DJC - Organismes agréés - Centres de gestion, associations et organismes mixtes de gestion agréés - Création des CGA, des AA et des OMGA - Modalités de l'agrément
BOI-DJC-OA-10-20
Texte intégral
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Aux termes des
articles 371 C de l'annexe II au code général des impôts (CGI),
371 O de l'annexe II au CGI, et
371 Z quater de l'annexe II au CGI, les centres de gestion, les associations agréées et les organismes
mixtes de gestion agréés doivent conclure avec l'administration fiscale une convention précisant le rôle du ou des agents de cette administration chargés d'apporter leur assistance technique au
centre, à l'association ou à l'organisme mixte.
Les articles susmentionnés ajoutent que l'administration peut refuser de conclure une convention
avec les centres, les associations ou les organismes mixtes créés ou dirigés de fait par des syndicats ou des organisations professionnelles qui eux-mêmes ont été dirigés au cours des cinq dernières
années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de
l'article 1747 du CGI.
Les modèles de convention prévues aux articles 371 C de l'annexe II au CGI, 371 O de l'annexe II
au CGI et 371 Z quater de l'annexe II au CGI sont fixés par
l'arrêté du 22 novembre
2016.
Les parties signataires de ces conventions peuvent inclure au sein de celles-ci toute
disposition complémentaire nécessaire pour adapter la convention type aux conditions particulières de fonctionnement du centre, de l'association ou de l'organisme mixte, sans toutefois pouvoir déroger
à leurs dispositions.
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La signature d'une convention liant l'administration au centre, à l'association ou à l'organisme
mixte constitue le préliminaire à la procédure d'agrément (Section 1, BOI-DJC-OA-10-20-10).
Dans un deuxième temps, l'autorité compétente est appelée à examiner la demande d'octroi et de
renouvellement d'agrément du centre de gestion, de l'association ou de l'organisme mixte de gestion agréé (Section 2, BOI-DJC-OA-10-20-20).
Le centre, l'association ou l'organisme mixte qui commet l'un des manquements énumérés aux
articles 371 K de l'annexe II au CGI,
371 V de l'annexe II au CGI et
371 Z duodecies de l'annexe II au CGI peut faire l'objet d'un retrait d'agrément
(BOI-DJC-OA-20-40-30-30 au II).