TVA - Droits à déduction - Remise en cause de la déduction : Régularisations
BOI-TVA-DED-60
Texte intégral
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Dans la mesure où elle a été opérée à bon escient et où elle ne porte pas sur des biens exclus
du droit à déduction (cf. BOI-TVA-DED-30), la déduction exercée dans les conditions prévues aux chapitres précédents lui est définitivement acquise.
Toutefois, la réglementation prévoit qu'une régularisation devra être effectuée lorsque le
coefficient de déduction du bien ou du service sera modifié en raison de l'évolution de l'utilisation du bien ou de la survenance de certains événements.
Les régularisations peuvent intervenir pendant un délai de vingt années en ce qui concerne les
immeubles immobilisés, de cinq années pour les autres immobilisations dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs
d'activité distincts constitués dans les conditions prévues par l'article 209 de l'annexe II du code général des impôts
(CGI).
Elles peuvent se traduire soit par le reversement d'une fraction de la TVA déjà déduite ou par
une déduction complémentaire.
Enfin, d'autres régularisations peuvent être exigées sous la forme d'imposition d'une livraison
à soi-même de biens ou de services conformément aux dispositions de l'article 257-II du CGI.
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Le présent titre est consacré :
- aux régularisations annuelles (chapitre 1, cf.
BOI-TVA-DED-60-10) ;
- aux régularisations globales se traduisant par le reversement d'une fraction de la taxe
initialement déduite ou la déduction complémentaire (chapitre 2, cf. BOI-TVA-DED-60-20) ;
- aux régularisations de la TVA initialement déduite afférente aux biens autres que les
immobilisations et aux services (chapitre 3, cf. BOI-TVA-DED-60-30) ;
- au mécanisme du crédit de départ (chapitre 4, cf.
BOI-TVA-DED-60-40).