration fiscale à l’égard des
contribuables clients ou adhérents des tiers de confiance ne sont pas modifiées par le dispositif prévu à l’article 170 ter du
CGI.
En conséquence, en cas de remise en cause des pièces justificatives
concernées par le dispositif dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’interlocuteur du service reste le contribuable. Pour l'examen des dispositions relatives au contrôle fiscal, il convient de se
reporter au BOI-CF.