Texte intégral
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L’article
31 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a institué une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif, dite "Scellier".
Codifiée sous
l‘article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), la réduction d'impôt s’applique aux contribuables
domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation
principale du locataire pour une durée minimale fixée à neuf ans, à une personne autre qu'un membre de leur foyer fiscal. Pendant toute la période couverte par l'engagement de location, le loyer ne
doit pas être supérieur à certains plafonds fixés par décret.
Au titre d’une même année d’imposition, un seul logement peut ouvrir droit à la réduction
d’impôt.
Les logements doivent être situés dans les communes du territoire métropolitain se caractérisant
par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements ou dans les départements d'outre-mer de Guadeloupe, Guyane, Martinique ou Réunion.
La réduction d’impôt s’applique également aux contribuables qui souscrivent du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) réalisant les mêmes investissements.
L’avantage fiscal est calculé sur le prix de revient du logement ou le montant des
souscriptions, dans la limite annuelle de 300 000 €. Son taux varie selon la date de réalisation de l'investissement.
La réduction d’impôt est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son
montant chaque année. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être
imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.
Lorsque la location est consentie dans le secteur intermédiaire, c'est à dire à des conditions
de loyers plus restrictives pour des locataires qui satisfont à certaines conditions de ressources, le contribuable bénéficie, en plus de la réduction d’impôt, d’une déduction spécifique fixée à 30 %
des revenus bruts, imposables dans la catégorie des revenus fonciers, tirés de la location du logement.
Lorsque le logement reste loué dans le secteur intermédiaire après la période d’engagement
initiale de location, le contribuable bénéficie, par période de trois ans et dans la limite de six ans, d’un complément de réduction d’impôt calculé sur le prix de revient du logement.
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L'article
39 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer aménage cet avantage fiscal en prévoyant des dispositions spécifiques pour les investissements locatifs
situés outre-mer. Codifiées sous le XI de l’article 199 septvicies du CGI, ces dispositions, également dénommées
"Scellier Outre-mer", ont pour effet :
- d’étendre le champ d’application géographique de la réduction d’impôt aux investissements
réalisés à Mayotte et dans les collectivités d’outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint Pierre-et-Miquelon, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna) ;
- d’adapter les plafonds de loyers et de ressources des locataires pour les investissements
réalisés dans les départements et les collectivités d’outre-mer ;
- d’adapter les taux de la réduction d’impôt pour les investissements réalisés dans les
départements et les collectivités d’outre-mer.
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L'article
82 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 :
- module, à compter de 2011, les taux de la réduction d’impôt en fonction du niveau de
performance énergétique globale des logements pour ce qui concerne les investissements situés en métropole. Par exception, et conformément à
l'article
62 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, cette modulation de taux ne concerne pas les logements acquis en l’état futur d’achèvement au plus tard le 31
janvier 2011 qui ont fait l’objet d’un contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2010 ;
- conditionne le bénéfice du report des fractions de réduction d’impôt qui n’ont pas pu être
imputées au titre d’une année sur les années suivantes, au maintien de la mise en location du logement au cours des années concernées ;
- exclut de la réduction d’impôt les logements financés au moyen d’un prêt locatif social
(PLS).
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L'article
83 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 assouplit le champ d’application géographique de la réduction d’impôt en prévoyant le bénéfice dérogatoire de la réduction
d’impôt pour les communes métropolitaines de la zone C qui ont fait l’objet d’un agrément, délivré dans les conditions fixées par le
décret n° 2010-1112 du 23
septembre 2010, du ministre chargé du logement.
Par ailleurs, dans le cadre de la réduction homothétique de 10 % de l’avantage en impôt
procuré par un certain nombre d’avantages fiscaux prévue par
l'article
105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les taux de la réduction d’impôt sont réduits de 10 %. Cette disposition s’applique, sous réserve d'exceptions, aux
investissements réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2011.
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L’article
75 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 apporte plusieurs aménagements à la réduction d'impôt qui ont pour objet :
- d’étendre le champ d’application de la réduction d’impôt à certaines acquisitions de
logements anciens ;
- de conditionner le bénéfice de l’avantage fiscal à la justification du respect d’un niveau
de performance énergétique globale supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur pour ce qui concerne les investissements situés en métropole ;
- de modifier le délai d’achèvement des logements que le contribuable fait construire ainsi
que de ceux acquis en vue de leur réhabilitation, et d’instaurer un tel délai s’agissant des acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement ;
- de préciser que les campagnes de souscription de parts de SCPI ne peuvent pas excéder une
période de douze mois ;
- d’instaurer des plafonds de prix de revient des logements par mètre carré de surface
habitable pour la détermination de la base de la réduction d’impôt ;
- de diminuer les taux de droit commun de la réduction d’impôt ;
- de supprimer par anticipation, le dispositif "Scellier Outre-mer", qui devait s’appliquer,
sous certaines conditions, aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2017. En conséquence, l'ensemble du dispositif "Scellier", ultramarin comme métropolitain, ne sera plus applicable aux
investissements réalisés après le 31 décembre 2012, à l'exception de ceux réalisés du 1er janvier au 31 mars 2013, dans le cadre de la prorogation sous conditions du dispositif (cf.
§ 45).
Enfin, dans le cadre de la deuxième réduction homothétique de l’avantage en impôt procuré par
un certain nombre d’avantages fiscaux ("rabot") prévue par
l’article
83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les taux de la réduction d’impôt sont diminués de 15 %. Cette disposition s'applique, sous réserve d'exceptions, à compter du
1er janvier 2012.
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L'article
81 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 proroge, sous conditions, le bénéfice de la réduction d'impôt "Scellier" pour les acquisitions de logements neufs ou en l'état
futur d'achèvement réalisées du 1er janvier au 31 mars 2013, sous réserve que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser cet investissement immobilier au plus tard le 31
décembre 2012 (pour l'examen des dispositions relatives à la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire dite "Duflot" instituée en remplacement du dispositif
« Scellier » se reporter au BOI-IR-RICI-360).
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L'ensemble de ces dispositions est examiné comme suit :
- champ d'application de la réduction d'impôt (chapitre 1,
BOI-IR-RICI-230-10) ;
- conditions d'application de la réduction d'impôt (chapitre 2,
(BOI-IR-RICI-230-20) ;
- modalités d'application de la réduction d'impôt (chapitre 3,
BOI-IR-RICI-230-30) ;
- avantages fiscaux complémentaires (chapitre 4,
BOI-IR-RICI-230-40) ;
- obligations des contribuables et des sociétés (chapitre 5,
BOI-IR-RICI-230-50) ;
- remise en cause de l'avantage fiscal (chapitre 6,
BOI-IR-RICI-230-60) ;
- application temporelle du dispositif "Scellier" (chapitre 7,
BOI-IR-RICI-230-70).