IR - BIC - Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) - Prorogation jusqu'au 31 décembre 2017 de la période d'application du CITE et suppression de la condition de ressources pour bénéficier du cumul du CITE et de l'éco-PTZ (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 23)
ACTU-2017-00156
Texte intégral
Séries / Division :
IR - RICI, BIC - RICI
Texte :
1/
L'article
23 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, d'une part, proroge pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2017, la période d'application du crédit d'impôt pour la
transition énergétique (CITE) codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) et, d'autre part, en
modifie les modalités d'application en autorisant, pour les offres d'avance remboursable émises à compter du 1er mars 2016, le cumul du bénéfice de l’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) prévu à
l'article 244 quater U du CGI et du CITE, et ce, quelles que soient les ressources du contribuable.
2/
L'arrêté du 30
décembre 2016 pris pour l'application de l'article 200 quater du CGI relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique complète et modifie les caractéristiques techniques
exigées de certains équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt.
3/ Par ailleurs, le plan de classement est modifié pour tenir compte de la suppression, pour les dépenses payées depuis le
1er septembre 2014, de la condition de réalisation d'un bouquet de travaux pour le bénéfice du crédit d'impôt pour la transition énergétique. Les conditions tenant au financement des
dépenses sont désormais exposées au BOI-IR-RICI-280-20-10 et les conditions tenant au respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant les travaux, au BOI-IR-RICI-280-20-20
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Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale