IR - Prélèvement à la source - Mesures transitoires - Crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement - Mesures de contrôle du CIMR
BOI-IR-PAS-50-10-30
Texte intégral
Conformément au II de
l’article
60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifié, le crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) accordé au titre des revenus perçus ou réalisés en 2018
est destiné à assurer, pour les revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source (PAS) mentionné à
l’article 204 A du code général des impôts (CGI), l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de
l'impôt sur le revenu (IR).
Les revenus non exceptionnels ouvrant droit au bénéfice du CIMR sont commentés au
BOI-IR-PAS-50-10-20, tandis que les modalités de calcul et d’imputation du CIMR sont décrites au BOI-IR-PAS-50-10-10.
Dans la mesure où le CIMR constitue un dispositif exceptionnel, des modalités particulières de contrôle des
revenus déclarés au titre de l’année 2018 sont prévues.
La présente section est consacrée successivement à la présentation :
- du dispositif anti-abus visant à limiter l'application du CIMR aux revenus déclarés spontanément
(sous-section 1, BOI-IR-PAS-50-10-30-10) ;
- de la demande de justifications spécifique permettant à l'administration fiscale d'obtenir des précisions
sur les éléments ayant servis au calcul du CIMR (sous-section 2, BOI-IR-PAS-50-10-30-20).