Texte intégral
I. Situation des investissements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été conclue avant le
1er janvier 2009
1
L'article
31 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui a institué la réduction d'impôt "Scellier" prévoit expressément en son V que cet avantage fiscal n’est pas
accordé au titre de l’acquisition de logements pour lesquels une promesse d’achat ou une promesse synallagmatique a été conclue avant le 1er janvier 2009.
S’agissant des acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement ayant donné lieu à des
contrats de réservation avant le 1er janvier 2009, il est précisé, dès lors que la loi ne vise pas expressément les contrats de réservation (ou avant-contrats ou contrats préliminaires) et
que ceux-ci présentent un caractère sui generis qui les distingue des promesses d’achat ou des promesses synallagmatiques de vente, que l’acquisition entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2012 d’un logement ayant fait l’objet d’un tel contrat avant le 1er janvier 2009 pourra ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt. Il en est de même des acquisitions ayant fait
l’objet d’une promesse unilatérale de vente avant le 1er janvier 2009.
II. Prorogation sous conditions du dispositif "Scellier" pour les investissements réalisés du 1er janvier
2013 au 31 mars 2013
10
Aux termes des dispositions du 1 du I de
l'article 199 septvicies du code général des impôts (CGI), le dispositif "Scellier" s'applique aux contribuables qui
acquièrent, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d’achèvement.
Par dérogation aux dispositions du 1 du I de l'article 199 septvicies du CGI,
l'article
81 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 prévoit que les logements acquis neufs ou en l'état futur d’achèvement du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 peuvent
ouvrir droit au bénéfice du dispositif "Scellier", à la condition que le contribuable justifie avoir pris l'engagement de réaliser cet investissement immobilier au plus tard le 31 décembre 2012.
A. Période de prorogation de la réduction d'impôt
20
La prorogation, sous conditions, de la réduction d'impôt " Scellier " concerne les
acquisitions de logements neufs ou en état futur d’achèvement réalisés du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013.
La date d'acquisition s'entend de celle de la signature de l'acte authentique d'achat du
logement concerné.
B. Champ d'application de la prorogation de la réduction d'impôt
30
Conformément aux dispositions de
l'article
81 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, la prorogation s'applique aux investissements mentionnés aux 1 du I de
l'article 199 septvicies du CGI, c'est-à-dire aux investissements prenant la forme d'une acquisition de logements
neufs achevés ou en l'état futur d’achèvement (BOI-IR-RICI-230-10-30-10), que cette acquisition soit réalisée en métropole ou en outre-mer.
C. Conditions d'application de la prorogation de la réduction d'impôt : engagement de réaliser l'investissement au plus
tard le 31 décembre 2012
40
La prorogation de la réduction d'impôt est réservée aux acquisitions de logements neufs ou en
l'état futur d’achèvement réalisées du 1er janvier au 31 mars 2013, pour lesquels le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser un
investissement immobilier.
La date à retenir pour l'appréciation de l'engagement de réaliser un investissement immobilier
dépend de la nature de l'investissement.
1. Acquisitions de logements neufs achevés
50
La date à retenir pour apprécier l'engagement de réaliser un investissement immobilier
correspond à celle de la promesse d'achat ou de la promesse synallagmatique de vente, s'agissant des investissements prenant la forme d'une acquisition d'un logement neuf achevé.
Les contribuables doivent tenir à la disposition de l'administration une copie de la promesse
d'achat ou de la promesse synallagmatique de vente concernée afin de lui permettre de s'assurer que l'engagement du contribuable de réaliser l'investissement est effectivement intervenu au plus tard
le 31 décembre 2012.
Lorsque le contribuable n'est pas en mesure de justifier qu'il s'est engagé à réaliser
l'investissement au plus tard le 31 décembre 2012, la réduction d'impôt "Scellier" ne peut s'appliquer au titre de l'acquisition d'un logement neuf achevé réalisée du 1er janvier au 31 mars
2013.
2. Acquisitions de logements en l'état futur d’achèvement
60
Pour les logements acquis en l'état futur d’achèvement, l'engagement de réaliser un
investissement peut prendre la forme d'un contrat préliminaire de réservation visé à l'article L. 261-15 du
code de la construction et de l'habitation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2012.
Afin de justifier de cet engagement au plus tard le 31 décembre 2012, les contribuables
doivent tenir à la disposition de l'administration une copie du contrat préliminaire de réservation signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts ainsi qu'une
copie de l'acte authentique d'achat s'y rapportant.
Lorsque le contribuable n'est pas en mesure de justifier qu'il s'est engagé à réaliser
l'investissement au plus tard le 31 décembre 2012, la réduction d'impôt "Scellier" ne peut s'appliquer au titre de l'acquisition d'un logement en l'état futur d’achèvement réalisée du 1er
janvier au 31 mars 2013.
D. Modalités d'application de la prorogation de la réduction d'impôt
1. Respect des autres conditions d'application de la réduction d'impôt
70
En tout état de cause, les logements acquis du 1er janvier au 31 mars 2013 dans le
cadre de la prorogation du dispositif doivent respecter l'ensemble des dispositions de l''article 199 septvicies du
CGI.
2. Taux applicable aux logements acquis du 1er janvier au 31 mars 2013
80
Le taux de la réduction d'impôt applicable aux acquisitions de logements réalisées du
1er janvier au 31 mars 2013, dans le cadre de la prorogation du dispositif, est celui en vigueur au 31 décembre 2012 pour les logements acquis en 2012.
Pour les taux applicables aux investissements métropolitains et ultramarins réalisés du
1er janvier au 31 mars 2013, il convient de se reporter respectivement aux II-C-3 § 210 du BOI-IR-RICI-230-30-20 et
III-D-3 § 310 du BOI-IR-RICI-230-30-20.
3. Non-cumul avec la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire
90
Pour un même logement acquis du 1er janvier au 31 mars 2013, le contribuable ne
peut bénéficier à la fois de la réduction d'impôt "Scellier" et de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (dispositif "Duflot") prévue à
l'article 199 novovicies du CGI.