Texte intégral
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Le contentieux de l’assiette de l’impôt, revêt, par sa finalité même, la nature d’un
plein contentieux (ou contentieux de pleine juridiction).
En effet, lors de la phase ultime du « procès » de l’assiette, la fonction du juge n'est pas
limitée à la seule alternative de l'annulation ou du rejet.
SI, le juge peut sans doute prendre une décision qui s'assimile, par ses effets, à une
annulation, à savoir la décharge de l'imposition, il dispose, au surplus, du pouvoir de réformation en procédant à une réduction de l'imposition litigieuse.
En usant de ce pouvoir de réformation, le juge de l’impôt substitue, en quelque sorte, à la
décision administrative d’imposition querellée une nouvelle décision, cette fois à caractère juridictionnel, qui ne connaît d’autre limite que celle tenant à l’étendue des conclusions qui lui sont
soumises (il ne peut statuer au-delà de ce qui lui est demandé par les parties).
Ces pouvoirs étendus se justifient par la circonstance que le contribuable n’attaque pas un acte
dont il se bornerait à contester la légalité. Il critique une activité particulière de l'administration et conteste l'opération d'imposition individuelle le concernant personnellement.
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Cela étant, le plein contentieux ne se réduit pas au seul contentieux de l’assiette, il régit
également la sphère du contentieux de la responsabilité en matière fiscale (cf. BOI-CTX-RDI) dont l’objet est, pour le contribuable, d’obtenir réparation du préjudice qui
serait résulté d’une éventuelle action fautive commise par l’administration ainsi que le contentieux propre au recouvrement de l’impôt (cf. BOI-REC).
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En revanche, le plein contentieux ne saurait s’étendre :
- en premier lieu, au domaine du recours pour excès de pouvoir (cf.
BOI-CTX-REP ) qui, ressortissant à la compétence exclusive du juge administratif, est dirigé à l’encontre des actes règlementaires, de certaines instructions ou
circulaires administratives publiées, des mesures gracieuses et des refus de communication de documents administratifs. Ce recours relève du contentieux de l’annulation : l’acte faisant grief est y
jugé soit légal (rejet), soit illégal (annulation), sans pouvoir faire l’objet d’une quelconque réformation de la part de la juridiction saisie ;
- en second lieu, au recours en cassation (cf. BOI-CTX-ADM et
BOI-CTX-JUD), qui tend à faire annuler par une juridiction suprême (Conseil d'État ou Cour de cassation) une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort.