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Des dispositifs particuliers ont été mis en place dans certains secteurs d'activités.
Il en est ainsi du dispositif d'exonération fiscale au profit des sociétés créées pour reprendre
une entreprise industrielle en difficulté prévu par l'article 44 septies du code général des impôts (CGI).
De même, le dispositif de
l'article 235 ter X du CGI prévoit une taxe afin d'inciter les entreprises d'assurances de dommages à plus de rigueur
dans la gestion de leurs provisions.
Par ailleurs, un régime fiscal spécifique s'applique aux mutuelles et leurs unions dont les
activités relèvent du livre I du code de la mutualité (code de la mutualité (C.mut), art. L 111-1 et suiv.) - mutuelles et
unions dont les activités ne relèvent ni du livre II du code de la mutualité (C. mut., art. L. 211-1 et suiv.) ni du livre III
du code de la mutualité (C. mut., art. L. 310-1 et suiv.) - et du livre III du code de la mutualité (mutuelles et unions de
mutuelles pratiquant la prévention, l’action sociale et la gestion de réalisations sanitaires et sociales) qui s'apprécie notamment par rapport aux règles définies en matière de fiscalité des
organismes sans but lucratif.
En outre, les mutuelles régies par le code la mutualité (livre I, II et III) et soumises à
l'impôt sur les sociétés ainsi que les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale
(code de la sécurité sociale (CSS), art. L. 931-1 et suiv.) peuvent bénéficier d'une entrée en fiscalité progressive à
l'impôt sur les sociétés au titre des exercices ouverts en 2012 et 2013 en dotant un compte de réserve spéciale de solvabilité.
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Sont étudiés sous le présent titre :
- la reprise des entreprises industrielles en difficultés (chapitre 1,
BOI-IS-GEO-20-10) ;
- la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages (chapitre 2,
BOI-IS-GEO-20-20) ;
- le régime fiscal applicable aux mutuelles et leurs unions régies par les livres I et III du
code de la mutualité (chapitre 3, BOI-IS-GEO-20-30) ;
- le régime de déduction fiscale au titre de la réserve spéciale de solvabilité dotée par les
mutuelles régies par le code de la mutualité (livres I, II et III) soumises à l'impôt sur les sociétés et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité
sociale (chapitre 4, BOI-IS-GEO-20-40).