TVA - Modalités d'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée applicables à certaines opérations locatives et procédure de transfert du droit à déduction prévue en faveur des personnes morales de droit public
ACTU-2014-00102
Texte intégral
Série / Divisions :
TVA - CHAMP, TVA - DED, TVA - SECT
Texte :
L'article 1er du décret n°
2014-44 du 20 janvier 2014 modifie, d'une part, les modalités d'exercice et la date d'effet des options pour la taxation des locations de locaux nus à usage professionnel et des terres et
bâtiments d'exploitation à usage agricole, respectivement prévues aux 2° et 6° de l'article 260 du code général des impôts
(CGI), et aménage, d'autre part, la procédure de transfert des droits à déduction prévue à l'article 210 de l'annexe
II au CGI.
Les options pour la taxation à la TVA des locations de locaux nus à usage professionnel et des terres et bâtiments
d'exploitation à usage agricole prennent désormais effet, en application des dispositions respectives de l'article 194 de
l'annexe II au CGI et de l'article 202 de l'annexe II au CGI, au premier jour du mois au cours duquel elles ont
été formulées auprès du service des impôts.
Il est également mis fin à l'exigence d'enregistrement des baux ruraux pour pouvoir bénéficier de l'option pour la taxation
à la TVA prévue au 6° de l'article 260 du CGI.
Par ailleurs, le décret restreint la procédure de transfert du droit à déduction prévue au 1° du 2 du I de l'article 210 de
l'annexe II au CGI aux seules situations dans lesquelles la collectivité publique qui expose des dépenses pour des investissements publics dont elle confie l'exploitation à un délégataire est
elle-même non assujettie à la TVA.
En outre, il est précisé que, lorsqu'une personne publique a recours à un contrat de partenariat public-privé (PPP) pour
réaliser des investissements publics dont elle confie la gestion à un fermier dans le cadre d'une délégation de service public, il est admis que la TVA afférente à la part de la redevance de PPP
correspondant à l'investissement et à son financement, ainsi que celle afférente aux redevances de gros entretien renouvellement (GER) correspondant à des dépenses immobilisées, puissent faire l'objet
de la procédure de transfert du droit à déduction mentionnée à l'article 210 de l'annexe II au CGI au profit du fermier.
Actualité liée :
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Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale