Texte intégral
Le législateur a entendu mettre en place, indépendamment des procédures judiciaires, des
dispositifs de prévention des difficultés en faveur des entreprises ou des particuliers et les moyens d'y faire face. Le régime des procédures collectives s'est donc enrichi, avec les réformes des
dernières années, d'une phase amiable et de nouveaux moyens de prévention, de nature à modifier les conditions d'exercice du recouvrement forcé par les comptables des finances publiques.
1
S'agissant des entreprises, les procédures se sont diversifiées. Les procédures judiciaires ne
sont plus le seul moyen de traitement des difficultés d'une entreprise : la détection le plus en amont possible des difficultés et la conclusion d'un accord amiable sérieux font partie des diverses
possibilités de lutte contre la fragilisation des acteurs économiques. Cette recherche de moyens de prévention a connu une phase importante avec la
loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des
entreprises qui, outre divers instruments de prévention, a introduit la procédure de conciliation, en vue d'offrir aux créanciers, aux investisseurs et aux débiteurs la possibilité de conclure un
accord juridiquement sécurisé.
En ce qui concerne les particuliers, la mise en place de mesures de prévention et de règlement
amiable tend à la protection des consommateurs, qui du fait de difficultés financières ou d'un recours mal maîtrisé au crédit à la consommation se trouvent dans des situations de surendettement.
10
Outre les procédures « traditionnelles » que sont le redressement et la liquidation judiciaires,
la loi a institué une procédure de sauvegarde, procédure judiciaire préventive ouverte à la seule initiative du débiteur qui justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter et qui sont
de nature à le conduire à la cessation des paiements. Elle doit intervenir avant toute cessation des paiements.
Elle est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite
de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Cette procédure débute par une période d’observation qui entraîne l’arrêt des poursuites des créanciers afin de permettre au
débiteur de préparer un plan de sauvegarde arrêté par jugement.
L'ordonnance n° 2014-326 du 12
mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a introduit une procédure de sauvegarde accélérée « de droit commun ». Inspirée de la
sauvegarde financière accélérée, instaurée par la
loi n° 2010-1249 du 22 octobre
2010, elle peut concerner d'autres créanciers que les seuls créanciers financiers comme notamment les fournisseurs et les créanciers publics. Procédure préventive, la sauvegarde accélérée est
adossée à une conciliation et est soumise aux dispositions régissant la procédure de sauvegarde en général, sauf texte contraire.
Le redressement judiciaire concerne les entreprises qui sont en état de cessation des paiements
mais dont la situation économique et financière doit permettre la poursuite de l'activité. La liquidation judiciaire concerne les entreprises en état de cessation des paiements et dont le redressement
est manifestement impossible. Cette procédure met fin à l'activité de l'entreprise après la réalisation de ses actifs, voués à l'apurement de tout ou partie du passif.
20
La déclaration de créances, action de droit commun qui concerne les trois procédures
judiciaires, est plus qu'une simple formalité permettant aux comptables publics de concourir avec les autres créanciers. Elle comporte des effets qui se superposent au droit du titre en matière
fiscale.
30
L'existence d'une procédure collective à l'égard d'une entreprise n'exonère pas l'entrepreneur
ou les dirigeants de personne morale de toute responsabilité.
Les dirigeants de société, personne morale ou tout autre groupement, peuvent être mis en cause
sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales. Ils peuvent également être poursuivis pénalement
pour fraude fiscale et infractions assimilées et pour escroquerie en matière de TVA.
Plus généralement, les cas d'insolvabilité délictuelle sont assortis de sanctions codifiées au
titre V du livre VI du code de commerce (C. com., art. L. 650-1 et suiv.).
Ces sanctions sont de trois types :
- professionnelles, elles interdisent l'accès ultérieur à des fonctions de gestion ou de
direction aux personnes en raison de leurs agissements ;
- patrimoniales, elles transfèrent le passif de l'entreprise à la charge personnelle du
dirigeant dont le comportement irrégulier a contribué à l'insuffisance d'actif ;
- pénales, elles s'appliquent dans le cas d'agissements les plus graves ou frauduleux par le
dirigeant ou l'entrepreneur individuel.
Le titre se subdivise en quatre parties :
- les procédures amiables (chapitre 1, BOI-REC-EVTS-10-10) ;
- les procédures judiciaires (chapitre 2, BOI-REC-EVTS-10-20) ;
- la déclaration de créances (chapitre 3, BOI-REC-EVTS-10-30) ;
- les responsabilités et les sanctions prévues en matière de difficultés des entreprises
(chapitre 4, BOI-REC-EVTS-10-40).