Cour d'Appel · 2ème Chambre — 27 novembre 2020
- ECLI
- 5fca25881ea2172a3d0bbd8c
- Date
- 27 novembre 2020
- Condamnation
- 4 871 379 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
["L'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' est propriétaire d'un navire type vieux gréement.", 'La société Méca Diesel a procédé à des travaux sur le navire en juillet 2014 et a remplacé le moteur le 27 août 2014.', "La société Méca Diesel a fait assigner l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' devant le tribunal de grande instance de Quimper pour obtenir paiement des factures."]
Procédure
["La société Méca Diesel a fait appel du jugement du tribunal de grande instance de Quimper devant la Cour d'appel de Rennes.", "La Cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement, réformé ou modifié certaines dispositions de la décision déférée."]
Question juridique
La Cour d'appel de Rennes a-t-elle validé la demande en paiement des factures de la société Méca Diesel ?
Solution
source officielle["La Cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Quimper et a débouté l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' de sa demande en paiement des factures.", "La Cour d'appel de Rennes a également annulé l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Quimper."]
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°632 N° RG 17/04076 N° Portalis DBVL-V-B7B- N7SD SAS MECA DIESEL C/ ASSOCIATION MER ET MARINE 'LES AMIS DU POPOFF' Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine GICQUELAY Me Régine LE GOFF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur, Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Monsieur Régis ZIEGLER, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 6 octobre 2020, Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, entendu en son rapport, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.S. MECA DIESEL dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Delphine GICQUELAY de la SCP KERMAREC- GICQUELAY, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : L'association MER ET MARINE 'LES AMIS DU POPOFF' dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Régine LE GOFF de la SELARL BGLG, avocat au barreau de QUIMPER L'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' (l'association) est propriétaire d'un navire type vieux gréement. A la suite d'une avarie affectant le réducteur-immersion et le moteur, l'association faisait appel a la société Méca Diesel afin d'intervenir pour y remédier. La société Méca Diesel procédait a des travaux sur le navire courant juillet 2014. Suite à de nouvelles avaries affectant le démarrage du moteur l'association Mer et Marine a accepté un devis établi par la société Méca Diesel pour le remplacement du moteur. La société Méca Diesel a procédé au remplacement du moteur le 27 août 2014. Faute d'obtenir le paiement par exploit en date du 27 juillet 2015, la société Méca Diesel fait assigner l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins d'obtenir paiement des factures. Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance de Quimper a, avec exécution provisoire : - Rejeté l'exception de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' ; -Rejeté l'exception de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle faite par l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff'; - Dit l'action de l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' recevable ; - Débouté la société Méca Diesel de sa demande en paiement des factures en date du 30 septembre 2014 pour un montant total de 24 393,90 euros TTC ; - Condamné l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' a verser à la société Méca Diesel la somme de 5 896,06 euros au titre des facture du 30 juillet 2014 ; - Déclaré la société Méca Diesel responsable des préjudices subis par l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' au titre de son obligation de résultat ; - Condamné la société Méca Diesel à verser à l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' la somme de 32 192,64 euros au titre du préjudice d'exploitation et 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Meca diesel est appelante du jugement et par dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2018, elle demande de : A) ' Sur les demandes de la société Méca Diesel Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' au paiement de : - la facture n° FC14011118 du 30 juillet 2014 d'un montant de 2 722,86 € T.T.C., - la facture n° FC1401119 du 30 juillet 2014 d'un montant de 3 173,20 € T.T.C. ; Dire que ces sommes porteront intérêts de droit avec capitalisation à compter de la date de l'assignation c'est-à-dire du 27 juillet 2015 ; Infirmer le jugement dont appel pour le surplus ; Condamner l'Association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' au paiement de la somme de : - 30 298,96 € avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date de l'assignation soit du 27 juillet 2015 ; - 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - 5 000,00 € sur le même fondement en cause d'appel. B) ' Sur les demandes de l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' Constater que le contrat qui liait les parties est un contrat de réparation du navire et non un contrat de vente d'un moteur ; Constater que l'action engagée par l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' est une action en garantie des vices cachés ; Constater qu'elle est régie par les articles précités au code des transports ; La dire irrecevable à raison de la prescription qui la frappe ; Infirmer de ce chef le jugement dont appel ; A titre subsidiaire, Constater que sur le fond, les demandes de l'Association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' ne reposent sur aucun fondement ; 1) ' Constater que l'immobilisation du navire résulte des décisions prises par l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' : - de faire appel à son assureur de protection juridique et du délai anormalement long de l'intervention de son expert ; - d'interdire à la société Méca Diesel de poursuivre la remise en bonne marche du moteur ; Infirmer de ce chef le jugement dont appel ; Débouter l'Association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' de sa demande au titre des pertes d'exploitation ; 2) ' Débouter l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' de toutes ses autres demandes ; Dire ainsi aussi irrecevable que mal fondée sa demande de remplacement du moteur par un moteur neuf ; Constater que les demandes de dommages et intérêts relatives aux pertes de salaire et à un préjudice d'image ne repose sur aucune fondement ; Confirmer le jugement dont appel sur ces deux points. Condamner l'Association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' au paiement d'une indemnité de : - 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - 5 000,00 € sur le même fondement en cause d'appel ; La condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées le 19 juillet 2019, l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' demande de : Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action de l'association Mer et Marine recevable et bien fondée, Donner acte à l'association Mer et Marine qu'elle accepte le règlement de la facture FC140111118 du 30 juillet 2014 d'un montant de 2 722,86 € TTC et de la facture FC1401119 du 30 juillet 2014 d'un montant de 3 173,20 € TTC ; Débouter la société Méca Diesel de sa demande en paiement de la facture FC 1401416 du 30 septembre 2014 d'un montant de 22 593,90 € TTC et de la facture FC 1411417 du 30 septembre 2014 d'un montant de 1 800 € TTC ; Condamner la société Méca Diesel à remplacer le moteur litigieux par un moteur neuf de marque PERKINS type M130C ; A titre subsidiaire faire droit l'action estimatoire et réduire de 100 % le montant de la facture correspondant au prix du moteur soit 22 593,90 € ; A titre infiniment subsidiaire confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la faute de la société Méca Diesel dans le contrat de réparation et l'a déboutée de sa demande en paiement des factures du 30 septembre 2014 d'un montant respectif de 22 593,90 € TTC et d'un montant de 1 800 € TTC ; Condamner la société Méca Diesel à payer à l'association Mer et Marine un préjudice d'exploitation de 48 713,79 € ; Condamner la société Méca Diesel à payer à l'association Mer et Marine un préjudice lié à la perte d'image à hauteur de 5 000 € correspondant au préjudice moral ; Débouter la société Méca Diesel de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner la société Méca Diesel à payer à l'association Mer et Marine la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et confirmer la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Condamner la société Méca Diesel aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il convient de constater que les parties s'accordent sur le bien fondé de la réclamation de la société Méca Diesel relativement aux demandes en paiement des factures du 30 juillet 2014 et le jugement sera confirmé de ce chef. La société Méca Diesel fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes en paiement des deux factures du 30 septembre 2014 correspondant au coût du remplacement du moteur et de réfection d'une tuyauterie. Pour rejeter ces demandes, les premiers juges ont retenu que la société Méca Diesel avait mal exécuté les travaux et que l'association était recevable à mettre en cause la responsabilité contractuelle. L'association soutient au principal que le moteur a été acquis auprès de la société Méca Diesel qui était en charge de son installation ; que suivant rapport d'expertise déposé le 24 décembre 2014, le moteur a été endommagé à la suite d'une entrée d'eau de mer résultant d'une pose défectueuse par la société Méca Diesel. Elle soutient qu'elle est en conséquence recevable en ses demandes en garantie fondées sur l'article 1648 du code civil pour avoir formé ses demandes par conclusions signifiées le 6 janvier 2016 soit dans le délai de deux ans. Elle demande subsidiairement qu'elle soit déclarée recevable en ses demandes au visa de l'article 2224 du code civil à engager la responsabilité contractuelle de la société Méca Diesel. Elle conteste en tout état de cause que son action soit soumise au bref délai des articles L. 5 113-5 et L. 5113-6 du code des transports, comme n'ayant procédé qu'à l'acquisition d'un moteur auprès de la société Méca Diesel. Il conviendra cependant de constater comme ressortant de l'acte de francisation du navire versé aux débats que le navire 'Popoff' est un chalutier de plus de 13 mètres ayant un mode de propulsion 'Mécanique et voile'. Il sera constaté que les travaux réalisés par la société Méca Diesel et facturés le 30 septembre 2014 consistent en : - Recherche de panne suite problème de démarrage comprenant la dépose de culasse, remontage mise en route et constat de persistance de l'avarie ; - Le débarquement du moteur nécessitant le blocage de la ligne d'arbre, le désaccouplement du réducteur, dépose du moteur en atelier et constat de fuites de liquide par les chemises ; - la fourniture et l'installation d'un moteur neuf. Au regard de ces éléments, il est manifeste que les travaux réalisés par la société Méca Diesel ne se limitaient pas à une simple opération de vente de moteur ainsi que soutenu par l'association mais ont consisté en une réparation de l'appareil propulseur du navire après analyse des causes de son avarie dont la gravité était telle qu'elle nécessitait le remplacement à neuf. S'agissant du remplacement de l'un des équipements indispensables à la navigation, cette réparation s'analyse en une réparation du navire lui-même au sens de l'article L. 5113-6 du code des transports de sorte que c'est à bon droit que la société Méca Diesel fait valoir que l'action en garantie exercée par l'association est soumise au délai d'un an de l'article L. 5113-5 du code des transports. Ce délai est applicable aux demandes en garantie qu'elles soient formées à titre principal ou par voie d'exception comme moyen de défense à une autre demande. (Cassation commerciale, 15 janvier 1985). Or il sera constaté que l'association fonde son opposition au paiement des factures et ses demandes reconventionnelles sur la base d'un rapport d'expertise du cabinet C2T établi le 24 décembre 2014 mettant en cause les conditions d'installation du moteur par la société Méca Diesel. Il sera relevé que la société Méca Diesel, qui a participé aux opérations d'expertise, n'a pas contesté l'existence d'un vice affectant ses travaux à l'origine d'une entrée d'eau de mer dans le moteur. Il en résulte que dès cette date, l'association Mer et Marine avait connaissance non seulement du vice mais de ses conséquences de sorte que la date du dépôt de ce rapport constitue le point de départ de son délai pour agir en garantie qui expirait en conséquence le 24 décembre 2015. Or il n'est pas discuté que ce n'est que par des conclusions signifiées le 6 janvier 2016 que l'association Mer et Marine a formulé ses demandes soit après l'expiration du délai qui lui était ouvert pour agir et c'est en conséquence à bon droit que la société Méca Diesel demande de voir juger que l'association Mer et Marine est prescrite en ses demandes reconventionnelles. L'article L. 5113-6 du code des transports instituant un régime spécial de garantie applicable à la réparation des navires, l'association Mer et Marine ne saurait s'exonérer du bref délai de prescription en invoquant la prescription applicable aux actions en réparation de droit commun. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Méca Diesel de sa demande en paiement des factures facture FC 1401416 du 30 septembre 2014 d'un montant de 22 593,90 € TTC et de la facture FC 1411417 du 30 septembre 2014 d'un montant de 1 800 € TTC et en ce qu'il reçu l'association Mer et Marine en ses demandes reconventionnelles. Irrecevable en ses demandes reconventionnelles en garantie, l'association Mer et Marine 'les amis du Popoff' sera en conséquence condamnée au paiement des factures FC 1401416 du 30 septembre 2014 d'un montant de 22 593,90 € TTC et FC 1411417 du 30 septembre 2014 d'un montant de 1 800 € TTC du 30 septembre 2014 soit la somme totale de 24 393,90 € et ce avec intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation. L'association Mer et Marine 'les amis du Popoff' qui succombe, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Méca Diesel aux dépens et à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association Mer et Marine 'les amis du Popoff' qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Méca Diesel une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper le 16 mai 2017 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir du défaut de qualité à agir de l'association et condamné l'association Mer et Marine 'Les amis du 'Popoff' à payer à la société Méca Diesel la somme de 5 896,06 euros au titre des factures du 30 juillet 2014 ; Infirme le jugement en ses autres dispositions ; Condamne l'association Mer et Marine 'Les amis du 'Popoff' à payer à la société Méca Diesel la somme de 24 393,90 euros au titre des factures du 30 septembre 2014 ; Dit que les sommes dues à la société Méca Marine porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 juillet 2015 avec capitalisation des intérêts ; Déclare l'association Mer et Marine 'les amis du Popoff' irrecevable en ses demandes reconventionnelles ; Condamne l'association Mer et Marine 'Les amis du Popoff' aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Méca Diesel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2020
Référence
5fca25881ea2172a3d0bbd8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel