Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 3 décembre 2020
- ECLI
- 5fca25ddcbbf603303c4fff7
- Date
- 3 décembre 2020
- Condamnation
- 63 394 973 €
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version préliminaireFaits
La direction des créances spéciales du Trésor a adressé à M. R., par lettre du 8 mars 2019, un instrument uniformisé dans le cadre de la directive 2010/24 UE pour le recouvrement d'une créance de TVA de 633 949,73 euros, suite à une demande d'assistance mutuelle au recouvrement émanant des autorités allemandes.
Procédure
M. R. a introduit une demande d'annulation de cet instrument uniformisé devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, qui a jugé cette demande irrecevable par décision du 30 décembre 2019. M. R. a relevé appel de ce jugement le 10 janvier 2020.
Question juridique
La demande d'annulation de l'instrument uniformisé pour le recouvrement de créances est-elle recevable?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Paris a confirmé l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'instrument uniformisé, maintenant ainsi le jugement du 30 décembre 2019 et la condamnation aux frais irrépétibles.
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2020 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01379 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKD3 Décision déférée à la cour : jugement du 30 décembre 2019 -juge de l'exécution de Paris - RG n° 19/81231 APPELANT Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me François Teytaud de l'Aarpi Teytaud-Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : J125 ayant pour avocat plaidant Me Stéphane Haddad, avocat au barreau de Paris, toque : D1557 INTIMÉE DIRECTEUR DES CRÉANCES SPECIALES DU TRÉSOR, REPRÉSENTANT L'ETAT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Alain Stibbe de l'Aarpi Grynwajc - Stibbe, avocat au barreau de Paris, toque : P0211 substitué à l'audience par Me Hubert Antoine, de l'Aarpi Grynwajc - Stibbe, avocat au barreau de Paris, toque : P0211 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Bertrand Gouarin, conseiller, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport, M. Bertrand Gouarin, conseiller, Greffière, lors des débats : Mme Camille Lepage ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition La direction des créances spéciales du Trésor a adressé à M. [R], par lettre du 8 mars 2019 réceptionnée le 18 mars 2019, un instrument uniformisé dans le cadre de la directive du Conseil 2010/24 UE, pour une créance de Tva d'un montant de 633 949,73 euros, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle au recouvrement émanant des autorités allemandes. Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 30 décembre 2019, M. [R] a été déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de cet instrument uniformisé et a été condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [R] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 10 janvier 2020. Par conclusions du 20 octobre 2020, il poursuit l'infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, outre 12 demandes de «'constater'» qui ne constituent pas des prétentions,'de dire recevable sa demande principale, d'annuler l'instrument uniformisé permettant le recouvrement des créances entrant dans le champ de la directive du conseil 2010/24 UE émis à son encontre et de condamner l'intimée à lui rembourser les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ainsi qu'à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 10 mars 2020, la direction générale des finances publiques, direction des créances spéciales du Trésor, poursuit la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'appelant à payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles. SUR CE Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'instrument uniformisé : Dans le cadre de la directive du Conseil 2010/24 UE concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures,'l'instrument uniformisé établi par l'État requérant constitue le fondement des mesures de recouvrement et conservatoires et est directement reconnu en tant que titre exécutoire dans l'État requis. L'article R. 283 C-3 du livre des procédures fiscales, transposant cette directive, précise que la contestation relative à la validité de la notification, par l'État requérant, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis est portée devant l'instance compétente de cet État. L'État requérant est également compétent pour connaître toute contestation relative à la créance, au titre exécutoire établi par cet État membre requérant ou à l'instrument uniformisé. En revanche, toute contestation relative aux mesures exécutoires prises par l'État requis ou à la validité de la notification, par cet État requis, de la créance, du titre exécutoire ou de l'instrument uniformisé est portée devant l'instance compétente de cet État. Ne relèvent donc en l'espèce de la compétence du juge français que les contestations portant sur les mesures conservatoires ou d'exécution prises en France sur le fondement de l'instrument uniformisé, mesures dont il n'est pas contesté qu'elles font défaut en l'espèce, ainsi que les contestations portant sur la régularité de la notification de cet instrument, alors qu'au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, M. [R] ne demande pas la nullité de cette notification. C'est donc en vain que M. [R] fait valoir que'la décision administrative allemande du 30 aout 2018 à l'origine de la demande d'assistance mutuelle au recouvrement ne lui a pas été régulièrement notifiée de sorte qu'elle n'est pas interruptive de prescription et qu'elle ne constitue pas un titre exécutoire pouvant servir de fondement à un instrument uniformisé et c'est à tort qu'il soutient qu'il existerait par défaut, des contestations de la compétence du juge français, dans le silence de la directive 2010/24/UE, et que le juge français pourrait être saisi de difficultés sur le titre exécutoire allemand, en dehors de toute mesure d'exécution forcée. La cour relève dans tous les cas que l'appelant, par lettre du 17 janvier 2020, a contesté la décision du 30 août 2018 auprès des autorités allemandes. Le jugement sera par conséquent confirmé. Sur les autres demandes': Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelant sera condamné au paiement d'une somme de 5 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Condamne M. [Z] [R] à payer à la la direction générale des finances publiques, direction des créances spéciales du Trésor, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [Z] [R] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 3 décembre 2020
Référence
5fca25ddcbbf603303c4fff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel