Cour d'Appel · 6e chambre — 3 décembre 2020
- ECLI
- 5fca24e30b709516db1d38aa
- Date
- 3 décembre 2020
- Condamnation
- 14 949 710 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Madame W... R... épouse B... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint‑Germain‑en‑Laye le 1er février 2019 pour faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail la liant à la SARL [...], société exploitant la plateforme Elixir Conseil. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 8 juin 2020, a constaté que le lien de subordination n’était pas démontré, s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Versailles. Madame W... a interjeté appel le 1er juillet 2020. Elle a demandé la confirmation du contrat de travail, la fixation d’un salaire, diverses indemnités et le paiement de frais de procédure. La SARL [...] a demandé la confirmation du jugement du prud'hommes, la constatation de l’absence de relation salariale et le rejet de toutes les demandes de Madame W.... Au cours de l’audience du 20 octobre 2020, la cour a examiné les pièces produites, notamment des courriels et des documents relatifs à la collaboration entre consultants, et a conclu qu’il n’existait aucun lien de subordination caractérisant un contrat de travail, la relation étant de nature collaborative et indépendante.
Procédure
- 1 février 2019 : requête de Madame W... devant le conseil de prud'hommes de Saint‑Germain‑en‑Laye. - 8 juin 2020 : jugement du conseil de prud'hommes déclarant l’absence de subordination, l’incompétence matérielle et le renvoi devant le tribunal de commerce de Versailles. - 1 juillet 2020 : interjection d’appel par Madame W.... - 1 octobre 2020 : conclusions de Madame W... demandant la reconnaissance du contrat de travail et le rejet de l’incompétence. - 28 septembre 2020 : conclusions de la SARL [...] demandant la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame W... . - 20 octobre 2020 : audience publique devant la cour d’appel de Versailles. - 3 décembre 2020 (publication le 4 décembre 2020) : arrêt de la cour d’appel.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET N°436 CONTRADICTOIRE DU 03 DÉCEMBRE 2020 N° RG 20/01300 N° Portalis DBV3-V-B7E-T5HZ AFFAIRE : W... R... épouse B... C/ SARL [...] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le08 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE N° Chambre : N° Section : E N° RG : 19/00032 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Vincent DE LA SEIGLIERE Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Le : 04 décembre 2020 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame W... R... épouse B... née le [...] à CROYDON (Royaume-Uni) de nationalité britannique [...] [...] Représentée par Me Matthias WEBER, plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 65; et Me Vincent DE LA SEIGLIERE, constitué,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1261 APPELANTE **************** SARL [...] [...] [...] En présence de Mme Q... V..., gérante de la SARL [...] . Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, plaidant/constitué, avocat au barreaude VERSAILLES, vestiaire : 620, substitué par MeVirginieDENIS-GUICHARD, avocate au barreau de LYON INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant MadameIsabelleVENDRYES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle VENDRYES, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES La société [...] , qui exerce sous le nom commercial Elixir Conseil, est une plate-forme de collaboration pour consultants indépendants. Par requête du 1er février 2019, Mme W... R... épouse B... a saisi le conseil de prud'hommes deSaint-Germain-en-Laye aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à la société [...] . Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - dit que le lien de subordination entre Mme R... épouse B... et la SARL [...] n'est pas démontré, - s'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur le litige, - renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Versailles, - dit qu'à défaut d'appel dans les délais impartis, le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Versailles conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile. Mme R... épouse B... a interjeté appel de ce jugement le1er juillet 2020. Par conclusions adressées par voie électronique le 1er octobre 2020, Mme R... épouse B... demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 08 juin 2020 en toutes ses dispositions, - juger l'appel de Mme R... épouse B... recevable, - se juger matériellement compétent pour statuer sur le litige, - juger qu'il existe un contrat de travail entre la société [...] et Mme R... épouse B..., - fixer le salaire mensuel brut de Mme R... épouse B... à hauteur de 16 610,79 euros, - condamner la société [...] à verser à Mme R... épouse B... à titre de rappel de salaire : pour l'année 2017 : 9 651,50 euros bruts, pour l'année 2018 : 88 185,50 euros bruts, pour l'année 2019 : 55 024,50 euros bruts, - juger que la société [...] a dissimulé l'emploi de Mme R... épouse B... et la condamner à lui verser la somme de 99 664,74 euros, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme R... épouse B... et condamner lasociété [...] à lui verser : indemnité compensatrice de préavis : 49 823,37 euros, congés payés sur préavis : 4 983,24 euros, indemnité de licenciement (ancienneté de 9 ans de 2011 à 2020, date de la décision de résiliation à intervenir : 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté) : 37374,28 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois de salaire selon le barème): 149 497,11 euros, indemnité de congés payés non pris (période non prescrite de 3 ans x 10%) : 59798,84 euros bruts, - condamner la société [...] à verser à Mme R... épouse B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2020, la société [...] demande àlacour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, In limine litis et à titre principal, - constater que Mme R... épouse B... ne saurait se prévaloir d'une relation salariée avec lasociété [...] , - dire et juger que le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye est matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Versailles, A titre subsidiaire, - rejeter la demande d'évocation formulée par Mme R... épouse B..., A titre infiniment subsidiaire, - rejeter la demande de résiliation formulée par Mme R... épouse B... et toutes les demandes subséquentes, En tout état de cause, - rejeter l'intégralité des demandes de Mme R... épouse B..., - condamner Mme R... épouse B... à verser à la société [...] la somme de 4 000 euros autitredes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme R... épouse B... aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour unplus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS Au soutien de sa demande visant à voir retenue la compétence de la juridiction prud'homale, MmeR...épouse B... énonce qu'au regard du refus de Mme V..., gérante de l'intimée, de conclure un contrat de travail, elle a dû créer en 2011 sa propre société, la SASU IBC, par le biais de laquelle sesprestations pour la société [...] étaient facturées. Elle retient qu'elle a travaillé pour une plate-forme gérée par la société [...] à laquelle elle n'a jamais été associée en dépit d'un projet initial visant à donner un statut aux collaborateurs. Elle fait valoir que Mme V..., gérante, a insisté à plusieurs reprises pour que la société IBC soitinvisibleauprès des clients, qu'ainsi, seul le nom d'Elixir, nom commercial de la société [...], était utilisé à leur égard, conduisant à la voir identifiée en tant que salariée de cette société et non comme uneprestataire indépendante alors qu'elle devait notamment utiliser les trames imposées par Elixir pour lafacturation ainsi que la charte graphique propre à celle-ci. Elle observe qu'elle travaillait exclusivement pour la société [...] , que sa société IBC en était totalement dépendante, que l'intimée a été sa seule cliente jusqu'en 2018, qu'à partir de 2019, elle a subi unebaisse phénoménale de chiffre d'affaires du fait de l'intimée. Elle fait référence aux directives, consignes voire au ton menaçant dont elle était l'objet de la part deMmeV..., à la facturation contrainte qui lui était imposée, à l'agenda et aux délais qu'elle devait respecter. La société [...] énonce que le nom commercial Elixir a été créé par Mme V..., consultante, en2002, qu'une coopération s'est établie entre plusieurs consultants indépendants entre 2005 et 2006, aboutissant à une mise en commun de compétences au sein d'une plate-forme dénommée Productis regroupant ces consultants indépendants dont Mme V..., M. D... et l'appelante ; que parallèlement, Mme V... a développé à compter de l'année 2009 un partenariat avec HEC, école au sein de laquelle elle dispensait, sous le nom 'Elixir', différentes formations depuis 2002. Elle expose que certains consultants, qui avaient ainsi apprécié de travailler ensemble, ont décidé, àcompterdela fin de l'année 2010 et au cours de l'année 2011, de renforcer leurs liens et de se réunir autour delaplate-forme Elixir créée par Mme V..., laquelle devenait commune, un projet de pacte d'actionnairesétant établi le 17 novembre 2012. Elle fait état que, dans ce cadre, à l'automne 2011, Mme R... épouse B... a participé à différentes réunions et réflexions indispensables à la mise en 'uvre de ce projet, qu'une charte Elixir était encore en cours d'élaboration en 2016, que finalement, la création d'une société commune n'a pas vu le jour, chacun s'apercevant que le mode de fonctionnement mis en place de fait lui convenait. Elle fait valoir à cet égard que l'organisation mise en place et perdurant à ce jour aboutit à une autonomie de chacun des consultants s'agissant des missions effectuées et des clients traités, mais qu'afin d'avoir une meilleure visibilité, une facturation unique était mise en oeuvre par la société [...] qui, après réception des règlements clients, payait les factures établies par chaque consultant et prélevait ses frais de fonctionnement. Elle indique que c'était Mme V..., en sa qualité de gérante de la société [...] , qui assumait initialement la gestion purement administrative de la plate-forme, en plus de ses propres missions de consultante, que depuis lors, la structure commune a embauché une assistante, Mme T..., en charge, avecchaque consultant, des questions de facturation. Elle fait valoir que les relations de Mme R... épouse B... avec la structure se sont dégradées en 2018 aboutissant à la cessation de leur collaboration en octobre 2018. Elle déduit de ces éléments l'incompétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige. Sur ce, il est rappelé qu'en vertu de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la dispositiond'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. L'existence de cette relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur étant observé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'article L. 8221-6 1°du code du travail institue une présomption simple de non salariat s'agissant des personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales. En l'espèce, il se déduit de l'extrait du registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Versailles que Mme R... épouse B... est présidente de la société IBC-Innovation Business Consultancy, immatriculée le 28 décembre 2011, spécialisée notamment dans le conseil en gestion et la formation en marketing, le management aux entreprises ou organismes divers. Il appartient donc à l'appelante de renverser la présomption de non salariat issue de l'application de l'article susvisé. Or, la cour observe, à partir des pièces communiquées par l'intéressée, que la plaquette relative à la plate-forme Elixir Conseil (sa pièce 3) mentionne que l'équipe travaillant en son sein est constituée de sept associésseniors offrant un concentré d'expertises complémentaires, Mme R... épouse B... y étant présentée en tant que consultante ayant acquis une expertise dans l'accompagnement des équipes de direction, le marketing, le développement du capital marque, les grands comptes et le management. Il découle du projet de pacte d'actionnaires initial que les six consultants ont décidé, à la base, de mettre en commun leurs activités afin d'établir un maximum de synergies entre elles. Les échanges de courriels de l'intéressée avec les autres consultants justifient de relations sur un pied d'égalité, celle-ci énonçant notamment avoir 'participé activement et avec plaisir aux projets communs du groupe' mais être consciente de la nécessité 'd'arranger nos rapports afin que cela n'entache pas notre travail'(mail du 26 septembre 2016, pièce 18). Les discussions, à cette époque, avec Mme V... justifient de difficultés au sein d'une 'communauté de partage' (mail de Mme V... du 25 septembre 2016). Mme V... y pose la question du respect de règles communes par Mme R... épouse B... ainsi que celle, plus spécifique, du nombre de dossiers apportés par l'appelante tandis que cette dernière s'interroge sur la diminution de ses missions. Or, à cet égard, les courriels produits aux débats font ressortir que le principe de collaboration entre les consultants consistait en l'apport par chacun de missions qui étaient ensuite susceptibles d'être proposées aux autres ou partagées entre eux en fonction de leur profil et de leurs disponibilités et moyennant une répartition des honoraires induits. Si dans ce cadre, une relation de dépendance économique a pu matériellement s'instituer en ce que MmeR...épouse B... a peu à peu travaillé majoritairement sur des missions apportées par MmeV...,une telle relation n'est pas assimilable au lien de subordination caractérisant le contrat de travail. En effet, les courriels produits font ressortir que Mme V... se limitait à proposer des missions à MmeR... épouse B... laquelle restait libre de les accepter ou non ; l'intimée justifiant par ailleurs, que, dans le cadre de ses missions, l'appelante gérait son emploi du temps (pièces 34 à 44 de l'intimée) en toute indépendance depuis son domicile ou dans tout lieu de son choix. Les discussions entre consultants quant à la répartition des honoraires (pièces 23 et 25) ne justifient d'aucune relation de travail salariée entre eux, Mme V... apparaissant tout au mieux avoir joué un rôle d'interface comme le justifient les termes de son courriel du 8 octobre 2017 adressé à Mme R... épouse B... concernant une sous-traitance U... : 'Pour ton information, il va de soi que K... touche 10% sur la mission US. J'espère que nous sommes bien en phase là-dessus'auquel l'intéressée a d'ailleurs répondu en des termes qui ne permettent pas de retenir un lien de subordination hiérarchique : 'Pour U... US : propal5000 euros d'animation, soit 10% pour toi, 10% AA (comment veux tu faire), 5% pot Elixir, 5% suivi : moi,70%animation : moi (...)'. Il est ainsi justifié que la répartition des honoraires et les facturations induites donnaient lieu à discussion entre les consultants ainsi qu'en témoignent encore les termes employés par Mme R... épouse B... dans le mail du 8 octobre 2017 adressé à Mme V... concernant le 'projet Marketing en novembre apporté par K...S... : Ma contribution : deux jours d'animation à 2500 euros/jour facture client, trois jours de préparation à 2 100 euros par jour, deux jours de CR, retour des ateliers à 2 100 euros par jour (...) Partage : je facture 60% à K... soit 9300 euros HT et toi et K... partagent le 40% soit6200euros'. La facturation des prestations sous le nom commun Elixir induisant une trame commune de factures (pièce37de l'intéressée) est ainsi la conséquence du mode de fonctionnement de la plate-forme, laquelle a pour but de présenter un interlocuteur unique à des clients bénéficiant le cas échéant des travaux de plusieurs consultants. Le fait que Mme V... a été chargée de superviser l'administration des factures a uniquement induit de sa part un travail collaboratif avec les six autres consultants l'ayant conduit à leur demander des rectifications (pièces 50 et suivantes) sans que ses demandes ne traduisent un pouvoir hiérarchique de sa part. Les consignes et directives dont fait état Mme R... épouse B... ne sauraient enfin se confondre avec lesremarques et observations que se faisaient mutuellement les consultants amenés à travailler sur des missionscommunes. Ainsi les mails produits par l'appelante (pièce 55 notamment) sont uniquement la traduction de tels échanges sans justifier d'un lien quelconque de subordination, les courriels produits par l'intimée (pièces 20-1 à 20-3) traduisant pour leur part des relations cordiales et collaboratives de travail entre les consultants. Ces éléments conduiront à confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a écarté la compétencede la juridiction prud'homale pour connaître du litige, le renvoi qui a été fait de ce dernier devant letribunaldecommerce de Nanterre devant néanmoins être écarté, étant observé que les demandes de MmeR...épouseB... sont uniquement de nature salariale et visent la résiliation judiciaire d'un contratde travail. Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS La COUR d'appel, statuant publiquement et contradictoirement ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige ; Statuant à nouveau et y ajoutant, REJETTE les autres demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme W... R... épouse B... à payer à la société [...] la somme de 1500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme W... R... épouse B... de sa demande de ce chef ; CONDAMNE Mme W... R... épouse B... aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Isabelle Vendryes, président, et par Madame Elodie Bouchet-Bert, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6e chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2020
Référence
5fca24e30b709516db1d38aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel