Texte intégral
I. Provisions pour investissements constituées dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de
l'entreprise
1
Le régime fiscal applicable à ces provisions est codifié à
l'article 237 bis A du code général des impôts (CGI).
Pour plus de précisions sur ce point il convient de se reporter au
BOI-BIC-PTI-10-20-10-20.
II. Provisions pour investissements constituées par les petites et moyennes entreprises
10
Afin d'aider les petites et moyennes entreprises lors de leurs premières années d'existence,
l'article 39 octies E du code général des impôts, institue la possibilité pour ces entreprises de constituer une
provision pour investissement.
Ainsi, les entreprises individuelles et entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée
remplissant certaines conditions de taille et d'ancienneté peuvent constituer une provision pour investissement destinée à couvrir les dépenses relatives à l'acquisition d'immobilisations
amortissables dans les cinq ans suivant la première dotation de cette provision.
Ces dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 4 août 2005 et jusqu'au 31
décembre 2009 inclus.
A. Champ d'application de la provision
1. Entreprises bénéficiaires
20
Pour être éligibles au dispositif prévu à
l'article 39 octies E du CGI, les entreprises doivent remplir des conditions relatives à leur régime d'imposition, leur
activité, leur date de création ou de reprise et leur taille.
a. Condition relative au régime d'imposition de l'entreprise
30
L'article 39
octies E du CGI prévoit que la provision pour investissement peut être constituée par les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition, c'est-à-dire celles qui relèvent de
plein droit ou sur option du régime réel normal ou du régime réel simplifié, et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article
L 223-1 du code de commerce, c'est-à-dire les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), relevant de l'impôt
sur le revenu.
40
Sont donc exclues les EURL qui ont opté pour l'impôt sur les sociétés en application du 3 de
l'article 206 du CGI et les entreprises individuelles soumises au régime des micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le
chiffre d'affaires annuel hors taxes ne dépasse pas les plafonds prévus au 1 de l'article 50-0
du CGI et qui n'ont pas opté pour un régime réel.
b. Condition relative à la nature des activités exercées par les entreprises
50
Les entreprises doivent exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale. En
pratique, seules les entreprises relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont donc éligibles au dispositif à l'exclusion des entreprises relevant de la catégorie des
bénéfices non commerciaux et agricoles.
60
En outre, n'ouvrent pas droit au bénéfice de la provision pour investissement les activités
exercées dans les trois secteurs suivants : le transport la production ou la transformation de produits agricoles, la pêche et l'aquaculture :
- s'agissant du secteur du " transport " , il est précisé que ne sont concernées par l'exclusion du
dispositif de provision que les activités de prestation de transport et non la fabrication de véhicules servant au transport.
- s'agissant du secteur de la " production " ou transformation de produits agricoles, les
produits agricoles s'entendent, pour l'application des présentes dispositions, de ceux visés à l'annexe I
du Traité UE. Les activités de production agricole sont en tout état de cause exclues de ce dispositif, s'agissant d'activités non industrielles.
Les activités de transformation (industrie agro-alimentaire) qui aboutissent à la fabrication
d'un produit figurant à l'annexe I du Traité UE sont également exclues du régime, quel que soit le degré de transformation : par exemple, extraction du jus à partir de fruits ou abattage d'animaux
pour l'obtention de la viande.
En revanche, la transformation d'un produit visé à l'annexe I du Traité UE en produit non
répertorié à cette annexe est considérée comme éligible.
- s'agissant du secteur « de la pêche et de l'aquaculture », les activités qui relèvent de la
pêche, de l'aquaculture et de la pisciculture, ainsi que de la transformation et de la commercialisation de leurs produits sont exclues du bénéfice de la provision.
Sont notamment visées les industries agro-alimentaires relevant du secteur d'activité
répertorié sous le code NAF 152Z (industrie du poisson).
c. Condition relative à la date de création ou de reprise des entreprises
70
Pour être éligibles au dispositif, les entreprises doivent avoir été créées ou reprises depuis
moins de trois ans. Cette condition est appréciée au titre de l'exercice clos en 2005. En conséquence, peuvent bénéficier du dispositif prévu à
l'article 39 octies E du CGI les entreprises créées ou reprises au plus tôt à compter du 5 août 2002, compte tenu de
l'entrée en vigueur de cette disposition (cf. II au n° 10). En pratique, pour les entreprises clôturant leur exercice social à l'année civile, sont éligibles les entreprises créées ou reprises à
compter du 1er janvier 2003.
80
Les entreprises créées ou reprises dont le premier exercice est clôturé postérieurement au 31
décembre 2005 remplissent automatiquement cette condition.
d. Condition relative à la taille de l'entreprise
90
Les entreprises qui peuvent constituer la provision sont celles qui emploient moins de vingt
salariés et dont au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros, soit le bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Ces
conditions sont appréciées au titre de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.
1° Effectif
100
Les entreprises doivent employer moins de vingt salariés.
110
Le nombre de personnes employées correspond au nombre de salariés employés à temps plein au
cours de l'exercice de référence, c'est-à-dire l'exercice clos en 2005 ou, s'il l'est postérieurement, de l'exercice de création.
Les personnes retenues parmi l'effectif salarié de l'entreprise sont toutes les personnes
rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de
travail.
En revanche, sont exclus du décompte les travailleurs mis à disposition par une autre
entreprise (intérim et travail temporaire) et, de manière générale, toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme des salariés de l'entreprise.
Les salariés à temps partiel, qui s'entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est
inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, les salariés saisonniers
et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée ainsi que les salariés embauchés ou débauchés au cours de l'année de référence, sont pris en compte dans la détermination des effectifs, à
concurrence de leur durée de travail effective. En pratique, le nombre de ces salariés est déterminé, pour l'appréciation du seuil de 20 salariés, en divisant le nombre de mois, jours ou heures de
travail effectués par le salarié considéré par la durée moyenne de travail dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence. Cette durée moyenne est calculée en divisant le nombre d'heures
effectuées par les salariés ayant travaillé à temps complet pendant la totalité de l'exercice par le nombre de salariés à temps complet.
2° Condition relative au montant du chiffre d'affaires et au total du bilan
120
Conformément à
l'article 39 octies E du CGI, seules les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions d'euros ou dont
le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros peuvent constituer une provision pour investissement.
130
Le chiffre d'affaires de référence est celui de l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création
postérieure, réalisé à la date de clôture du premier exercice.
Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires
déclaré doit être rapporté à une durée de douze mois, par un ajustement prorata temporis.
Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires comptable de
l'exercice, retenu pour son montant hors taxes. Les produits financiers ne sont pas retenus pour l'appréciation du chiffre d'affaires. De même, les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne
sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du
II de l'article 267 du CGI.
140
Le total du bilan de référence est celui de l'exercice clos en 2005 ou en cas de création
postérieure, arrêté à la date de clôture du premier exercice.
Le total du bilan s'entend de la somme de tous les éléments figurant à l'actif du bilan, pour
leur valeur nette, ou indifféremment de la somme de tous les postes du passif du bilan.
e. Date d'appréciation des conditions
150
Les conditions visées aux paragraphes sont cumulatives et s'apprécient à la clôture de
l'exercice clos en 2005 ou, en cas de création postérieure, à la date de clôture du premier exercice.
160
Le franchissement, au cours d'un exercice ultérieur, d'un des seuils susvisés est donc sans
incidence sur la déductibilité.
2. Investissements financés par la provision
170
La provision doit être utilisée pour l'acquisition d'immobilisations amortissables, neuves ou
d'occasion, à l'exclusion des immeubles et des véhicules de tourisme.
Il sera également admis que cette provision puisse être utilisée pour financer des
immobilisations amortissables créées par l'entreprise.
180
Les immobilisations ouvrant droit au dispositif sont celles amortissables, quel que soit leur
mode d'amortissement (mode linéaire ou dégressif).
B. Modalités d'application
1. Constitution de la provision
190
La dotation à la provision se fait dans une triple limite :
- la dotation annuelle ne peut excéder 5 000 € ;
- le montant total de la provision inscrite au bilan à la clôture d'un exercice ne peut
excéder 15 000 €. En d'autres termes, le solde de la provision, après compensation entre les dotations et les reprises réalisées au titre de l'exercice, ne doit pas être supérieur à 15 000 € à la
clôture de cet exercice ;
- le dispositif doit respecter le
règlement (CE) n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis, entré en vigueur à
compter du 1er janvier 2007. A compter de cette date, sont considérées comme des aides de minimis, les aides dont le montant n'excède pas pour chaque entreprise un plafond de 200 000 € sur une période
de trois exercices fiscaux et qui satisfont certaines règles de cumul.
Pour apprécier le respect de ce plafond, il convient de considérer que l'aide accordée au
titre de la provision prévue à l'article 39 octies E du CGI est égale à l'économie d'impôt actualisée résultant de
l'application de la présente mesure.
Remarque : les aides octroyées au titre de la provision entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2010 ont bénéficié de l'encadrement temporaire prévu par l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2009
(loi 2009-122 du 4 février
2009), portant le plafond à 500 000 € sur la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010.
200
La déduction de cette provision est facultative. En conséquence, en constituant en
comptabilité une provision pour un montant déterminé ou en limitant celle-ci à une somme inférieure à celle pour laquelle elle pouvait être constituée, l'entreprise prend une décision de gestion qui
lui est opposable et sur laquelle elle ne peut revenir en demandant ultérieurement que le montant de la provision passée en comptabilité soit augmenté.
210
De même, il y a lieu de considérer qu'en choisissant de ne pas constituer une provision à la
clôture de l'exercice, l'entreprise a pris une décision de gestion. Elle ne saurait donc être autorisée à constituer ultérieurement une telle provision ou à la déduire indirectement par le biais d'une
autre provision. Elle ne peut pas être accordée par voie de réclamation ni par voie de compensation à la suite d'une rectification des déclarations à l'initiative de l'exploitant ou à la suite d'une
opération de contrôle fiscal.
220
Dans ces conditions, la provision doit être comptabilisée à la clôture de l'exercice au titre
duquel l'entreprise entend la déduire pour la détermination de son résultat imposable.
2. Utilisation de la provision
230
La dotation à la provision doit être utilisée pour l'acquisition d'immobilisations
amortissables au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle.
240
Ainsi, le point de départ pour le calcul de cette période de cinq exercices est constitué par
l'exercice au cours duquel l'entreprise a procédé à la première dotation de cette provision.
En pratique, il convient de considérer que l'utilisation de la provision doit être réalisée
dans un délai de 60 mois au plus décompté à partir du premier jour suivant la clôture du premier exercice au cours duquel cette provision a été dotée, y compris celle qui a été constituée
postérieurement à cet exercice.
Ainsi, lorsque le cinquième exercice est clos après cette période de 60 mois, seules les
immobilisations visées au II-A-2 acquises au cours de cet exercice
et avant le terme de cette période doivent être prises en compte pour apprécier si la provision a été utilisée conformément à son objet.
250
Lorsqu'elle est utilisée conformément à son objet (cf. II-A-2), la
provision est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'acquisition de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants, soit sur une durée de
cinq exercices.
260
Le montant non utilisé de la provision à la clôture du cinquième exercice suivant la première
dotation annuelle est rapporté au résultat de cet exercice. Il en est ainsi du montant de la provision qui n'a pas été utilisé conformément à son objet ou de la partie de la provision, utilisée
conformément à son objet, qui excède finalement le prix d'acquisition de ou des immobilisations financées par la provision.
270
L'affectation de la provision à l'acquisition d'une immobilisation déterminée constitue une
décision de gestion.
280
Exemple 1 :
Une entreprise A créée le 1er juillet 2004 constitue une provision pour mise en conformité pour
un montant de 5 000 € en 2006 et 3 000 € en 2008.
En 2009, elle acquiert un matériel de production pour un montant de 6 800 €.
La totalité de la dotation effectuée en 2006 (soit 5 000 €) et une partie de celle effectuée en
2008 (soit 1 800 €) est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales au prix d'acquisition de l'immobilisation sur l'exercice d'acquisition et les quatre exercices suivants, soit 1
360 € (6 800/5) pour les exercices 2009 à 2013.
Si, à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, c'est-à-dire
l'exercice 2011, le solde de la provision, soit 1 200 €, n'est pas utilisé conformément à son objet, il sera rapporté au résultat de cet exercice.
290
Exemple 2 :
Une entreprise B effectue les opérations suivantes :
Année
Dotations
investissements
Reprises
Solde
2005
5 000
0
0
5 000
2006
2 000
4 000
800
6 200
2007
4 500
0
800
9 900
2008
5 000
0
800
14 100
2009
1 700
0
800
15 000
2010
0
10 500
6 600
2011
0
0
2 100
2012
0
0
2 100
2013
0
0
2 100
2014
0
0
2 100
TOTAL
18 200
14 500
18 200
Mouvements du compte de provision et investissements au cours de la période
2005-2014.
1 :Soit 4 000 € rapportés par parts égales sur l'exercice d'acquisition
de l'immobilisation amortissable et les quatre exercices suivants, soit 800 € sur 5 exercices.
2 :Soit 800 + (10 500 / 5) + 2000 + 1700.
3 :Soit 10 500/5.
Les dotations effectuées au titre des exercices 2005, 2006 et 2007 ont été, dans leur
intégralité, utilisées conformément à leur objet au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle et la dotation 2008 pour partie (3 000 €).
Une fraction de la dotation 2008 (2 000 €) et la dotation effectuée en 2009, soit 1 700 €, n'ont
pas été utilisées conformément à leur objet au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, soit en 2010. Elles doivent donc être rapportées au résultat de cet
exercice.
3. Obligations et formalités
300
La provision doit répondre aux conditions générales de forme prévues à
l'article 38 de l'annexe III au CGI. Elle doit donc être effectivement comptabilisée sous cette rubrique (compte 148 "
Autres provisions réglementées " ) et figurer sur le tableau 2056 ou 2033 D annexé à la déclaration de résultats. Ces tableaux sont disponibles en ligne sur le site
www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de
formulaire".
310
L'exploitant est tenu d'indiquer sur le tableau des provisions l'objet précis de la provision,
c'est-à-dire le choix opéré quant à l'affectation de la provision.