Texte intégral
I. Conservation des livres, documents et pièces comptables
A. Dispositions du code de commerce et prescriptions du Plan comptable général
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Selon l'article L. 123-22 du
code de commerce, les documents comptables et les pièces justificatives (BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10) doivent être conservés pendant dix ans.
Après dix années écoulées depuis la clôture des livres, ceux-ci sont présumés ne plus exister.
Mais cette présomption cède devant la preuve contraire, et la représentation des livres peut être ordonnée en justice s'il est établi qu'ils ont été conservés.
B. Dispositions du code général des impôts
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Selon l'article L.
102 B du livre des procédures fiscales (LPF), les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication, de contrôle et d'enquête dont dispose
l'administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou
pièces ont été établis.
Sans préjudice de ces dispositions, lorsque les livres, registres, documents ou pièces
mentionnés ci-dessus sont établis ou reçus sur support informatique (BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40), ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins
égale au délai de reprise de trois ans prévu à l'article L. 169 du LPF.
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Par ailleurs, les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction
en matière de taxe sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant un délai de six ans.
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Les pièces justificatives établies sur support informatique doivent répondre aux obligations de
conservation énoncées par les dispositions de l’article L. 102 B du LPF décrites au
II-A § 80 et suivants du BOI-CF-COM-10-10-30-10.
Les entreprises qui émettent ou reçoivent des factures électroniques selon les modalités
prévues au VII de l'article 289 du code général des impôts (CGI) ont une obligation de conservation des factures dans leur
format et contenu originels, durant le délai de reprise triennal.
En vertu du V de l'article 289 du CGI, l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et
la lisibilité des factures doivent être garanties à compter de leur émission et jusqu'à la fin de leur période de conservation.
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Le même délai de conservation de six ans est prévu pour les documents sur lesquels sont
enregistrés les paiements effectués par les employeurs (BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10).
C. Conservation sur support informatique
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Pour une étude détaillée de ce point, il convient de se reporter au
BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40.
II. Représentation des livres, documents et pièces comptables
A. Principe
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Les entreprises industrielles et commerciales relevant du régime du bénéfice réel sont tenues
de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats
indiqués dans leur déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur
juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration (CGI, art. 54).
B. Cas particulier : comptabilité informatisée
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Il convient sur ce point de se reporter au
BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40.
C. Conséquences du défaut de présentation des documents comptables
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La procédure de rectification contradictoire s'applique lorsque le contribuable ne présente
pas sa comptabilité ou les documents en tenant lieu. Toutefois, des dispositions particulières sont prévues en ce qui concerne la charge de la preuve en cas de contentieux ultérieur
(BOI-CTX-DG-20-20-20).
Par ailleurs, le refus d'un contribuable de communiquer sa comptabilité peut constituer un cas
d'opposition individuelle à contrôle fiscal. Ainsi, selon l'article L. 74 du LPF, lorsque le contrôle fiscal ne peut
avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, les bases d'imposition sont évaluées d'office (BOI-CF-IOR-40).
Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les
conditions prévues aux I, II et III de l'article L. 47 A du LPF (contrôle des comptabilités informatisées).
D. Droit de communication
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Les obligations concernant la représentation des documents comptables sont complétées par
l'article L. 81 du LPF relatif au droit de communication de l'administration fiscale auprès des contribuables soumis aux
obligations comptables. Conformément aux dispositions de l'article L. 85 du LPF, ce droit de communication porte sur les
livres registres et rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le code de commerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces livres et documents ainsi que tous documents
relatifs à leur activité.
Le droit de communication prévu à l'article L. 85 du LPF a cependant une portée plus étendue
que l'obligation de représentation instituée par l'article 54 du CGI en ce sens, notamment, qu'il peut être mis en œuvre pour
l'assiette et le contrôle de tout impôt établi au nom soit du contribuable lui-même, soit de tiers.
Les conditions d'exercice du droit de communication sont étudiées au
BOI-CF-COM-10.
En ce qui concerne le régime des sanctions applicables à toute contravention aux dispositions
relatives au droit de communication, prévu par l'article 1734 du CGI, il convient de se reporter au
II § 20 du BOI-CF-INF-10-40-20.
E. Droit d'enquête
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Les dispositions de
l'article L. 80 F du LPF, de l'article L. 80
G du LPF, de l'article L. 80 H du LPF, de
l'article L. 80 I du LPF et de l'article
L.80 J du LPF définissent une procédure d'enquête administrative, le droit d'enquête, destinée à rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont tenus les
assujettis à la TVA. À cet effet, la facturation peut être rapprochée des livres, des registres, de la comptabilité matières ainsi que tout document professionnel se rapportant à des opérations qui
ont donné lieu ou auraient dû donner lieu à facturation.
Le droit d'enquête constitue une procédure qui se distingue des procédures de contrôle de
l'impôt prévues de l'article L. 10 du LPF à
l'article L. 47 A du LPF, du droit de communication visé aux
articles L. 81 et suivants du LPF, et qui permet à l'administration d'intervenir de manière inopinée chez un assujetti.
Pour l'étude de la procédure d'enquête et le contrôle des règles de facturation, il convient
de se reporter au BOI-CF-COM-20-10.