CF - Commissions administratives des impôts - Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires
BOI-CF-CMSS-20
Texte intégral
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En vertu de l'article
L59 du livre des procédures fiscales
(LPF), lorsque dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, un désaccord subsiste entre un
contribuable et l'administration, sur des rehaussements notifiés en matière d'impôts sur les bénéfices ou de taxes sur le chiffre d'affaires, le litige peut être soumis pour avis à la commission
départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDIDTCA) sur demande de l'une ou l'autre des parties.
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Il en est de même, lorsque, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale
personnelle (ESFP), le désaccord persiste sur les rehaussements notifiés en application de l'article
L69 du LPF, la commission peut être saisie pour avis
(LPF, art. L76).
20
Cette commission, présidée par un magistrat, est composée de représentants de l'administration
et des contribuables.
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La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est
appelée également à intervenir pour la détermination :
- des éléments du forfait des bénéfices agricoles (cf.
BOI-BA-BASE-10-20-20) ;
- de la valeur locative des propriétés bâties et des tarifs d'évaluation des propriétés non
bâties (CGI, art. 1503-II et 1510).
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Le présent titre a pour objet de présenter la règles qui régissent la compétence de la
commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (chapitre 1, cf. BOI-CF-CMSS-20-10), sa composition
(chapitre 2, cf. BOI-CF-CMSS-20-20) ainsi que les modalités de sa saisine (chapitre 3, cf.
BOI-CF-CMSS-20-30) et son fonctionnement (chapitre 4, cf. BOI-CF-CMSS-20-40).