Texte intégral
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Les contribuables domiciliés en France qui effectuent des versements, dons ainsi
que cotisations, ou qui abandonnent expressément des revenus ou produits au
profit d'organismes définis à
l'article
200 du code général des impôts (CGI), bénéficient d'une réduction d'impôt.
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Ouvrent droit à la réduction d'impôt les versements affectés à :
a) des fondations ou associations reconnues d’utilité publique sous réserve du
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bis de l'article 200 du code général des impôts, de fondations
universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux
articles
L
719-12 et
L
719-13
du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises
fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article
223 A
du CGI, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations
d'entreprise lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b)
ci-dessous (cf.
BOI-IR-RICI-250-10-20-20) ;
b) des œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial,
culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue
et des connaissances scientifiques françaises (cf.
BOI-IR-RICI-250-10-20-10) ;
c) des établissements d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique,
publics ou privés, à but non lucratif (cf.
BOI-IR-RICI-250-10-20-10) ;
d) des organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer, par le
versement d'aides financières, à la création d'entreprises visés au
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de
l’article
238 bis du CGI (cf.
BOI-IR-RICI-250-10-20-10
) ;
e) des associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements
publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle (cf.
BOI-IR-RICI-250-10-20-20) ;
f) des organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont
pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques,
lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou
l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les
versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas
aux organismes qui présentent des œuvres à caractère pornographique ou incitant
à la violence (cf.
BOI-IR-RICI-250-10-20-10) ;
g) des fonds de dotation répondant aux caractéristiques mentionnées au b)
ci-dessus ou de fonds de dotation dont la gestion est désintéressée et qui
reversent les revenus tirés des dons et versements à des organismes mentionnés
aux a) à f) ci-dessus ou à la Fondation du patrimoine, ou à une fondation ou
association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget
(cf.
BOI-IR-RICI-250-10-20-20
et
BOI-IR-RICI-250-10-20-30).
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Le taux de la réduction d'impôt sur le revenu est égale à 66% du montant des
sommes prises dans la limite d'un plafond global de 20 % du revenu imposable qui
correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou
produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de
l'article
4 B du CGI au profit des œuvres ou organismes visés à
l'article
200 du CGI (cf.
BOI-IR-RICI-250-30).
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Ce taux est porté à 75 % pour les versements, retenus dans la limite d'un
plafond revalorisé chaque année, effectués au profit des organismes sans but
lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en
difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre
principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au
1°
du 4 de l'article 261 du CGI à des personnes en difficulté (cf.
BOI-IR-RICI-250-30).
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Ouvrent également droit à la réduction d'impôt :
- les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement
de la réalisation de l'objet social des organismes visés
au
1 de l'article 200 du CGI, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été
constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé
expressément à leur remboursement
(cf. BOI-IR-RICI-250-20
n° 180 et suiv.) ;
- les dons prévus à
l'article
L 52-8 du code électoral versés à une association de financement électorale
ou à un mandataire financier visé à
l'article
L
52-4
du
code
électoral
qui sont consentis, à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque,
soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire et dont il est
justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste.
Il en va de même des dons mentionnés à
l'article
11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence
financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et
groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire (cf.
BOI-IR-RICI-250-30
n°90 à 130).
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Les dons peuvent prendre la forme de versements en espèces ou en nature, de
cotisations, d'abandons de revenus ou de produits.
En tout état de cause, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu n'est
accordé qu'à la condition que le versement, quelle qu'en soit la forme, procède
d'une intention libérale, c'est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte au
profit de la personne qui l'effectue telle que cette notion est précisée par
l'administration (cf.
BOI-IR-RICI-250-20
).
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Le bénéfice de la réduction d'impôt est accordée sur présentation des
justificatifs délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements (cf.
BOI-IR-RICI-250-40).
Le présent titre traite successivement :
- des conditions d'application de la réduction d'impôt (chapitre
1),
(BOI-IR-RICI-250-10) ;
- de la nature des dépenses ouvrant droit à l'avantage fiscal
(chapitre 2),
(BOI-IR-RICI-250-20)
;
- du calcul de la réduction d'impôt (chapitre 3),
(BOI-IR-RICI-250-30
) ;
- des justificatifs et sanctions applicables (chapitre
4),
(BOI-IR-RICI-250-40).