IR – Réductions d'impôt accordée au titre de la prestation compensatoire en matière de divorce
BOI-IR-RICI-160
Texte intégral
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Le divorce met fin, en principe, au devoir de secours prévu par
l’article 212 du code civil, mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est
possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Celle-ci est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est servie et les ressources de celui qui la
doit,compte tenue de leur situation respective au moment du divorce et de l’évolution prévisible à court terme de celle-ci.
Ses modalités d’exécution peuvent prendre la forme d’un capital, lorsque la consistance des
biens de l’époux débiteur de la prestation compensatoire le permet, ou la forme d’une rente, à défaut de capital ou si celui-ci n’est pas suffisant.
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Le régime fiscal de la prestation compensatoire a été modifié à différentes reprises, par la
loi n° 2000-596 du 30 juin
2000, puis par
la loi n° 2004-439 du 26
mai 2004 relative au
divorce, et s’articule
en ce qui concerne l’impôt sur le revenu autour de deux principes majeurs suivants :
- le débiteur de la prestation compensatoire qui s’acquitte de son obligation
en numéraire dans les douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée bénéficie d’une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge,
retenu dans la limite de 30 500 euros, conformément aux dispositions de l'article 199 octodecies du CGI.
La réduction d'impôt est également applicable :
- aux prestations compensatoires versées sous forme d’attribution de biens ou de droits (1° de
l’article 26 de la loi n°
2004-439 du 26 mai 2004) ;
- aux versements en capital se substituant à l’attribution de rentes (2° de l’article 26 de la
loi n° 2004-439 du 26 mai
2004).
Les sommes perçues par le créancier ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, mais donnent
lieu, en application de l'article 1133 ter du CGI, à application d’un droit fixe de 125 euros lorsque le versement est
effectué au moyen d’immeubles ou de droits réels immobiliers (article 28 de la loi
n°
2004-439 du 26 mai
2004).
- lorsque le capital en numéraire est libéré sur une période supérieure à douze mois ou
lorsque la prestation compensatoire est servie sous forme de rentes, les versements suivent en revanche le régime des pensions alimentaires. Ils sont par conséquent déductibles pour le débiteur et
imposables au nom du bénéficiaire.
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Le présent titre traite successivement :
- des dispositions applicables aux prestations compensatoires servies suite aux instances en
divorce introduites avant le 1er janvier 2005 (chapitre 1, BOI-IR-RICI-160-10) ;
- des dispositions applicables aux prestations compensatoires servies suite aux instances en
divorce introduites à compter du 1er janvier 2005 (chapitre 2, BOI-IR-RICI-160-20).