ANNEXE - BA - Régime d’imposition des plus-values des biens ayant figuré une partie du temps dans le patrimoine privé de l’exploitant agricole
BOI-ANNX-000102
Texte intégral
Les conditions A, B et C dans le tableau suivant correspondent respectivement aux situations suivantes :A : une activité qui a été exercée pendant au moins cinq ans ;B : un bien cédé qui n’est pas un terrain à bâtir au sens du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts (CGI) ;C : une activité agricole qui a été exercée pendant au moins cinq ans à titre principal, en application du I de l’article 151 sexies du CGI.Régime d’imposition des plus-values des biens ayant figuré une partie du temps dans le patrimoine privé de l’exploitantMoyenne des recettes de la période biennale de référence (I-B-1 § 30 du BOI-BA-BASE-20-20-30-20)Nature des immobilisations cédéesRégime d’imposition des plus-valuesObservationsInférieure à 450 000 € (1)Terres agricolesPériode de détention dans le patrimoine privé : exonération si les conditions A, B et C sont remplies (CGI, art. 151 sexies).Période de détention dans le patrimoine professionnel : exonération si les conditions A et B sont remplies, en application du II de l’article 151 septies du CGI.Si la condition C n’est pas remplie, la plus-value professionnelle reste exonérée, mais la plus-value correspondant à la période de détention dans le patrimoine privé est imposée selon le régime des particuliers.Si l’une des conditions A ou B n’est pas remplie, la plus-value est imposée et le régime des plus-values professionnelles à court terme et à long terme s’applique pour la période postérieure à l’inscription au bilan. La plus-value est imposée selon le régime des particuliers pour la période antérieure.Inférieure à 450 000 € (1)Autres immobilisationsPériode de détention dans le patrimoine privé : régime des particuliers.Période de détention dans le patrimoine professionnel : exonération si les conditions A et B sont remplies, en application du II de l’article 151 septies du CGI.Si l’une des conditions A ou B n’est pas remplie, la plus-value est imposée et le régime des plus-values professionnelles à court terme et à long terme s’applique pour la période postérieure à l’inscription au bilan. La plus-value est imposée selon le régime des particuliers pour la période antérieure.Supérieure ou égale à 450 000 € (1)Terres agricolesTerres conservées dans le patrimoine privé puis inscrites à l’actif professionnel :période de détention dans le patrimoine privé : exonération de la plus-value acquise avant le 1er janvier de l’année de l’inscription au bilan si les conditions A, B et C sont remplies (CGI, art. 151 sexies) ;période de détention dans le patrimoine professionnel : imposition selon le régime des plus-values professionnelles à court terme et à long terme.Si l’une des conditions n’est pas remplie, la plus-value est imposée et le régime des plus-values professionnelles à court terme et à long terme s’applique pour la période postérieure à l’inscription au bilan. La plus-value est imposée selon le régime des particuliers pour la période antérieure.Supérieure ou égale à 450 000 € (1)Bâtiments agricoles et autres immobilisationsPériode de détention dans le patrimoine privé : imposition selon le régime des particuliers.Période de détention dans le patrimoine professionnel : imposition selon le régime des plus-values professionnelles à court terme et à long terme. (1) Ce montant est porté à 550 000 €, sous conditions, lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, une branche complète d’activité ou sur l’intégralité des droits ou parts détenus et que celle-ci est réalisée, directement ou indirectement, au profit de jeunes agriculteurs. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2 § 40 et 50 du BOI-BA-BASE-20-20-30-20.Remarque : Pour l’ensemble des situations visées dans le tableau, il est rappelé que le régime des plus-values professionnelles (selon le cas, exonération prévue à l’article 151 septies du CGI ou application du régime des plus-values à court terme et à long terme) s’applique seulement à la fraction définie au 2 du II de l’article 155 du CGI, en tenant compte de la durée d’utilisation des immobilisations aux fins de l’exercice de l’activité à titre professionnel.