RPPMRevenus de placements et plus-values mobilières20 décembre 2019
RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition
BOI-RPPM-PVBMI-20
Texte intégral
1
Conformément aux dispositions de
l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les gains nets de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux
mentionnés à l'article 150-0 A du CGI sont déterminés par différence entre le prix de cession de ces titres et leur prix ou
valeur d'acquisition (BOI-RPPM-PVBMI-20-10).
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Lorsque cette différence est négative (moins-value), la moins-value qui en résulte est imputable
sur les plus-values de même nature dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40).
20
Lorsque cette différence est positive (plus-value), le gain ainsi déterminé est réduit le cas
échéant des moins-values de même nature imputables dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40).
Ce gain (le cas échéant, reliquat de plus-value subsistant après prise en compte des
moins-values) est soumis, pour son montant brut, à l'impôt sur le revenu établi suivant les modalités prévues au 1 de l'article
200 A du CGI (imposition forfaitaire au taux de 12,8 %) ou, par dérogation et sur option globale du contribuable, au 2 de l'article 200 A du CGI (imposition suivant le barème progressif). Pour
plus de précisions sur ces modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20.
Ce gain est susceptible d'être réduit :
- de l'abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du
CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20) ou de celui prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-30), lorsque, d'une part, les titres
cédés ont été souscrits ou acquis antérieurement au 1er janvier 2018 et, d'autre part, ce gain est pris en compte dans le revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le
revenu, toutes conditions étant par ailleurs remplies ;
- de l'abattement fixe de 500 000 € prévu à
l'article 150-0 D ter du CGI en faveur des dirigeants de PME faisant valoir leur droit à la retraite, lorsque les
conditions d'application de cet abattement sont satisfaites (BOI-RPPM-PVBMI-20-40).
Remarque : En tout état de cause, il n'est pas tenu compte de ces abattements
pour la détermination des prélèvements sociaux et pour le calcul du revenu fiscal de référence prévu à l'article 1417 du
CGI.
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Les modalités de détermination de l'assiette imposable sont commentées dans le présent titre qui
décrit :
- les modalités de calcul du gain net imposable (chapitre 1,
BOI-RPPM-PVBMI-20-10) ;
- les conditions et modalités d'application de l'abattement proportionnel pour durée de
détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI (chapitre 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-20) ;
- les conditions et modalités d'application de l'abattement proportionnel pour durée de
détention prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI (chapitre 3, BOI-RPPM-PVBMI-20-30);
- les conditions et modalités d'application de l'abattement fixe de 500 000 € (chapitre 4,
BOI-RPPM-PVBMI-20-40).