Texte intégral
L'article 64 du
code général des impôts (CGI), qui prévoyait les modalités de détermination des bénéfices agricoles forfaitaires, a été abrogé par
l'article
33 de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Cette abrogation s'appliquant à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016, le régime du bénéfice
forfaitaire est applicable jusqu'aux revenus de l'année 2015 (déclarés en 2016).
Le régime des micro-exploitations (régime "micro-BA"), prévu à
l'article 64 bis du CGI, qui remplace le régime du forfait, est présenté au BOI-BA-BASE-15.
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Les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait sont tenus de souscrire :
- la déclaration des caractéristiques physiques de leur exploitation ;
- la déclaration d'ensemble de leurs revenus.
I. Déclaration des caractéristiques physiques de l'exploitation
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En application des dispositions de
l'article 65 A du code général des impôts (CGI), les exploitants agricoles placés sous le régime du forfait doivent déclarer au
service des impôts dont dépend chacune de leurs exploitations les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice.
Les déclarations des éléments nécessaires au calcul du bénéfice forfaitaire doivent être
souscrites, avant le 1er avril de chaque année, sur des imprimés fournis par l'administration.
A. Champ d'application de la déclaration spéciale
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L'obligation de déclaration concerne tous les agriculteurs placés sous le régime
du forfait, c'est-à-dire :
- les exploitants individuels (propriétaires, fermiers, métayers) ;
- les bailleurs, dans le cas de bail à portion de fruits ou de métayage ;
- les sociétés et groupements non passibles de l'impôt sur les sociétés : sociétés de fait ou
en nom collectif, indivisions, sociétés civiles de droit commun, groupements fonciers agricoles, groupements agricoles d'exploitation en commun. Les membres ou associés de ces sociétés ou groupements
qui sont personnellement placés sous un régime de bénéfice réel doivent être soumis à ce régime pour l'ensemble de leurs profits, y compris la part leur revenant dans les bénéfices du groupement ou de
la société (BOI-BA-REG-10-30 au II-B § 150 et suiv.). Il appartient alors au groupement ou à la société de leur fournir tous les
renseignements qui leur sont nécessaires pour satisfaire à leurs obligations légales ;
Remarque : Il est rappelé que les sociétés et groupements, autres que les GAEC
visés à l'article 71 du CGI, créés à compter du 1er janvier 1997 sont exclus du régime du forfait agricole
(CGI, art. 69 D).
- les propriétaires de bois. Toutefois, les sylviculteurs à titre exclusif et les
agriculteurs, possesseurs de forêts, imposés d'après un régime de bénéfice réel ou le régime transitoire d'imposition, peuvent se dispenser de souscrire cette déclaration à condition d'indiquer sur
leur déclaration d'ensemble n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le
site www.impots.gouv.fr, à la rubrique «
Revenus des professions non salariées. Régime du forfait. Bénéfices agricoles », le revenu cadastral imposable afférent à leurs propriétés boisées en précisant qu'il s'agit effectivement de bois.
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Toutefois, l'article 65 B du CGI (version abrogée au 1er
janvier 2016) prévoit que certains exploitants peuvent, dans certains cas, être dispensés de déclaration dès la deuxième année à compter de laquelle ils relèvent du régime du forfait :
- pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles se
rapportant à la production des années antérieures ;
- pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au calcul de leur
bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de l'année précédente.
B. Contexture de la déclaration spéciale
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La déclaration modèle n° 2342 (CERFA n° 10264), disponible en ligne sur le
site www.impots.gouv.fr, comporte une
partie commune à l'ensemble des départements et une partie spécifique recensant les productions spécialisées propres à certains départements (cadre E3).
1. Partie commune
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Cette partie du document est destinée à recevoir, d'une part, des renseignements à caractère
général relatifs au déclarant et à la consistance de l'exploitation et, d'autre part, des informations nécessaires au calcul des bénéfices forfaitaires afférents aux cultures générales et à certaines
productions spécialisées.
a. Renseignements à caractère général (p. 1)
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Une mention en italique appelle l'attention des contribuables sur le fait, qu'en cas de
pluralité d'exploitations situées dans des départements différents, ils doivent souscrire une déclaration distincte auprès du service des impôts du siège de chaque exploitation.
1° Cadre A
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Ce cadre comporte :
- l'identification du contribuable : nom et prénom ou s'il s'agit d'une société, la
dénomination et la forme de la société ;
- l'adresse du siège de l'exploitation principale ;
- l'adresse du domicile de l'exploitant, s'il s'agit d'une exploitation individuelle ;
- l'adresse des autres exploitations pour lesquelles une déclaration distincte est souscrite ;
- le numéro d'immatriculation de l'exploitant individuel à la caisse de mutualité sociale
agricole qui est composé de quinze chiffres formant quatre groupes distincts :
- date de naissance (6 chiffres) ;
- lieu de naissance (5 chiffres) ;
- nationalité et sexe (2 chiffres) ;
- identification (2 chiffres) ;
- le numéro SIRET de l'exploitation.
2° Cadre B
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Ce cadre est à remplir seulement par les groupements et sociétés non passibles de l'impôt sur
les sociétés qui doivent y mentionner les noms, adresses et qualités de leurs associés ainsi que la part de chacun d'eux dans les résultats.
3° Cadre C
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Ce cadre doit faire apparaître la consistance totale de l'exploitation à la date du
1er janvier de l'année de l'imposition, y compris les extensions sur les départements limitrophes qui sont attachées au département dans lequel se trouve situé le siège de l'exploitation.
Le total des superficies doit correspondre à la récapitulation des mêmes éléments détaillés
aux pages 2, 3 et 4 de l'imprimé. Le revenu cadastral est également celui de toutes les superficies exploitées, quelle que soit leur affectation (cultures générales ou spécialisées).
La ventilation de l'exploitation selon le mode de faire-valoir (en propriété, en fermage, en
métayage, ou en bail à portion de fruits) doit permettre l'imposition de la rente du sol dans les cas d'exploitation directe et de métayage.
La partie inférieure du cadre est à servir par les bailleurs et les métayers qui y feront
figurer respectivement les noms, prénoms et adresses des preneurs (déclaration souscrite par le propriétaire), ou des propriétaires (déclaration établie par le métayer), ainsi que leurs parts dans le
bénéfice.
4° Cadre D
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En cas de bail à portion de fruits, il convient d'indiquer la désignation du bailleur (ou du
métayer) et la part de bénéfice revenant au bailleur (ou au métayer).
Ce cadre est à servir par l'agriculteur qui cesse ou cède son exploitation. Il doit y
indiquer, outre la date de l'événement, le nom et l'adresse du nouvel exploitant.
Enfin, les contribuables qui souhaitent modifier leur régime d'imposition dans les conditions
prévues à l'article 69 du CGI pour l'exercice suivant, peuvent indiquer directement dans ce cadre, leur option pour le régime
réel simplifié ou pour le régime réel normal.
b. Renseignements détaillés sur l'exploitation (p. 2 à 4)
1° Cadre E 1
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Ce cadre concerne uniquement les cultures générales. Il fait ressortir la consistance de
l'exploitation en distinguant, par communes, les superficies et les revenus cadastraux affectés aux terres, aux prés et aux landes de 1ère catégorie. Cette distinction a été opérée afin de
faciliter les opérations de classement dans le cas, notamment de :
- l'existence de coefficients correcteurs institués pour tenir compte des distorsions de
rentabilité de nature structurelle constatées entre les exploitations d'une même région agricole ;
- l'extension de l'exploitation sur un ou plusieurs départements limitrophes.
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Par mesure de simplification, les agriculteurs peuvent s'abstenir de servir ce cadre. Dans ce
cas, deux possibilités leur sont offertes :
- ils se réfèrent au relevé d'exploitation établi par la caisse de mutualité sociale agricole
et cochent la case prévue à cet effet. Ils n'ont pas de document à joindre, le service des impôts déterminera lui-même le bénéfice imposable au titre des cultures générales au vu des indications
contenues sur le relevé parcellaire d'exploitation qui lui est transmis par la mutualité sociale agricole ;
- ils annexent à la déclaration n° 2342 (CERFA n° 10264), disponible en ligne
sur le site www.impots.gouv.fr, une copie
du relevé parcellaire d'exploitation qu'ils ont adressé, après mise à jour, à leur caisse de mutualité sociale agricole et faisant apparaître la situation de leur exploitation au 1er
janvier de l'année d'imposition. Ce relevé doit être toutefois complété, au regard de chaque parcelle, par des indications relatives :
- au mode de faire-valoir,
- à la nature des cultures pour lesquelles une tarification particulière est prévue,
sauf, bien entendu, si ces indications figurent déjà sur le relevé.
2° Cadre E 2
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Ce cadre concerne le régime spécial applicable aux exploitations forestières.
Les exploitants de parcelles plantées en bois doivent souscrire la déclaration n°
2342 (CERFA n° 10264) s'ils sont titulaires d'autres revenus agricoles imposables suivant le régime des bénéfices agricoles forfaitaires. Ils doivent reporter le montant du bénéfice
forfaitaire forestier (le total, lorsqu'il y a des parcelles plantées sur plusieurs communes) sur leur déclaration n° 2042 C (CERFA n° 11222), à la rubrique « Revenus agricoles -
régime du forfait ».
Les déclarations n° 2342 et n° 2042 C sont disponibles en
ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
Un régime spécial est applicable en matière de calcul du bénéfice forestier
[CGI, art. 76] (BOI-BA-SECT-10).
2. Partie départementale - Cadre E 3 - Productions spécialisées
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Figurent sur l’imprimé pré-identifié d'une exploitation donnée, toutes les productions
spécialisées du département, dont le bénéfice fait l’objet d’une discussion devant les commissions administratives.
Les dénominations mentionnées sont celles qui sont utilisées dans les tableaux de tarifs
publiés chaque année au BOFiP-Impôts (BOI-BA-BASE-10-20-20 au IV § 270 et suiv.).
Si une ou plusieurs productions spéciales ne se trouvent pas dans la liste proposée,
l'exploitant dispose de lignes non remplies en tête de la liste pour les détailler.
Les renseignements demandés en matière de viticulture portent sur les seuls éléments
nécessaires pour assurer la taxation d'après le nombre de bouteilles vendues, l'imposition de bénéfices retirés de la production de vin en vrac étant établie à partir des déclarations de récolte
souscrites en application de l'article 407 du CGI.
C. Contrôle et sanctions
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Le service adresse aux contribuables défaillants, par pli recommandé avec avis de réception,
une première mise en demeure (imprimé n° 2116) d'avoir à fournir, dans un délai de trente jours la déclaration n° 2342 (CERFA n° 10264), disponible en ligne sur le
site www.impots.gouv.fr.
Si le document ne lui est pas parvenu dans le délai imparti, il envoie une deuxième mise en
demeure également notifiée par pli recommandé avec avis de réception.
Le défaut de déclaration dans le délai prescrit ou la production tardive de la déclaration
n° 2342 entraîne l'application d'amendes fiscales conformément aux dispositions de l'article 1729 B du CGI.
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Le service peut également adresser aux agriculteurs des demandes de
renseignements.
En l'absence de réponse et selon la nature des inexactitudes, insuffisances ou omissions
relevées, il y aura lieu de procéder à la rectification des erreurs commises dans l'évaluation du bénéfice forfaitaire selon la procédure de redressement contradictoire.
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Il est précisé que la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires n'a pas à connaître des désaccords persistants entre l'administration et les contribuables placés sous le régime du bénéfice agricole forfaitaire en ce qui concerne la détermination de
leurs bases individuelles d'imposition, exception faite du classement des exploitations de polyculture.
180
La déclaration n° 2342 (CERFA n° 10264), disponible en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr, constitue un document
comportant l'indication d'éléments à retenir pour la fixation du bénéfice agricole forfaitaire des exploitations soumises à ce régime d'imposition.
Dès lors, toute insuffisance, inexactitude ou omission relevée affectant des éléments
d'imposition donne lieu à l'application des sanctions prévues à l'article 1729 du CGI et à
l'article 1727 du CGI dans les conditions de droit commun (BOI-CF-INF-10 et suiv.).
En revanche, les inexactitudes ou omissions relatives aux renseignements à caractère général
(cf. par exemple, les renseignements visés au I-B-1 § 50 et suiv.) sont, en principe, sanctionnées par l'amende prévue à
l'article 1729 B du CGI.
II. Déclaration d'ensemble des revenus
A. Dates de souscription de la déclaration
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Les agriculteurs, qui ne disposent pas de revenu d'autres catégories les rendant imposables,
sont autorisés à déposer leur déclaration de revenu global dans le délai d'un mois après la publication des bénéfices agricoles forfaitaires sur BOFIP-Impôts. Dans le cas d'exploitation de
polyculture, ce délai est prorogé jusqu'au vingtième jour suivant la détermination définitive du classement de l'exploitation.
Quant aux exploitants qui disposent de revenus autres qu'agricoles les rendant imposables, ils
doivent produire leur déclaration n° 2042 (CERFA n° 10330), disponible en ligne sur le
site www.impots.gouv.fr, dans le délai
normal prévu à l'article 175 du CGI en portant une croix dans la case prévue à cet effet sur la déclaration n°
2042.
Ils souscrivent, ensuite, une déclaration complémentaire dans le délai d'un mois suivant la
publication des barèmes forfaitaires ou dans les vingt jours du classement définitif de l'exploitation de polyculture. Cette déclaration doit normalement faire apparaître le montant du revenu
agricole.
B. Contrôle et sanctions
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Le défaut de déclaration du revenu global entraîne la mise en œuvre de la procédure de
taxation d'office dans les conditions prévues aux 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF) et de
l'article L. 67 du LPF.
À cet égard, d'après une jurisprudence constante du Conseil d'État, un contribuable qui,
disposant de bénéfices agricoles et de revenus d'autres catégories, a souscrit la déclaration provisoire de ces revenus dans le délai normal, mais n'a pas, ensuite, produit, dans le délai spécial, une
déclaration définitive récapitulant lesdits revenus et les bénéfices agricoles, est susceptible d'être taxé d'office, dans les conditions indiquées dans la série contrôle fiscal , en vertu des
dispositions du 1° de l'article L. 66 du LPF, à raison des revenus figurant dans les déclarations provisoires augmentés du bénéfice agricole déterminé conformément au forfait (CE, arrêt du 18 mars
1963, n° 53340 et CE, arrêt du 08 avril 1970,
n° 76463).
Les sanctions applicables en la matière sont les pénalités prévues à
l'article 1728 du CGI (BOI-CF-INF-10 et suiv.).
Toutefois, l'imposition est effectuée sans mise en œuvre de la procédure de redressement et
sans application de sanction, lorsqu'un exploitant agricole a souscrit dans les délais :
- la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) [initiale et, le cas
échéant, complémentaire] sans mentionner le montant du bénéfice agricole forfaitaire ou sans cocher la case indiquant qu'il a disposé de revenus de cette nature ;
- et la déclaration n° 2342 (CERFA n° 10264), dont les
énonciations concordent avec les données du service.
Remarque : Les déclarations n° 2042 et n°
2342 sont disponibles en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr.