Texte intégral
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En application du 2° du I de l'article 1638-0 bis du code général des impôts (CGI), les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) issus d'une fusion peuvent, l'année suivant celle de la fusion, fixer leurs taux selon les règles applicables en cas de création ex-nihilo prévues au II de l'article 1636 B sexies du CGI.
Dans cette hypothèse, l'année où la fusion prend fiscalement effet, les rapports entre les taux sont égaux aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés (TMP) de chaque taxe dans l'ensemble des communes.
Remarque : Au sens de l'article 1638-0 bis du CGI, l'année de la fusion s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté de fusion a été pris. En principe, il s'agit de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.
Les différentes étapes de détermination des taux sont les suivantes :
I. Calcul des TMP au titre de l'année de la fusion
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Ceux-ci sont, pour chaque taxe, égaux au rapport entre :
- d'une part, la somme des produits nets de la taxe considérée compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet, au profit des communes (comprises dans le périmètre des EPCI préexistants ou isolées), des EPCI sans fiscalité propre et des EPCI à FA ;
- et d'autre part, la somme des bases communales.
II. Calcul du produit de référence
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Il est égal pour chaque taxe au produit du TMP déterminé au I § 10 par les bases nettes imposables au profit de l'EPCI issu de la fusion au titre de l'année de l'imposition.
III. Calcul des taux additionnels de l'EPCI
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Ces taux sont obtenus en appliquant aux TMP déterminés au I § 10 le coefficient résultant du rapport entre le produit attendu et le produit à taux constant.
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Ne pouvant pas moduler leurs taux d'imposition, les EPCI faisant application de cette disposition la première année où la fusion prend fiscalement effet pourront, par mesure de simplification, voter un produit global.
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Exemple : Par arrêté préfectoral du 25 novembre N-1, les deux communautés de communes A et B soumises au régime de la FA et le syndicat de communes sans fiscalité propre C fusionnent.
Les communautés de communes A et B comprennent chacune trois communes respectivement désignées A1, A2, A3 et B1, B2 et B3. Le syndicat de communes C comprend deux communes C1 et C2.
L'EPCI issu de la fusion est une communauté de communes. Celle-ci n'a pas opté, au titre de N, pour le régime de la fiscalité professionnelle unique. Au titre de la première année où la fusion prend fiscalement effet, elle est donc soumise de plein droit au régime de la FA.
Collectivités
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
BASES N
TAUX N
PRODUITS N
Communauté de communes A
550 000
3,38 %
18 590
Commune A1
150 000
17,92 %
26 880
Commune A2
200 000
15,80 %
31 600
Commune A3
180 000
17,02 %
30 636
Communauté de communes B
700 000
3,22 %
22 540
Commune B1
190 000
17,12 %
32 528
Commune B2
210 000
16,04 %
33 684
Commune B3
280 000
18,26 %
51 128
Syndicat de communes C
410 000
2,89 %
11 849
Commune C1
240 000
13,54 %
32 496
Commune C2
170 000
17,77 %
30 209
TOTAL
1 620 000
-
322 140
Collectivités
Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
Cotisation foncière des entreprises (CFE)
BASES N
TAUX N
PRODUITS N
BASES N
TAUX N
PRODUITS N
Communauté de communes A
1 500 000
8,78 %
131 700
420 000
4,49 %
18 858
Commune A1
450 000
32,66 %
146 970
100 000
25,21 %
25 210
Commune A2
600 000
27,24 %
163 440
200 000
21,97 %
43 940
Commune A3
540 000
25,73 %
138 942
120 000
24,04 %
28 848
Communauté de communes B
2 080 000
7,82 %
162 656
540 000
4,32 %
23 328
Commune B1
610 000
32,02 %
195 322
190 000
26,88 %
51 072
Commune B2
590 000
21,59 %
127 381
140 000
24,52 %
34 328
Commune B3
840 000
27,20 %
228 480
210 000
24,89 %
52 269
Syndicat de communes C
330 000
4,35 %
14 355
780 000
2,99 %
23 322
Commune C1
280 000
41,52 %
116 256
400 000
26,55 %
106 200
Commune C2
150 000
39,07 %
58 605
380 000
25,27 %
96 026
TOTAL
4 060 000
-
1 484 107
1 740 000
-
503 401
A. Si l'EPCI utilise la méthode visée au II de l'article 1636 B sexies du CGI, la séquence des opérations est la suivante :
1. Calcul des TMP au titre de l'année de la fusion
- TFPB : (322 140 / 1 620 000) x 100 = 19,89 %
- TFPNB : (1 484 107 / 4 060 000) x 100 = 36,55 %
- CFE : (503 401 / 1 740 000) x 100 = 28,93 %
2. Calcul du produit à taux constants
TFPB
TFPNB
CFE
Bases prévisionnelles N
1 693 000
3 988 000
1 800 000
Taux moyens pondérés N-1
19,89 %
36,55 %
28,93 %
Produit à taux constants
336 738
1 457 614
520 740
Produit à taux constants total
2 315 019
3. Calcul des taux additionnels de l'EPCI
Au titre de la première année suivant celle de la fusion, le produit attendu de l'EPCI est égal à
462 500 €.
Le coefficient de variation proportionnelle à appliquer à chacun des TMP précédemment calculés est le suivant :
462 500 / 2 315 092 = 0,199776
Dès lors, les taux de fiscalité additionnelle de l'EPCI issu de la fusion sont les suivants :
- TFPB : 19,89 % x 0,199776 = 3,97 %
- TFPNB : 36,55 % x 0,199776 = 7,3 %
- CFE : 28,93 % x 0,199776 = 5,78 %
B. Cependant, l'EPCI peut également opter pour la méthode visée au I de l'article 1636 B sexies du CGI (BOI-IF-COLOC-20-50-10-10).
Dans ce cas, la séquence des opérations est la suivante :
1. Calcul des TMP de fiscalité additionnelle des EPCI à FA au titre de l'année de la fusion
Pour le calcul de ces taux additionnels au titre de N-1, il est tenu compte pour chaque taxe des bases et des produits compris dans les rôles généraux établis pour cette même année au profit des communautés de communes A et B.
- TFPB : [(18 590 + 22 540) / (550 000 + 700 000)] = 3,29 %
- TFPNB : [(131 700 + 162 656) / (1 500 000 + 2 080 000)] = 8,22 %
- CFE : [(18 858 + 23 328) / (420 000 + 540 000)] = 4,39 %
2. Détermination du produit à taux constant et fixation des taux de fiscalité additionnelle de l'EPCI issu de la fusion au titre de N
TFPB
TFPNB
CFE
Bases prévisionnelles N
1 693 000
3 988 000
1 800 000
Taux moyens pondérés N-1
3,29 %
8,22 %
4,39 %
Produit à taux constants
55 700
327 814
79 020
Le produit à taux constants pour l'EPCI correspondant à son produit attendu, celui-ci décide de maintenir les taux moyens ainsi constatés.