IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC)
BOI-IS-CHAMP-30-20
Texte intégral
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Les sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) bénéficient, sous
certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés assortie d'une obligation de distribution des résultats exonérés. Ce régime est prévu à
l'article 208 C du code général des impôts (CGI).
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Les sociétés susceptibles de bénéficier de ce régime doivent remplir trois
conditions :
- être cotées sur un marché réglementé ;
- avoir un capital minimum de quinze millions d’euros ;
- avoir pour objet social principal l’acquisition ou la construction d’immeubles
en vue de la location ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à objet social identique soumises au régime des sociétés de personnes ou à l’impôt sur les
sociétés.
Les filiales détenues directement ou indirectement à au moins 95 %, soumises à
l’impôt sur les sociétés, et ayant un objet identique, peuvent également opter pour ce régime.
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L’exercice irrévocable de l’option entraîne toutes les conséquences de la
cessation d’entreprise avec des atténuations partielles et un taux spécifique d’imposition sur les plus-values sur les immeubles et parts de sociétés de personnes ayant un objet identique à celui de
leur(s) associé(s) ayant opté.
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Le régime subordonne le bénéfice de l’exonération au respect des trois
conditions de distribution suivantes :
- les bénéfices provenant des opérations de location d’immeubles doivent être
distribués à hauteur de 95 % avant la fin de l’exercice qui suit celui de leur réalisation ;
- les plus-values de cession d’immeubles, de participations dans des sociétés
visées à l’article 8 du CGI ayant un objet identique aux SIIC ou de titres de filiales soumises à l’impôt sur les sociétés ayant
opté, doivent être distribuées à hauteur de 70 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation ;
- les dividendes reçus des filiales ayant opté, doivent être intégralement
redistribués au cours de l’exercice qui suit celui de leur perception.
Pour l’ensemble de ces dispositions, les opérations réalisées par les sociétés
de personnes qui ont un objet identique à celui visé ci-avant seront réputées être effectuées par les associés à hauteur de leur pourcentage de participation si ceux-ci ont opté pour le régime.
Les distributions prélevées sur ces bénéfices exonérés n’ouvrent pas droit au
régime des sociétés mères.
En application du 4° du I de
l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les actions de SIIC et de sociétés foncières européennes
comparables ne peuvent pas être inscrites sur un plan d'épargne en actions.
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Sont exposées sous le présent chapitre :
- leur statut juridique (section 1,
BOI-IS-CHAMP-30-20-10) ;
- l'exercice de l'option (section 2,
BOI-IS-CHAMP-30-20-20) ;
- la détermination de leurs résultats (section 3,
BOI-IS-CHAMP-30-20-30) ;
- le régime des distributions (section 4,
BOI-IS-CHAMP-30-20-40) ;
- leurs obligations déclaratives et la sortie du régime (section 5,
BOI-IS-CHAMP-30-20-50).
Figure par ailleurs au BOI-ANNX-000164 l'état
faisant apparaître la décomposition du résultat fiscal d’une SIIC et de celui des organismes visés à l’article 8 du CGI selon les opérations visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II
de l’article 208 C du CGI ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures (se reporter également au V § 170 du
BOI-IS-CHAMP-30-20-50).