Texte intégral
I. Précisions communes
A. Caractéristiques techniques et critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt
1. Critères de performance fixés par arrêté
1
Le crédit d'impôt prévu par
l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) concerne les dépenses payées du 1er janvier 2005 au 31
décembre 2019 au titre de l'acquisition ou de l'installation d'équipements, matériaux et appareils limitativement énumérés par arrêté ministériel, conformément aux dispositions du 2 de l'article 200
quater du CGI.
Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis des équipements
ainsi définis sont révisés à intervalles réguliers de manière à réserver l'application dans le temps du crédit d'impôt aux équipements les plus performants en termes d'économie d'énergie et de
développement durable, en fonction de l'évolution du marché et de l'état des techniques.
Il est précisé que les critères de performance sont exigés uniquement des équipements et non des
bâtiments dans lesquels ils s'intègrent (RM Rouault n° 55079, JO AN du 8 mars 2005, p. 2398).
La liste des équipements, matériaux ou appareils éligibles et les critères de performance qui
leur sont applicables est fixée par le I de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
Il convient de se reporter selon la nature de l'équipement à l'arrêté applicable à la période
concernée pour identifier les équipements éligibles et les critères de performance exigés.
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Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2018, le crédit
d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI s'applique également, en dehors des cas où la réglementation la rend obligatoire, au titre de la réalisation d'un audit énergétique qui comprend des
propositions de travaux dont au moins une permet d'atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par
l'arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l'application de l'article 200 quater du code
général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique.
Les modalités de réalisation et le contenu de l'audit énergétique sont fixés par
le II de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
2. Correspondance entre les critères requis et les labels existants
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Afin de faciliter l’application du dispositif, des correspondances entre les critères de
performance définis par le I de l’article 18 bis de l'annexe IV au CGI et, lorsqu’ils existent, des labels sont
établis dans les tableaux de présentation des critères requis (II § 90 et suiv.).
Tout équipement, qui présente un label correspondant, est réputé satisfaire aux critères de
performance requis.
À l’inverse, l’absence de label n’a pas pour effet à elle-seule d’exclure de l’avantage fiscal
les équipements concernés. Dans l’hypothèse où l’équipement ne présente aucun label correspondant, il conviendra de vérifier s’il satisfait aux critères de performance prévus à l'article 18 bis de
l'annexe IV au CGI et exigés pour bénéficier du crédit d'impôt.
Enfin, il est rappelé que le respect des critères de performance prévus au I de l'article 18
bis de l'annexe IV au CGI ou l'indication d'un label satisfaisant à ces critères ne justifie pas à lui seul de l’éligibilité de l’équipement considéré au crédit d’impôt. En effet, l’appréciation du
caractère éligible ne peut s’effectuer qu’au regard de l’ensemble des conditions requises, et notamment de celles relatives à l’installation de l’équipement, comme par exemple la condition tenant à
l'installation de certains matériaux, équipements ou appareils par une entreprise titulaire de la mention « reconnu garant de l'environnement » (RGE).
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De même, afin de faciliter l’application du crédit d'impôt et d'en améliorer la lisibilité,
des indications sont fournies dans les tableaux de présentation des critères requis (II § 90 et suiv.) sur les marquages applicables à certains matériaux
d'isolation thermique (II-B § 160 à 330) permettant de connaître les critères de performance définis par le I de l’article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
À ce titre, l'existence d'un marquage ne présume en aucune manière de l'éligibilité au crédit
d'impôt des matériaux d'isolation thermique.
Le marquage ne constitue qu'un moyen pratique de connaître le critère de performance des
matériaux et ce n'est donc qu'au regard de ce seul critère de performance que doit être appréciée l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt.
3. Normes et critères applicables
a. Principe
20
Conformément aux dispositions du I de
l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, l’éligibilité au crédit d’impôt de certains équipements peut être
conditionnée par le respect d’une méthodologie d’évaluation de la performance fixée par une norme française ou européenne.
Exemple 1 : Pour les logements situés en métropole, la
résistance thermique « R » des matériaux d'isolation thermique des parois opaques, éligibles au crédit d'impôt, est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939
pour les isolants non-réfléchissants et selon la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants.
Exemple 2 : L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage de certaines
pompes à chaleur, éligibles au crédit d'impôt, est calculée selon le Règlement délégué (UE) n° 813/2013
de la Commission du 2 août 2013, portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux
dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffages mixtes.
Il est rappelé, à cet égard, que pour bénéficier du crédit d'impôt, le contribuable doit être
en mesure de présenter, à la demande de l'administration, les factures des entreprises qui doivent notamment comporter les normes et les critères techniques de performance mentionnés à l’article 18
bis de l'annexe IV au CGI.
b. Aménagement des règles de justification
30
La méthodologie d'évaluation de la performance selon une norme française ou européenne des
équipements peut poser problème lorsqu’ils sont produits par une entreprise située en dehors de l’Union européenne.
Dans ces circonstances, les équipements seront admis au bénéfice du crédit d’impôt, dès lors
qu’une attestation, traduite en français, est délivrée par le fabricant de l’équipement indiquant que celui-ci respecte les critères techniques de performance requis et qu’il a été testé avec succès
selon une méthodologie d’évaluation de la performance équivalente à ces normes.
Une attestation par référencement exact de l’équipement suffit.
B. Réalisation des travaux ou d'un audit énergétique directement par l'entreprise qui les facture ou par l’intermédiaire
d'un sous-traitant
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Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2016, le crédit d'impôt prévu à
l'article 200 quater du CGI ne s'applique que si les travaux sont réalisés :
- par une entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation ou la pose des
équipements, matériaux et appareils qu'elle facture ;
- ou par une entreprise donneur d'ordre qui recourt à un sous-traitant, pour l'installation ou
la pose des équipements, matériaux et appareils qu'elle facture, ou pour la fourniture et l'installation ou la pose de ces mêmes équipements, matériaux et appareils.
En toute hypothèse, ne sont pas éligibles au crédit d'impôt les équipements, matériaux ou
appareils acquis directement par le contribuable, même si la pose ou leur installation est effectuée par un professionnel.
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Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2018, le crédit
d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI s'applique également, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, au titre de la réalisation d'un audit énergétique, si cette prestation est
réalisée :
- par un auditeur, répondant aux exigences du
décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs
réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts, qui la
facture ;
- ou par un auditeur donneur d'ordre, répondant aux exigences du décret n°
2018-416 du 30 mai 2018 précité, qui recourt à un autre auditeur sous-traitant répondant à ces mêmes exigences de qualification, pour l'audit énergétique qu'il facture.
En toute hypothèse, n'est pas éligible au crédit d'impôt l'audit énergétique
qui n'est pas réalisé par un auditeur répondant aux exigences du décret n° 2018-416 du 30 mai 2018, que ce dernier soit ou non sous-traitant.
1. Réalisation des travaux ou de l'audit énergétique par une entreprise qui les facture
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Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies et quelle que soit leur nature, les
dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200
quater du CGI dès lors que ces équipements, matériaux ou appareils sont fournis et installés par une même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture.
Pour plus de précisions sur la condition de respect des critères de qualification mentionnés
au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI lorsque les travaux sont réalisés par l'entreprise qui fournit et
installe les équipements, matériaux et appareils, il convient de se reporter au II-A-1 § 60 du BOI-IR-RICI-280-20-20.
50
Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, les dépenses de
réalisation d'un audit énergétique ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI dès lors que
cette prestation est réalisée par un auditeur répondant aux exigences du décret n° 2018-416
du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du
2 de l'article 200 quater du code général des impôts et donne lieu à l'établissement d'une facture.
Pour plus de précisions sur le respect des conditions de qualification,
mentionnées au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI, de l'auditeur, il convient de se reporter au II-D-5-b-1° § 654 à 656.
2. Réalisation des travaux ou de l'audit énergétique par un sous-traitant
a. Éligibilité des travaux réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance
60
Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies et quelle que soit leur nature, les
dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200
quater du CGI dès lors qu'elles sont facturées par une entreprise donneur d'ordre qui recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la
loi n° 75-1334 du 31 décembre
1975 relative à la sous-traitance :
- pour l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils qu'elle fournit ;
- ou pour la fourniture et l'installation ou la pose de ces mêmes équipements, matériaux et
appareils.
L'éligibilité des travaux réalisés avec l'intervention d'une entreprise sous-traitante, qui
agit au nom et pour le compte d'une entreprise donneur d'ordre, est conditionnée au fait que cette dernière établisse la facture pour l’ensemble de l’opération.
À ce titre, il est rappelé que, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le seul
responsable vis-à-vis de l’administration pour l'application de l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI est l’entreprise
donneur d'ordre.
Pour plus de précisions sur la condition de respect des critères de qualification mentionnés
au deuxième alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI lorsque les travaux sont réalisés avec l'intervention d'un sous-traitant, il convient de se reporter au
II-A-2 § 70 et 80 du BOI-IR-RICI-280-20-20.
b. Éligibilité de l'audit énergétique réalisé dans le cadre d'un contrat de sous-traitance
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Toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, les dépenses de
réalisation d'un audit énergétique ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du CGI dès lors
qu'elles sont facturées par un auditeur donneur d'ordre répondant aux exigences du décret
n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au
dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts qui recourt à un autre auditeur répondant à ces mêmes exigences, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la
loi n° 75-1334 du 31 décembre
1975 relative à la sous-traitance, pour la réalisation de cette prestation d'audit énergétique.
L'éligibilité d'un audit énergétique réalisé avec l'intervention d'un
sous-traitant répondant aux conditions de qualification prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 précité, qui agit au nom et pour le compte d'un auditeur donneur d'ordre, est conditionnée au
fait que ce dernier établisse la facture pour l’ensemble de la prestation.
À ce titre, il est rappelé que, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance,
le seul responsable vis-à-vis de l'administration pour l'application de l'amende prévue à l'article 1740 A du CGI est
l'auditeur donneur d'ordre.
Pour plus de précisions sur le respect des conditions de qualification,
mentionnées au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI, de l'auditeur, il convient de se reporter au II-D-5-b-1° § 654 à 656.
c. Exclusion des travaux et de l'audit énergétique réalisés dans le cadre de contrats de commissionnement
70
À l'inverse des contrats de sous-traitance (I-B-2-a § 60),
le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque l’entreprise qui procède à l’installation ou la pose des équipements, matériaux ou appareils effectue cette opération dans le cadre d’un contrat de
commissionnement avec le distributeur.
La sous-traitance et le contrat de commissionnement ne sont, en effet, pas de même nature. Ce
dernier ne permet pas d’offrir à l’entreprise chargée d’effectuer la facturation globale les mêmes garanties qu’un contrat de sous-traitance, notamment en ce qui concerne la responsabilité relative à
la qualité de l’installation, essentielle pour assurer le respect des critères de performance exigés.
La sous-traitance consiste à confier à une entreprise tierce (le sous-traitant) le soin
d’effectuer une prestation pour le compte d’une autre entreprise, cette dernière gardant le contrôle de l’opération.
A contrario, dans un contrat de commissionnement, le commissionnaire agit comme le
sous-traitant, pour le compte d’autrui (le commettant), mais contracte en son nom propre, à la différence du sous-traitant. Il n’y a donc pas de lien de subordination entre l’entreprise qui fournit
l’équipement et celle qui le pose, même si une seule facturation peut, le cas échéant, être proposée.
En effet, la justification des critères stricts de performance des équipements, matériaux ou
appareils éligibles ne peut être valablement apportée que par le professionnel qui a procédé à la pose de l’équipement éligible. Or, l’absence de lien de subordination entre le commissionnaire et le
commettant n’offre pas cette assurance.
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De même, le crédit d'impôt ne s'applique pas à un audit énergétique réalisé
dans le cadre d'un contrat de commissionnement, à l'inverse des contrats de sous-traitance qui pour leur part sont admis (I-B-2-b § 65).
3. Travaux de forage et de terrassement nécessaires à l'installation de pompes à chaleur géothermiques
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Il est admis, à titre de mesure de tempérament, que les travaux de forage ou de terrassement
nécessaires à l'installation des pompes à chaleur géothermiques puissent être réalisés par une entreprise distincte de celle qui procède à l'installation et à la fourniture de ces équipements et être
facturés distinctement par l'entreprise qui les réalise, sans que cela ne conduise à remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt.
C. Critères de qualification exigés
1. Critères de qualification requis pour l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils
80
Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et
appareils, le deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du CGI introduit une condition supplémentaire d’application
du crédit d’impôt pour certains travaux, fixés par décret, pour lesquels le respect de critères de qualification de l’entreprise est exigé.
À ce titre, le
décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du deuxième alinéa du 2 de
l'article 200 quater du CGI et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du CGI précise :
- la liste des dépenses éligibles pour lesquelles le respect de critères de qualification est
exigé de l'entreprise ayant procédé à l'installation ou la pose des équipements, matériaux et appareils ;
- les conditions et modalités selon lesquelles le signe de qualité justifiant de ces critères
de qualification est obtenu par l'entreprise.
Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt sur les dépenses éligibles, l’installation ou
la pose de certains équipements, matériaux et appareils doit être réalisée par une entreprise qui respecte des critères de qualification. Cette condition s'ajoute à l'ensemble des conditions générales
d'application du crédit d'impôt et notamment au respect des critères de performances techniques prévus par le I de
l’article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
Sous réserve de dispositions transitoires, ces nouvelles conditions d'application du crédit
d'impôt s'appliquent à compter du 1er janvier 2015 en France métropolitaine et du 31 décembre 2015 dans les départements d'outre-mer.
Par ailleurs et sous réserve de dispositions transitoires, pour les dépenses payées à compter
du 1er janvier 2016 relevant des catégories de travaux soumises au respect de critères de qualification de l'entreprise, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné à une visite du
logement, préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose les équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au
logement.
Pour plus de précisions sur les conditions d'application du crédit d'impôt tenant au respect
de critères de qualification de l'entreprise réalisant les travaux et à la visite préalable du logement, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-20-20.
2. Critères de qualification requis pour la réalisation d'un audit énergétique
85
Afin de garantir la qualité de l'audit énergétique, le dernier alinéa du 2 de
l'article 200 quater du CGI introduit une condition supplémentaire d'application du crédit d'impôt, fixée par décret,
pour la réalisation d'un audit énergétique pour laquelle le respect de conditions de qualification de l'auditeur, c'est-à-dire le prestataire qui réalise l'audit énergétique, est exigé.
À ce titre, le
décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs
réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts,pris pour
application du dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI, précise les conditions de qualification requises des auditeurs, qui diffèrent selon que l'audit énergétique est réalisé dans un
bâtiment à usage principal d'habitation en copropriété ou dans une maison individuelle, pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt.
En pratique, ces conditions de qualification peuvent être remplies, notamment,
par des entreprises, des bureaux d'études ou des architectes répondant à un certain nombre de prérequis (signes de qualité, formation, etc.).
Pour plus de précisions sur les conditions d'application du crédit d'impôt
tenant au respect des critères de qualification de l'auditeur, il convient de se reporter au II-D-5-b-1° § 654 à 656.
II. Dépenses éligibles pour l'ensemble des logements, qu'ils soient situés en métropole ou dans les départements d'outre-mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion)
90
Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses payées au titre de l'acquisition d'équipements, de
matériaux ou appareils limitativement énumérés, dont la liste est fixée par le I de l'article 18 bis de l'annexe IV au
CGI.
Il s'applique également aux dépenses payées au titre de la réalisation d'un
audit énergétique, dont les modalités de réalisation et le contenu sont précisés au II de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
Les dépenses énumérées ci-après sont éligibles sur l'ensemble du territoire, néanmoins, afin
de tenir compte des spécificités climatiques des départements d'outre-mer, les critères de performance requis pour les matériaux d'isolation thermique des parois opaques sont adaptés aux conditions
climatiques de l'outre-mer (II-B-1-b-2° § 205).
Ces dépenses sont regroupées en quatre catégories.
A. Dépenses en faveur des économies d'énergie
1. Chaudières à haute ou très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source
d'énergie
a. Définition
100
Les chaudières à haute ou très haute performance énergétique autres que celles utilisant le
fioul comme source d'énergie s'entendent de chaudières à combustible liquide ou gazeux dont les performances sont supérieures aux performances minimales exigées par le
Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes
définissant les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage.
b. Critères requis
1° Chaudières à haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, pour les
dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2018
101
Conformément au a) du 2 du I de
l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de
l'arrêté
du 30 décembre 2017 pris pour l'application de l'article 200 quater du CGI relatif au crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique (publié au Journal Officiel le 31 décembre 2017), pour
être éligibles au crédit d'impôt les chaudières à haute performance énergétique doivent respecter les conditions suivantes :
- lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW : une efficacité énergétique
saisonnière pour le chauffage, définie selon le Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août
2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 90 % ;
- lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le chauffage, définie
selon le Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, supérieure ou égale à :
- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale,
- et 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
2° Chaudières à très haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie,
pour les dépenses payées à compter du 8 mars 2019
102
Pour les dépenses payées depuis le 8 mars 2019 et conformément au a) du 2 du I
de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de
l' arrêté du 1er mars 2019 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général
des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique (publié au Journal Officiel le 7 mars 2019), les chaudières à très haute performance énergétique autres que celles
utilisant le fioul comme source d'énergie, pour être éligibles au crédit d'impôt, doivent respecter les conditions suivantes :
- lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW : une efficacité
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission
du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de
chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 92 % ;
- lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, chaudières à condensation
présentant une efficacité utile pour le chauffage, définie selon le Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, supérieure ou égale à :
- 87 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale,
- et 95,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
Remarque : Pour les dépenses payées à compter du 8 mars 2019 au titre de
l'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, le crédit d'impôt s'applique, sous réserve de dispositions transitoires, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €,
toutes taxes comprises. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-2 § 85 du BOI-IR-RICI-280-30-10.
c. Précisions
103
Les chaudières à haute ou très haute performance autres que celles utilisant le fioul comme
source d'énergie énergétique se définissent par leur efficacité énergétique telle que mentionnée au II-A-1-b § 102. À ce titre, les chaudières à condensation, dès lors qu'elles
atteignent ces seuils de performance, répondent à la définition des chaudières à haute ou très haute performance énergétique et sont donc éligibles au crédit d’impôt.
d. Dispositions transitoires
104
Conformément aux dispositions du B du III de
l'article
182 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme
source d'énergie, payées en 2019 et pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1er janvier 2019, demeurent éligibles au
crédit d'impôt (et ce, sans application du plafond de dépenses, quand bien même le paiement définitif de la dépense est intervenu à compter du 8 mars 2019), sous réserve de respecter les critères de
performance prévus au a) du 2 du I de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de
l'arrêté
du 30 décembre 2017 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique
(II-A-1-b-1° § 101).
Par ailleurs, par tolérance administrative, il est admis que les chaudières
à haute performance énergétique, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie, payées entre le 1er janvier 2019 et le 7 mars 2019 demeurent éligibles au crédit d'impôt
(et ce, sans application du plafond de dépenses) y compris en l'absence d'acceptation d'un devis et de versement d'un acompte avant le 1er janvier 2019 sous réserve de respecter les critères de
performance des chaudières à haute performance énergétique à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie prévus au a) du 2 du I de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, dans sa
rédaction issue de l'arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique
(II-A-1-b-1° § 101).
2. Chaudières à haute ou à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie
105
L'article
79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a modifié le champ d'application du crédit d'impôt :
- d'une part, en excluant du bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve de dispositions
transitoires, les dépenses d'acquisition, payées à compter du 1er janvier 2018, de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie ;
- d'autre part, en maintenant le bénéfice du crédit d’impôt, à un taux de 15 % au lieu de
30 % pour les seules dépenses d’acquisition, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 et, le cas échéant en application de dispositions transitoires, jusqu'au 31 décembre 2018, de
chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie.
Dès lors, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 30 juin 2018, sous réserve de
dispositions transitoires, seules les chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie demeurent éligibles au crédit d'impôt.
a. Chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie pour les dépenses payées jusqu'au
31 décembre 2017
1° Définition
106
Les chaudières fioul à haute performance énergétique s'entendent de
chaudières utilisant le fioul comme combustible dont les performances sont supérieures aux performances minimales exigées par le
Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes
définissant les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage.
Pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2018, les
chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie et répondant à cette définition sont exclues du bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve de dispositions
transitoires (II-A-2-a-4° § 109).
2° Critères requis
107
Il convient de se reporter au II-A-1-b-1° § 101.
3° Précisions
108
Les chaudières fioul à haute performance énergétique se définissent par leur
efficacité énergétique telle que mentionnée au II-A-1-b-1° § 101. À ce titre, les chaudières à condensation utilisant du fioul, dès lors qu'elles atteignent ce seuil de performance,
répondent à la définition des chaudières à haute performance énergétique et sont donc éligibles au crédit d’impôt.
4° Dispositions transitoires
109
Conformément aux dispositions du 1° du B du II de
l'article
79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les dépenses d'acquisition de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie payées en
2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1er janvier 2018, demeurent éligibles au crédit d'impôt au taux de
30 %, sous réserve de respecter les critères de performance prévus au a) du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV au
CGI, dans sa rédaction issue de
l'arrêté du 30 décembre 2016 pris
pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique (II-A-1-b-1° § 101).
b. Chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie pour les dépenses payées du
1er janvier au 30 juin 2018 et, le cas échéant en application de dispositions transitoires, jusqu'au 31 décembre 2018
1° Définition
110
Les chaudières fioul à très haute performance énergétique s'entendent de
chaudières utilisant le fioul comme combustible dont les performances sont supérieures aux performances minimales exigées par le
Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive
2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes
définissant les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage.
Elles sont éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique pour les dépenses
d'acquisition payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, ainsi que, le cas échéant en application de dispositions transitoires, entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018.
Pour plus de précisions sur ces dispositions transitoires, il convient de se reporter au II-A-2-b-4° § 118.
2° Critères requis
112
Conformément au a bis du 2 du I de
l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de
l'arrêté du 30 décembre 2017 pris pour l'application de l'article 200 quater du code
général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique, pour être éligibles au crédit d'impôt les chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul
comme source d'énergie doivent respecter les conditions suivantes :
- lorsque la puissance est inférieure ou égale à 70 kW : une efficacité
énergétique saisonnière pour le chauffage, définie selon le Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission
du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de
chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à 91 % ;
- lorsque la puissance est supérieure à 70 kW, une efficacité utile pour le
chauffage, définie selon le Règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013, supérieure ou égale à :
- 88 %, mesurée à 100 % de la puissance thermique nominale,
- et 96,5 %, mesurée à 30 % de la puissance thermique nominale.
3° Précisions
114
Les chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme
source d'énergie se définissent par leur efficacité énergétique telle que mentionnée au II-A-2-b § 112. À ce titre, les chaudières à condensation fonctionnant au fioul, dès lors
qu'elles atteignent ce seuil de performance, répondent à la définition des chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie et sont donc éligibles au crédit
d’impôt.
116
Par ailleurs, pour les dépenses d'acquisition de chaudières à très haute
performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie, le crédit d'impôt s'applique au taux de 15 % au lieu de 30 %.
Pour plus de précisions sur les taux du crédit d'impôt, il convient de se
reporter au BOI-IR-RICI-280-30-30.
4° Dispositions transitoires
118
Conformément aux dispositions du 2° du B du II de
l'article
79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie payées
du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable peut justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin
2018, demeurent éligibles au crédit d'impôt au taux de 15 %, sous réserve de respecter les critères de performance prévus au a bis du 2 du I de
l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, dans sa rédaction issue de
l'arrêté
du 30 décembre 2017 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt en faveur de la transition énergétique (II-A-2-b-2° §
112).
3. Chaudières à micro-cogénération gaz
a. Définition
120
Les chaudières à micro-cogénération gaz, mentionnées au g du 1 de
l’article 200 quater du CGI, sont listées dans la réglementation thermique 2012 comme une alternative au recours aux
énergies renouvelables.
La cogénération permet de produire simultanément de la chaleur et de l’électricité à partir
d’une énergie primaire ; la micro-cogénération concerne les équipements plus spécifiquement adaptés aux usages domestiques permettant de chauffer l’intégralité d’un logement tout en produisant de
l’électricité pouvant soit être auto-consommée, soit être revendue.
b. Critères requis
130
Pour être éligibles au crédit d’impôt, les chaudières à micro-cogénération gaz doivent être
d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement.
Remarque : Pour les dépenses payées à compter du 8 mars 2019
au titre de l'acquisition de chaudières à micro-cogénération gaz, le crédit d'impôt s'applique, sous réserve de dispositions transitoires, dans la limite d'un plafond de dépenses fixé à 3 350 €,
toutes taxes comprises. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-2 § 85 du BOI-IR-RICI-280-30-10.
4. Appareils de régulation de chauffage
a. Définition
140
Les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d’impôt s’entendent de ceux qui
permettent le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire.
Seul l’appareil de régulation de chauffage est susceptible d’être éligible au crédit d’impôt à
l’exclusion des radiateurs, accumulateurs et autres émetteurs de chaleur dont ils constituent parfois l’accessoire (systèmes permettant les régulations individuelles terminales, systèmes de limitation
de la puissance électrique du chauffage électrique notamment). De la même façon, lorsque l'appareil considéré associe des fonctionnalités de régulation de chauffage et des fonctionnalités de gestion
de l'autoconsommation solaire ou de contrôle à distance de tous types d'appareils électriques, seuls les coûts des éléments associés aux fonctionnalités de régulation de chauffage sont éligibles au
crédit d'impôt.
L'éligibilité de l'appareil est ainsi conditionnée à la mention expresse sur la facture, émise
par l'entreprise qui a procédé à la fourniture et à l'installation, de la désignation et du prix de l'appareil de régulation de chauffage.
b. Critères requis
150
Les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d'impôt sont
listés dans le tableau suivant :
Appareils installés dans une maison individuelle
Systèmes permettant la régulation centrale des installations de chauffage prenant en compte l'évolution de la température
d'ambiance de la pièce ou de la température extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone
Systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets thermostatiques, robinets
à commande électrique, etc.)
Systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure
Systèmes gestionnaires d’énergie ou de délestage de puissance du chauffage électrique lorsqu'ils permettent un arrêt
temporaire des appareils concernés dans le cas où la puissance appelée est amenée à dépasser la puissance souscrite
Appareils installés dans un immeuble collectif
Appareils de régulation de chauffage installés dans une maison individuelle énumérés ci-dessus
Matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur
délivrée à chaque logement
Matériels permettant la mise en cascade des chaudières, à l’exclusion de l’installation de nouvelles chaudières
Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage
Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire dans le cas de production
combinée d’eau chaude sanitaire et d’eau destinée au chauffage
Appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d'impôt
B. Dépenses d'isolation thermique
160
L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois opaques et vitrées, de volets
isolants, de portes d'entrée donnant sur l'extérieur et de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire peuvent
ouvrir droit au crédit d’impôt.
Toutefois,
l'article
79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a modifié le champ d'application du crédit d'impôt au titre des dépenses d'isolation thermique en prévoyant :
- d’exclure du bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve de dispositions transitoires, les
dépenses d'acquisition, payées à compter du 1er janvier 2018, de volets isolants, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées hors
cas de remplacement de parois en simple vitrage ;
- de maintenir le bénéfice du crédit d’impôt, à un taux de 15 % au lieu de 30 %, pour les
dépenses d’acquisition, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 et, le cas échéant en application de dispositions transitoires, jusqu'au 31 décembre 2018, de matériaux d’isolation
thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage.
Cela étant,
l’article 182
de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a réintroduit le bénéfice du crédit d'impôt, au taux de 15 %, pour les dépenses d'acquisition, payées à compter du
1er janvier 2019, de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage, et ce, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé à 670 € par
équipement, conformément à l'arrêté du 1er mars 2019 pris pour l'application de
l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique.
1. Matériaux d'isolation thermique des parois opaques
a. Définition
1° Parois concernées
170
Les matériaux d’isolation thermique doivent être posés sur l’une des parois
suivantes :
Planchers
Planchers bas sur sous-sol (caves, garages, buanderies), sur vide sanitaire (c'est-à-dire le volume inutilisé séparant le
sol naturel du premier plancher) ou sur passage ouvert dans les immeubles (pour piétons, voitures, etc.)
Planchers de combles perdus
Plafonds
Plafonds de combles
Murs
Murs en façade ou en pignon. Seule l’isolation des murs existants ouvre droit au crédit d’impôt. La construction d’une
seconde paroi, avec aménagement d’un vide d’air entre les deux parois, n’est pas éligible à l’avantage fiscal
Toitures
Toitures terrasses
Rampants de toitures
Parois opaques éligibles au crédit d'impôt
Le fait que les matériaux soient apposés sur la face interne ou externe des éléments à isoler
est indifférent sauf dans le cas des toitures-terrasses où l’isolant doit être appliqué impérativement en face externe.
Les dépenses concernant les murs, parois et portes intérieurs, à l’exception des planchers de
combles perdus ou inhabités et des murs et parois séparant des pièces pour partie non chauffées, n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
2° Matériaux utilisés
180
Ils se présentent sous la forme de rouleaux, de panneaux composites, de complexes isolants
avec plaque de plâtre ou de plaques nues. Cette liste n’est pas limitative.
Isolants
Matériaux les plus couramment utilisés (liste non limitative)
Isolants en fibres minérales
Laines minérales, verre cellulaire, vermiculite et perlite-cellulose, etc.
Isolants en fibres végétales ou animales
Chanvre, liège, ouate de cellulose, feutre de bois, laine de coco, laine de mouton, plumes, laine de lin, etc.
Isolants de synthèse
Polystyrène, polyuréthane, polychlorure de vinyle, etc.
Matériaux utilisés pour l'isolation thermique des parois opaques
b. Critères requis
190
La résistance thermique correspond à l'aptitude d’un matériau à ralentir la propagation de
l’énergie calorifique, autrement dit de la chaleur, qui le traverse. La résistance thermique minimale exigée doit être conforme aux normes requises qui varient selon la période concernée.
1° Critères requis pour les logements situés en métropole
200
Les critères requis pour l’éligibilité au crédit d’impôt des matériaux d’isolation thermique
des parois opaques sont repris dans le tableau suivant :
Nature de l’équipement
Critères de performance exigés
Modalité d'évaluation de la résistance thermique « R »
Exemple de marquage indiquant la résistance thermique du produit considéré
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert
R >= 3 m².k/W
Isolants non-réfléchissants : la résistance thermique « R » est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN
12667 ou la norme NF EN 12939
Isolants réfléchissants : la résistance thermique « R » est évaluée selon la norme NF EN 16012
Marquage CE ou certification ACERMI qui donne la valeur de R du produit
(la résistance thermique R figure
sur l’étiquette du produit
ou sur la fiche de réalisation du chantier pour les produits soufflés)
Murs en façade ou en pignon
R >= 3,7 m².k/W
Toitures-terrasses
R >= 4,5 m².k/W
Planchers de combles perdus
R >= 7 m².k/W
Rampants de toiture et plafonds de combles
R >= 6 m².k/W
Critères requis d'isolation thermique des parois opaques pour les logements situés en métropole
2° Critères requis pour les logements situés dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et
La Réunion)
205
Les critères requis pour l’éligibilité au crédit d’impôt des matériaux d’isolation thermique
des parois opaques pour les logements situés dans les départements d'outre-mer sont repris dans le tableau suivant :
Nature de l’équipement
Critères de performance exigés
Modalité d'évaluation de la résistance thermique « R »
Exemple de marquage indiquant la résistance thermique du produit considéré
Planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert
R >= 3 m².k/W
Isolants non-réfléchissants : la résistance thermique « R » est évaluée selon la norme NF EN 12664, la
norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939
Isolants réfléchissants : la résistance thermique « R » est évaluée selon la norme NF EN 16012
Marquage CE ou certification ACERMI qui donne la valeur de R du produit (la résistance thermique R figure sur
l’étiquette du produit
ou sur la fiche de réalisation du chantier pour les produits soufflés)
Murs en façade ou en pignon
R >= 0,5 m².k/W
Toitures-terrasses, planchers de combles perdus, rampants de toiture et plafonds de combles
R >= 1,5 m².k/W
Critères requis d'isolation thermique des parois opaques pour les logements situés dans les départements d'outre-mer
c. Précisions
210
Les travaux d’isolation thermique des parois opaques doivent, pour être
éligibles au crédit d’impôt, mettre en œuvre un matériau isolant possédant une résistance thermique minimale, précisée au 1° ou, le cas échéant, au 1° bis du b du 2 du I de
l’article 18 bis de l'annexe IV au CGI (II-B-1-b-1° et 2° § 200 et 205).
Pour satisfaire à cette condition, seule la résistance thermique du matériau isolant mis en
place à l’occasion des travaux d’isolation est prise en considération ; il n'est ainsi pas tenu compte de la résistance thermique des parois faisant l'objet des travaux d'isolation ou d'une éventuelle
isolation préexistante.
En revanche, la superposition de couches d'isolants par l'installateur lors de mêmes travaux
d'isolation ouvre droit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d'impôt, le calcul de la résistance thermique des couches superposées s'effectuant alors en additionnant les
résistances thermiques de chacune d'elles.
Exemple 1 :
Un contribuable va faire réaliser en année N l’isolation thermique des combles de son
habitation principale située en métropole par la pose d’un isolant en plancher de combles perdus. Avant les travaux, ce plancher disposait déjà d’une faible isolation thermique réalisée grâce à cinq
centimètres de laine de roche. L’intéressé décide de renforcer cette isolation en ajoutant une épaisseur supplémentaire de matériau isolant à la couche préexistante.
Pour bénéficier du crédit d’impôt, le contribuable devra donc mettre en place un matériau
isolant présentant une résistance thermique supérieure ou égale à 7 m².k/W, compte non tenu de la présence de l’isolation thermique préexistante.
Exemple 2 :
L'installation lors de mêmes travaux d'isolation thermique de plafonds de combles de deux
couches de laines de verre superposées dont l'addition des coefficients de résistance thermique de chacune d'elles est supérieure ou égale à 7 m².k/W ouvre droit, toutes autres conditions étant par
ailleurs remplies, au crédit d'impôt.
220
La circonstance que ces dépenses d'isolation thermique des parois opaques soient engagées en
vue de l'aménagement de combles ou de greniers ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt, dès lors que ces pièces sont elles-mêmes situées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans et
que ces dépenses ont pour objet de permettre une meilleure utilisation du volume existant.
En revanche, lorsque les aménagements concourent, au sens de
l’article 279-0 bis du CGI, à une addition de construction ou à une augmentation de la surface plancher des locaux
existants de plus de 10 %, il y a lieu de considérer que les dépenses engagées au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique ne sont pas réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de
deux ans et, en conséquence, qu’elles n’ouvrent pas droit à l'avantage fiscal.
2. Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées
a. Définition
230
Les dépenses relatives à l’acquisition des matériaux d'isolation thermique des parois
vitrées, ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt, concernent :
- les fenêtres ou portes-fenêtres (il s’agit de fenêtres comportant un seuil
et permettant le passage des personnes) ;
- les fenêtres en toiture ;
- les vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible
émissivité, installés sur une menuiserie existante ;
Toutefois, conformément au b du 1° du C du I de
l'article 1 de
l'arrêté du 1er mars 2019 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique, les dépenses
relatives à l'acquisition de vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante, ne sont plus éligibles au crédit
d'impôt, et ce, pour les dépenses payées depuis le 8 mars 2019.
- les doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à
double vitrage renforcé.
Ces équipements doivent, pour être éligibles, remplir les critères techniques de performance
exigés au I de l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Ces critères doivent être conformes aux normes applicables
à la période concernée.
b. Critères requis
240
Les critères requis pour l’éligibilité au crédit d’impôt des matériaux d’isolation thermique
des parois vitrées sont repris dans le tablea