Texte intégral
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L'économie de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) repose sur le principe fondamental selon
lequel l'impôt inclus dans le prix d'une opération taxée est déductible de la taxe applicable à cette opération. La déduction est toutefois subordonnée, d'un point de vue formel, à la possession par
les assujettis d'un document comportant distinctement la mention de la TVA. Dans la généralité des cas, ce document, qui justifie l'exercice du droit à déduction, est constitué par la facture remise
par le fournisseur des biens ou des services.
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Telle est la raison essentielle pour laquelle l'établissement des factures par les assujettis à
la TVA est soumis à des règles particulières. Ces règles procèdent également de l'intérêt pour leurs clients de connaître le taux de la taxe qui grève les produits ou services qui leur sont livrés ou
rendus.
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Les infractions aux règles de facturation prévues par le code général des impôts (CGI) (défaut
de facturation, facture fictive, omission ou inexactitude, etc.) donnent lieu à l'application de sanctions spécifiques (BOI-CF-INF-10-40-40).
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Les règles de facturation sont prévues à
l'article 289-0 du code général des impôts (CGI) et à
l'article 289 du CGI dont l'article 242
nonies de l'annexe II au CGI et l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI précisent les modalités
particulières d'application.
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Ces articles comportent des dispositions qui concernent notamment :
- l'obligation faite aux assujettis à la TVA de délivrer, dans certains cas, des factures à
leurs clients (CGI, art. 289, I-1) ;
- les modalités d'émission des factures (CGI, art. 289, I-2 et CGI, art. 289, I-3) ;
- les mentions qui doivent figurer sur ces factures
(CGI, ann. II, art. 242 nonies A).
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En outre, le V de
l'article 289 du CGI prévoit que soient assurées l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une
facture, que celle-ci se présente sous forme papier ou électronique, à compter du moment de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.
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Selon le VII de
l'article 289 du CGI, l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées
par l'émetteur et par le récepteur.
Ces conditions peuvent être assurées, au choix de l'assujetti :
- par la mise en place, par ce dernier, d'un ou plusieurs contrôles établissant une piste
d'audit fiable entre une facture et la livraison de biens ou la prestation de services qui en est le fondement (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-20) ;
- par le recours à la signature électronique avancée fondée sur un certificat qualifié et
créée par un dispositif sécurisé de création de signature (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-30) ;
- par l'utilisation de l'échange de données informatisées (EDI) répondant aux normes prévues
par le CGI (BOI-TVA-DECLA-30-20-30-40).
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Le présent chapitre comprend :
- l'obligation de délivrance de factures (section 1,
BOI-TVA-DECLA-30-20-10) ;
- les mentions à porter sur les factures (section 2,
BOI-TVA-DECLA-30-20-20) ;
- les factures transmises par voie électronique et le contrôle par l'administration des
procédés de transmission par voie électronique (section 3, BOI-TVA-DECLA-30-20-30).
Les nouvelles règles de facturation issues de la transposition de la
directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 sont applicables aux factures émises à compter du 1er janvier
2013.
Cela étant, pour tenir compte des difficultés de gestion administrative que
pourrait susciter pour certaines entreprises la mise en conformité avec les nouvelles dispositions introduites par cette directive, il est admis que la situation de ces entreprises fasse l'objet, pour
les factures émises jusqu'au 31 décembre 2013, d'un examen bienveillant.
S'agissant plus particulièrement des nouvelles conditions posées en matière de
mentions obligatoires, il convient de préciser que cette bienveillance ne vaut que pour les seules omissions ou inexactitudes relatives aux mentions qui n'étaient pas d'ores et déjà imposées par le
CGI avant le 1er janvier 2013.